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18/09/2001 | SUISSE | N°H.125/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2001, H.125/01


«AZA 7»
H 125/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 18 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, ressortissant algérien, domicilié en
Algérie, a exercé une

activité lucrative en Suisse. Le
16 janvier 2000, il a présenté une demande de rente de
vieillesse.

Par décision du 18 mai 2000, ...

«AZA 7»
H 125/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 18 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, ressortissant algérien, domicilié en
Algérie, a exercé une activité lucrative en Suisse. Le
16 janvier 2000, il a présenté une demande de rente de
vieillesse.

Par décision du 18 mai 2000, la Caisse suisse de com-
pensation a rejeté sa requête, motif pris que le prénommé
n'avait payé des cotisations que durant neuf mois (de
janvier à avril 1961 et de janvier à mai 1962), de sorte
que la durée minimale d'assurance d'une année n'était pas
réalisée.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, en alléguant avoir exercé en Suisse
une activité lucrative mais avoir perdu tout document
pouvant l'attester.
Ce recours a été rejeté par jugement du 5 février
2001.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation.
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS) n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étran-
gers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationa-
lité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps
qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit
personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées
les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au
statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conven-
tions internationales contraires, conclues en particulier
avec des Etats dont la législation accorde aux ressortis-
sants suisses et à leurs survivants des avantages à peu
près équivalents à ceux de la présente loi.

b) Selon la jurisprudence, lorsque le droit à une
rente ordinaire de vieillesse ou de survivant dépend de la
nationalité de l'assuré, est déterminante la nationalité de
l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS
ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Dans le cas où
une personne a changé de nationalité, il convient également
de prendre en considération cette situation de manière
alternative : lors du paiement des cotisations à l'AVS ou
lors de l'ouverture du droit à la rente. En effet, lors-
qu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux
époques, la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant
conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse,
cette nationalité est déterminante pour son droit à une
rente ordinaire de vieillesse (ATF 119 V 5; 120 V 422, bas
de page).

2.- a) En l'espèce, au moment du paiement des cotisa-
tions à l'AVS, soit à tout le moins jusqu'en juillet 1962,
le recourant avait la nationalité française. C'est donc le
droit applicable aux assurés de cette nationalité qui s'ap-
plique au recourant. En l'occurrence, les ressortissants
français étaient au bénéfice de la convention franco-suisse
du 9 juillet 1949 relative à l'assurance-vieillesse et sur-
vivants (cf. SVR, 1997 AHV n° 123 p. 375).
Aux termes de l'art. 5 let. b de ladite convention,
les ressortissants français ont droit aux rentes ordinaires
de vieillesse prévues par la loi fédérale suisse sur l'as-
surance-vieillesse et survivants si, lors de la réalisation
de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse
des cotisations pendant au total cinq années entières au
moins ou ont habité au total dix années en Suisse et ont,
durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance pendant
au total une année entière au moins.
En l'espèce, comme l'a constaté à juste titre la
commission de recours, il ressort du dossier que le recou-
rant a payé des cotisations en Suisse pendant une durée de
neuf mois seulement. Certes, le recourant allègue avoir

travaillé en Suisse pour d'autres employeurs que ceux dont
les cotisations ont été comptabilisées entre 1961 et 1962.
Invité par la caisse intimée à produire des documents à
l'appui de ses affirmations, il n'y a cependant donné
aucune suite, se contentant, comme en instance fédérale de
simples allégations. Il n'a ainsi donné aucune indication
sur l'identité de ses éventuels employeurs, ni fourni
quelque renseignement que ce soit sur les activités qu'il
aurait exercées en Suisse. Les allégations du recourant ne
sont manifestement pas de nature à établir l'inexactitude
des inscriptions consignées dans les extraits de son compte
individuel (cf. art. 141 al. 3 RAVS; ATF 117 V 261 sv.,
110 V 97 consid. 4a).
Au vu de ce qui précède, la condition de la durée de
cotisation de cinq ans n'étant pas remplie, le recourant
n'a pas droit à une rente ordinaire de vieillesse. Le
recours se révèle donc mal fondé.

b) Il y a lieu de relever que l'on n'arrive pas à une
conclusion différente si l'on prend en considération la
situation du recourant au moment de l'ouverture de l'éven-
tuelle rente. En effet, il ressort du dossier qu'au moment
de l'accomplissement de sa soixante-cinquième année, le
recourant avait la nationalité algérienne. Or, la Suisse
n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec
l'Algérie. Comme le recourant n'est pas domicilié en
Suisse, il ne remplit pas l'une des conditions légales
posées par l'art. 18 al. 2 LAVS. Abstraction faite de cette
condition, le recourant n'aurait de toute façon pas droit à
une rente s'il était domicilié en Suisse, parce qu'il ne
compte pas une année de revenus ou de bonifications pour
tâches éducatives ou d'assistance au moins (art. 29 al. 1
LAVS).

3.- Il convient, en outre, de préciser que la question
du droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS
suisse, évoquée par le premier juge, ne constitue pas

l'objet du litige, déterminé par la décision du 18 mai 2000
de la caisse intimée, qui porte uniquement sur le droit à
la rente du recourant. Il n'y a donc pas lieu d'examiner
cette question, étant précisé que le recourant a la
possibilité de demander le remboursement des cotisations.
Le cas échéant, le droit au remboursement des cotisations
non formatrices de rente devrait alors être apprécié
alternativement à la lumière de la Convention entre la
Suisse et la France du 9 juillet 1949 (art. 5 let. d) et du
droit suisse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.125/01
Date de la décision : 18/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-18;h.125.01 ?
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