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18/09/2001 | SUISSE | N°2P.242/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2001, 2P.242/2001


«/2»

2P.242/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

18 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Addy.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ , à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 10 août 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au
Service de prévoyance

et d'aide sociales, à Lausanne;

(revenu minimum de réinsertion)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f ...

«/2»

2P.242/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

18 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Addy.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ , à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 10 août 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au
Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne;

(revenu minimum de réinsertion)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Né le 18 décembre 1947, X.________ vit en concubi-
nage avec Y.________. De cette relation sont issus deux en-
fants, nés respectivement en 1992 et 1994. Le ménage com-
prend également un troisième enfant que X.________ avait eu,
en 1984, avec son épouse décédée en janvier 1987.

Sans emploi et ayant épuisé tous ses droits aux presta-
tions de l'assurance-chômage, X.________ a déposé une deman-
de tendant à l'octroi du revenu minimum de réinsertion (ci-
après : le revenu minimum) prévu dans la loi vaudoise du 25
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-
après: la loi cantonale).

Par décision du 7 avril 2000, le Centre social régional
de Lausanne a opposé un refus à cette demande, considérant
que le requérant disposait d'une fortune d'un montant trop
élevé (195'000 fr.) pour prétendre l'octroi de la prestation
sollicitée. Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et
d'aide sociales l'a rejeté. Il a retenu, en bref, que la
fortune du requérant était certes inférieure à la limite au-
delà de laquelle aucune prestation n'est versée au titre du
revenu minimum, mais que ses ressources ainsi que celles de
sa compagne et de ses enfants dépassaient, en revanche, la
limite de revenu admise pour bénéficier d'une telle presta-
tion (décision du 11 avril 2001).

B.- Par arrêt du 10 août 2001, le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
X.________ contre la décision précitée du 11 avril 2001.

C.- X.________ dépose un recours dans lequel il demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 août 2001

par le Tribunal administratif. Ses motifs seront, autant que
de besoin, exposés dans les considérants qui suivent.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127 III 41 consid. 1a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les
arrêts cités). En particulier, il qualifie la voie de droit
ouverte, sans être lié par la dénomination de l'acte de re-
cours, (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175 et les arrêts ci-
tés), et sans préjudice pour le recourant qui n'aurait pas
indiqué quel type de recours il entendait former (cf. ATF
118 Ib 326 consid. 1 p. 329).

En l'espèce, le présent recours - qui ne précise pas la
voie de droit choisie - ne peut être traité que comme un re-
cours de droit public, dès lors qu'il est formé contre une
décision finale, elle-même fondée sur le droit cantonal et
prise en dernière instance cantonale (cf. art. 84 ss OJ).

b) Pour l'essentiel, le recourant soutient que la dé-
cision attaquée constitue une violation grave de ses droits
constitutionnels, sans dire lesquels de ces droits seraient
touchés. Il fait valoir, de manière toute générale, que les
services compétents de l'administration ainsi que l'autorité
intimée n'auraient pas examiné sérieusement son cas et que
la décision attaquée ne tiendrait pas compte de sa véritable
situation, se disant "intimement convaincu qu'une aide (lui)
est due et qu'un réajustement sur le plan du calcul d'impo-
sition se doit d'être fait". Il invoque également l'existen-
ce d'une loi fédérale - sans la désigner nommément - qui lui
garantirait le droit d'obtenir une telle aide.

Il est douteux que ces critiques, fort vagues et de na-
ture essentiellement appellatoire, satisfassent aux strictes

exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 lettre b
OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a
p. 30 et les arrêts cités). Ce point peut toutefois rester
indécis, car le recours est de toute façon manifestement mal
fondé.

2.- a) Selon l'art. 40 al. 1 et 2 de la loi cantonale,
le montant versé au titre du revenu minimum comprend un for-
fait et un supplément correspondant au loyer effectif du re-
quérant. Il dépend de la situation familiale et financière
du requérant.

Par ailleurs, aux termes de l'art. 40a al. 2 de la loi
cantonale, si le requérant, une personne tenue de l'assister
financièrement en vertu du droit civil ou le concubin du re-
quérant, perçoit un revenu, celui-ci, après déduction de
certaines charges, est déduit du montant alloué au titre du
revenu minimum; les mesures de réinsertion sociale et pro-
fessionnelle subsistent.

b) L'autorité intimée a calculé que, dans le cas du
recourant, le montant versé au titre du revenu minimum au
sens de l'art. 40 al. 1 (soit le forfait légalement prévu
augmenté du loyer effectif de l'intéressé) se montait à
3'745 fr. de février à avril 2000, et à 3'860 fr. dès le
mois de mai 2000. Elle a par ailleurs constaté que le recou-
rant percevait mensuellement des rentes de veuf d'un montant
total de 4'998 fr. (2'449 fr. de la Caisse de pension de la
BCV et 2'549 fr. de la Suisse Assurances), somme qui dépas-
sait la limite de revenu au-delà de laquelle aucune presta-
tion n'est, en vertu de l'art. 40a al. 2 de la loi cantona-
le, allouée au titre du revenu minimum.

Le recourant n'élève aucune critique sérieuse et digne
d'être prise en considération au sujet des montants précités
qui ont été retenus dans l'examen de son droit (rentes,

loyer, forfait applicable; sur ce dernier élément, cf. la
tabelle annexée au règlement d'application du 25 juin 1997
de la loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et
l'aide aux chômeurs). Quant aux reproches qu'il adresse à
l'administration et à l'autorité intimée au sujet de l'ab-
sence de soin avec laquelle celles-ci auraient examiné sa
situation, ils sont dénués de pertinence. Peu importe en
effet que, dans un premier temps, les autorités compétentes
se soient fondées - à tort semble-t-il - sur le fait que la
fortune du recourant dépassait le maximum admissible pour
lui refuser toute prestation au titre du revenu minimum.
Seul compte que le motif - substitué - qu'elles lui ont fi-
nalement opposé soit exact, comme c'est le cas en l'espèce
(dépassement de la limite de revenu admissible). Il est éga-
lement sans importance que, de l'avis du recourant, ses re-
venus n'atteindraient pas le montant qu'il souhaiterait
avoir pour vivre, du moment que la mise en oeuvre d'un tel
souhait n'est garantie et protégée par aucune norme légale.

3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être jugé
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciai-
res (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il est précisé - vu
les difficultés financières invoquées dans l'acte de re-
cours - que si le recourant avait demandé l'assistance ju-
diciaire, celle-ci lui aurait été refusée, car ses conclu-
sions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al.
1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Centre Social Régional, au Service de prévoyance et d'ai-
de sociales et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2001
ADD/vlc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.242/2001
Date de la décision : 18/09/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-18;2p.242.2001 ?
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