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18/09/2001 | SUISSE | N°2P.238/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2001, 2P.238/2001


2P.238/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

18 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hungerbühler,
Juge présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger, avo-
cat à Genève,

contre

la décision prise le 29 mai 2001 par la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton

de Genève, dans
la cause qui oppose la recouranta à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève;

(a...

2P.238/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

18 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hungerbühler,
Juge présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger, avo-
cat à Genève,

contre

la décision prise le 29 mai 2001 par la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans
la cause qui oppose la recouranta à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève;

(art. 34 OLE; refus d'accorder une autorisation de séjour
pour rentier)

C o n s i d é r a n t :

que S.________, ressortissante russe, est arrivée en
Suisse en novembre 1999 pour s'occuper de ses petits-en-
fants, A.________, né en 1989, et B.________, née en 1985,

que ces enfants, dont les parents sont restés en
Russie, ont obtenu des autorisations de séjour temporaire en
tant qu'ils avaient été admis comme élèves internes dans une
école privée en Suisse,

que, par décision du 21 février 2000, l'Office cantonal
de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à S.________,

que celle-ci a sollicité le réexamen de cette décision,
en invoquant le fait que les enfants en question étaient en
réalité inscrits comme élèves externes et vivaient auprès
d'elle,

que, le 27 juin 2000, l'Office cantonal de la popula-
tion a refusé de reconsidérer sa décision du 21 février
2000, faute d'élément nouveau,

que, statuant sur recours le 29 mai 2001, la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève a confirmé cette décision du 27 juin 2000,

qu'agissant par la voie du recours de droit public,
S.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'an-
nuler la décision du 29 mai 2001,

que la recourante ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour annuelle ou temporaire ou encore à quelque
autre titre que ce soit,

que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE; RS 823.21), en particulier son art. 34,
ne lui confère pas un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid.
1a; 119 Ib 91 consid. 1d),

qu'elle ne peut pas non plus se réclamer de l'art. 8
CEDH pour rester en Suisse auprès de ses petits-enfants,
dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence as-
suré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autori-
sation de séjour temporaire (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en
la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125
II 633 consid. 2e),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les ar-
rêts cités),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former
un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,

qu'en effet, sous l'empire de la nouvelle Constitution
(art. 9 Cst.) comme de l'ancienne (art. 4 aCst), la protec-
tion contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une
position juridique protégée au sens de l'art. 88 OJ ouvrant
la voie du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid.
3-6),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit
public de la violation de ses droits de partie équivalant à
un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, la recourante ne fait toutefois pas
valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours
de droit public est également irrecevable sous cet angle,

que le présent recours doit être traité selon la procé-
dure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans ob-
jet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge
de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à

la Commission cantonale de recours de police des étrangers
du canton de Genève.

Lausanne, le 18 septembre 2001
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.238/2001
Date de la décision : 18/09/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-18;2p.238.2001 ?
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