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14/09/2001 | SUISSE | N°H.95/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 septembre 2001, H.95/01


«AZA 7»
H 95/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 14 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, né en 1935, a cotisé à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suiss

e depuis le mois
de mars 1963. B.________, son épouse depuis janvier 1971,
est décédée en 1980, lui laissant une fille, C.________,
...

«AZA 7»
H 95/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 14 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, né en 1935, a cotisé à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse depuis le mois
de mars 1963. B.________, son épouse depuis janvier 1971,
est décédée en 1980, lui laissant une fille, C.________,
née en 1974.

Par décision du 31 janvier 1989, la caisse de compen-
sation du canton X.________ a alloué à l'assuré une rente
double d'orphelin en faveur de sa fille ainsi qu'une rente
entière d'invalidité pour lui-même, dès le 1er août 1988.
Le montant de cette dernière rente a été calculé sur la
base de l'échelle de rente 42 et d'un revenu annuel moyen
de 34 200 fr. Cette décision mentionnait par ailleurs une
durée de cotisations de 24 ans et 10 mois.
L'assuré a quitté la Suisse pour l'Espagne au mois de
mars 1992. Atteignant l'âge de la retraite le 29 avril
2000, il a demandé à être mis au bénéfice d'une rente de
vieillesse.
Par décision du 26 avril 2000, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué, dès le
1er mai 2000, une rente ordinaire de vieillesse d'un mon-
tant mensuel de 1333 fr., en remplacement de la rente
d'invalidité perçue jusque là.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui l'a
débouté par jugement du 5 février 2001.

C.- Il interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, en concluant à son annulation et à
l'allocation d'une rente plus élevée.
La caisse conclut au rejet du recours cependant que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et conventionnelles relatives au
calcul des rentes de vieillesse, en particulier dans

l'hypothèse où une telle rente, versée à une personne
résidant en Espagne, se substitue à une rente d'invalidité,
si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.- a) Les premiers juges ont appliqué l'art. 33bis
al. 1 LAVS. Aux termes de cette disposition, les rentes de
vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des
mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles
succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
Ils ont ainsi procédé à la comparaison, d'une part, du
montant de la rente calculée conformément aux art. 29bis ss
LAVS dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997
(let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révi-
sion de la LAVS) avec, d'autre part, le montant de la rente
calculée sur la base des éléments déterminant la rente
d'invalidité perçue jusqu'alors.

b) En ce qui concerne le premier terme de la compa-
raison, ils ont retenu que le recourant pourrait prétendre
une rente de vieillesse d'un montant de 1265 fr. par mois,
correspondant à un revenu annuel moyen déterminant de
45 828 fr. - y compris 28 028 fr. de revenu de l'activité
lucrative, 17 038 fr. de bonifications pour tâches éduca-
tives et une bonification transitoire - et à une durée de
cotisations de 28 ans et 8 mois (de mars 1963 à juin 1978
et de novembre 1978 à février 1992).

c) Quant au calcul de la rente de vieillesse sur la
base des éléments déterminants pour le calcul de la rente
d'invalidité à laquelle elle se substitue, la commission a
appliqué l'échelle de rente 35 (après déduction des années
de cotisations à l'étranger, conformément à l'art. 9 al. 4
de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 [RS
0.831.109.672.1; ci-après : la convention de 1969]), pour
un revenu annuel moyen de 30 150 fr. correspondant à une
durée totale de cotisations de 24 ans et 6 mois.

La commission a retenu ce dernier mode de calcul, plus
favorable au recourant, et confirmé le droit de celui-ci à
une rente mensuelle, calculée de cette manière, de
1333 fr., y compris le supplément pour personne veuve
(art. 35bis LAVS).

3.- a) Le recourant ne conteste pas le principe de ce
calcul comparatif, qu'impose d'ailleurs l'art. 33bis al. 1
LAVS. Il ne conteste pas non plus les éléments et le mode
de calcul de la rente de vieillesse selon le nouveau droit
(supra, consid. 2b), qui apparaît, au demeurant, conforme
aux art. 29bis ss LAVS dans leur teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 1997.

b) En revanche, le recourant paraît soutenir, en
relation avec le calcul effectué sur la base des éléments
déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité
initiale (supra, consid. 2c), que son revenu annuel moyen
aurait dû être calculé avec la durée totale de cotisations
de 24 ans et 10 mois mentionnée dans la décision de rente
d'invalidité du 31 janvier 1989, et non de 24 ans et
6 mois.
Il convient de relever sur ce point que c'est en
réalité l'indication d'une durée de cotisations de 24 ans
et 10 mois figurant dans la décision de rente du 31 janvier
1989 qui est erronée. Les données ressortant du compte
individuel du recourant, dont l'inexactitude n'est ni
manifeste ni pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS),
confirment en effet une durée de cotisations de 24 ans et
6 mois. Par ailleurs, le revenu annuel moyen mentionné dans
cette décision a bien été calculé compte tenu d'une durée
de cotisations de 24 ans et 6 mois, au demeurant plus
favorable au recourant que celle de 24 ans et 10 mois y
figurant par erreur. Le recourant ne peut dès lors rien
déduire en sa faveur de cette indication.

c) Dans un second moyen, qui est difficilement intel-
ligible, le recourant semble reprocher aux premiers juges
de ne pas avoir tenu compte des droits des membres de sa
famille. Il se réfère sur ce point à l'art. 2 de la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et l'Espagne.
Dans la mesure où le recourant entend soutenir par là
que sa fille C.________ pourrait prétendre une rente pour
enfants ou une rente d'orpheline comme celle qui lui était
allouée depuis 1989, il convient de relever que, conformé-
ment à l'art. 25 al. 5 LAVS en corrélation avec les art. 2
et 7 al. 1 de la convention de 1969, le droit de l'enfant
ressortissant espagnol à une rente d'orphelin s'éteint, au
plus tard, lorsqu'il a atteint l'âge de 25 ans révolus. Née
en 1974, la fille du recourant ne pouvait dès lors plus
prétendre une telle rente ni une rente pour enfant
(art. 22ter al. 1 LAVS) lorsque son père a atteint l'âge de
la retraite, le 29 avril 2000.

4.- Pour le surplus, le calcul de rente effectué par
la commission n'apparaît critiquable ni dans son principe
ni dans son résultat. Si le recourant perçoit désormais une
rente de vieillesse moins élevée que la rente d'invalidité
à laquelle elle s'est substituée, cela résulte exclusive-
ment du fait que les périodes de cotisations étrangères ne
peuvent être prises en compte dans ce calcul, conformément
à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale. Le
recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.95/01
Date de la décision : 14/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-14;h.95.01 ?
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