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13/09/2001 | SUISSE | N°5P.284/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2001, 5P.284/2001


«/2»
5P.284/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

13 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi
et Meyer. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représentée par Me Grégoire Rey, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 16 août 2001 par le président de la
Cham-
bre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans
la cause

qui oppose la recourante à Y.________, représenté
par
Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne;

(art. 9, 29 al. 2 Cst.; retrait ...

«/2»
5P.284/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

13 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi
et Meyer. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représentée par Me Grégoire Rey, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 16 août 2001 par le président de la
Cham-
bre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans
la cause qui oppose la recourante à Y.________, représenté
par
Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne;

(art. 9, 29 al. 2 Cst.; retrait du droit de garde, refus de
restituer l'effet suspensif)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par décision du 12 juillet 2001, fondée sur
l'art. 310 CC, la Justice de paix du cercle de Begnins a no-
tamment retiré le droit de garde de X.________ sur ses
filles
Nolwenn et Alizée, respectivement nées le 11 mars 1990 et le
24 septembre 1991, chargé le Service de protection de la jeu-
nesse du canton de Vaud (SPJ) de placer les enfants et
retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours, en application de
l'art. 495 al. 2 du code de procédure civile vaudois (CPC/
VD).

Le 9 août 2001, X.________ a recouru contre ce pro-
noncé, concluant en particulier à la restitution de l'effet
suspensif. Par lettre du 16 août suivant, adressée à son man-
dataire, le président de la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud lui a opposé un refus sur ce
point.

2.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision
du 16 août 2001 et de restituer, subsidiairement d'enjoindre
à
l'autorité cantonale de restituer l'effet suspensif au re-
cours. Elle se plaint d'arbitraire et d'un défaut de motiva-
tion du prononcé attaqué, soit d'une violation de son droit
d'être entendue.

L'intimé propose le rejet du recours, en précisant
qu'il ne lui appartient pas de se déterminer sur le grief
tiré
de la violation du droit d'être entendu.

Le président de la Chambre des tutelles observe qu'il
a refusé de restituer l'effet suspensif au recours cantonal
"vu l'absence de circonstances de nature à justifier une
telle
restitution".

Le SPJ s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédé-
ral.

3.- a) Déposé en temps utile contre une décision in-
cidente prise en dernière instance cantonale, susceptible de
causer un dommage irréparable à l'intéressée dès lors
qu'elle
entraîne le déplacement immédiat des enfants pour la durée
de
la procédure (cf. ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264), le re-
cours est recevable selon les art. 86 al. 1, 87 al. 2 et 89
al. 1 OJ.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le
cas particulier, le recours de droit public est de nature pu-
rement cassatoire (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et la juris-
prudence citée); les chefs de conclusions qui vont au-delà
de
la simple annulation de la décision attaquée sont par consé-
quent irrecevables.

4.- Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante re-
proche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être
entendue en rendant une décision insuffisamment motivée.
Comme
elle ne se réfère à aucune disposition de procédure
cantonale,
son grief doit être examiné sous l'angle de cette seule
garan-
tie constitutionnelle et avec un plein pouvoir d'examen (ATF
125 I 257 consid. 3a p. 259 et les arrêts cités).

a) La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 4
aCst. - l'art. 29 al. 2 Cst., qui consacre le droit d'être
en-
tendu, ne fait que reprendre les principes jurisprudentiels
posés dans ce domaine (FF 1997 I 184) -, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
l'autorité de recours, exercer son contrôle. Il suffit cepen-
dant que le juge mentionne au moins brièvement les motifs
qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a

donc pas à discuter tous les moyens soulevés et peut s'en te-
nir à l'essentiel (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II
146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181).

b) Dans sa lettre du 16 août 2001, le président de la
Chambre des tutelles s'est contenté d'informer le mandataire
de la recourante qu'après examen du dossier, il refusait de
restituer l'effet suspensif au recours déposé par sa
cliente.
Dépourvue de toute motivation, cette décision ne satisfait
ma-
nifestement pas aux exigences posées en la matière par la ju-
risprudence. L'autorité intimée ne s'est pas montrée plus ex-
plicite dans ses observations sur recours de droit public.
Or
la nécessité de statuer rapidement sur l'incident ne la dis-
pensait pas de motiver même sommairement sa décision, ce
d'au-
tant plus que la requête de la recourante l'était et que le
retrait de l'effet suspensif selon l'art. 495 CPC/VD
constitue
une exception.

En raison de la nature formelle du droit d'être en-
tendu, la décision attaquée doit ainsi être annulée sans
qu'il
soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la
recourante (ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109), ni, par consé-
quent, de se prononcer sur le mérite du recours quant au
fond.

5.- Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'y a pas
lieu de percevoir un émolument judiciaire. Le canton de Vaud
paiera en revanche à la recourante des dépens réduits pour
la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours dans la mesure où il est receva-
ble et annule la décision attaquée.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit que le canton de Vaud versera à la recourante
une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandatai-
res des parties, au président de la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal et au Service de protection de la jeunesse
du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 13 septembre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.284/2001
Date de la décision : 13/09/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-13;5p.284.2001 ?
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