La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2001 | SUISSE | N°1P.537/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2001, 1P.537/2001


«/2»

1P.537/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

13 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey,
Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la société T.________, en liquidation,

contre

l'ordonnance rendue le 19 juillet 2001 par la Chambre d'accu-
sation du

canton de Genève dans la cause qui oppose la recou-
rante au Procureur général Bernard B e r t o s s a ;

(art. 88 OJ)
...

«/2»

1P.537/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

13 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey,
Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la société T.________, en liquidation,

contre

l'ordonnance rendue le 19 juillet 2001 par la Chambre d'accu-
sation du canton de Genève dans la cause qui oppose la recou-
rante au Procureur général Bernard B e r t o s s a ;

(art. 88 OJ)

C o n s i d é r a n t :

Que le 30 mai 2001, T.________, en liquidation, a
saisi les autorités judiciaires genevoises d'une plainte pé-
nale pour blanchiment d'argent et abus d'autorité contre le
Procureur général Bernard Bertossa;

Que cette plainte a fait l'objet d'une décision de
classement le 12 juin suivant;

Que la société plaignante a recouru sans succès à la
Chambre d'accusation du canton de Genève;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
T.________, en liquidation, requiert le Tribunal fédéral
d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le
19 juillet 2001;

Que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ,
celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe
pas qualité pour former un recours de droit public contre
les
ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou pronon-
çant un classement ou un non-lieu en sa faveur;

Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusive-
ment à la collectivité publique et, en règle générale, le
plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette action soit effectivement mise en oeuvre;

Qu'un intérêt juridiquement protégé, propre à confé-
rer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la vic-
time d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de
classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le juge-

ment de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121
IV
317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109);

Que si le plaignant ne procède pas à titre de victi-
me, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'ef-
fets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le
prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1
p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le
fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une
violation de ses droits de partie à la procédure, quand
cette
violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia
157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia
101 consid. 1a);

Que son droit d'invoquer des garanties procédurales
ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de
façon
indirecte, le jugement au fond;

Que son recours ne peut donc pas porter sur des
points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le
refus d'administrer une preuve sur la base d'une
appréciation
anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver
sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227
consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a);

Qu'en l'occurrence, la société recourante ne procède
manifestement pas à titre de victime;

Qu'à l'appui de son recours de droit public, elle se
borne à critiquer les mesures prises par le Procureur
général
dans diverses affaires pénales, mesures prétendument consti-
tutives des infractions dénoncées;

Que cette argumentation est irrecevable au regard de
l'art. 88 OJ;

Qu'au surplus, elle ne répond pas aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ relatives à la motivation du re-
cours de droit public;

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, au Procureur général Bernard Bertossa et à la Chambre
d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 13 septembre 2001
THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.537/2001
Date de la décision : 13/09/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-13;1p.537.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award