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1P.454/2001
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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13 septembre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.
Statuant sur le recours de droit public
formé par
D.________,
contre le
Procureur général du canton de Genève;
(art. 36a al. 2 OJ)
C o n s i d é r a n t :
Que D.________ a adressé plusieurs plaintes pénales
aux autorités judiciaires genevoises, dirigées contre diver-
ses personnes habitant dans le voisinage de son propre domi-
cile;
Qu'elle accuse ces personnes, surtout, de diffuser
des rumeurs injurieuses et calomniatrices à son sujet;
Qu'elle a également adressé à la police de nombreu-
ses lettres pour confirmer ses accusations, dénoncer
diverses
altercations avec bousculades et insultes, et réclamer l'in-
tervention des autorités;
Que le Procureur général a ordonné le classement des
plaintes pénales, "faute de prévention";
Que la plaignante a recouru sans succès, contre
cette mesure, à la Chambre d'accusation du canton de Genève;
Que l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue
le 3 juillet 2000, n'a pas été déférée au Tribunal fédéral;
Que la plaignante a encore envoyé de nombreuses let-
tres pour réclamer la continuation des poursuites et l'accès
à divers procès-verbaux de la police;
Qu'elle s'est plainte de l'inaction du Procureur gé-
néral dans une dénonciation adressée au Conseil supérieur de
la magistrature;
Qu'elle a en outre saisi le Tribunal fédéral d'un
recours pour retard injustifié;
Que cet acte contient surtout une longue récapitula-
tion des nombreux incidents et démarches qui ont alimenté le
litige;
Qu'à l'examen des dossiers transmis par le magistrat
intimé, il apparaît que la recourante entre systématiquement
dans des relations conflictuelles et dégradées avec ses voi-
sins et, de surcroît, avec les autorités et organismes dont
elle demande ensuite l'intervention;
Qu'à l'instar des plaintes et requêtes adressées aux
autorités genevoises, le recours de droit public est intro-
duit de manière procédurière au sens de l'art. 36a al. 2 de
la loi fédérale d'organisation judiciaire;
Qu'il est donc irrecevable au regard de cette dispo-
sition;
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la
charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante et au Procureur général du canton de Genève.
Lausanne, le 13 septembre 2001
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,