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U 95/01 Mh
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Métral
Arrêt du 12 septembre 2001
dans la cause
T.________, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que par jugement du 12 février 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un
recours de T.________, dans un litige l'opposant à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA);
que T.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant à ce que la CNA soit
condamnée à lui verser 3 629 665 fr.;
qu'invité à verser une avance de frais de 500 fr. en
garantie des frais de justice présumés, il a demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
qu'à la suite du rejet de cette requête par décision
incidente du 3 juillet 2001 du tribunal de céans, il a
versé l'avance de frais exigée;
que le recourant fonde ses prétentions sur un accident
survenu le 16 mars 1977, dont la CNA a refusé de prendre en
charge les suites, par décision du 21 avril 1977, entrée en
force;
que cette décision ne peut plus être remise en cause,
sous réserve d'une procédure de reconsidération ou de ré-
vision (cf. ATF 126 V 46 consid. 2b);
qu'une telle procédure nécessiterait une nouvelle
décision de la CNA, qui pourrait, en cas de refus, être
attaquée par voie d'opposition, puis d'un recours devant le
tribunal des assurances compétent (art. 106 al. 1 LAA);
que faute d'une telle décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a déclaré à juste titre
irrecevable le recours qui lui avait été soumis;
que quoi qu'il en soit, les conditions d'une procédure
de reconsidération ou de révision de la décision du 16 mars
1977 ne sont manifestement pas davantage remplies, en l'es-
pèce, qu'elles ne l'étaient lors des précédentes procédures
menées par le recourant devant le tribunal de céans, dans
le cadre du litige qui l'oppose à la CNA (cf. en particu-
lier les arrêts rendus dans les causes U 129/89, U 52/91),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :