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11/09/2001 | SUISSE | N°I.189/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 septembre 2001, I.189/01


«AZA 7»
I 189/01 Tn

IIIe Chambre

Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier :
M. Berthoud

Arrêt du 11 septembre 2001

dans la cause

H.________, recourante, représentée par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ a travaillé en qualité d

'employée de
fabrication au service de la Manufacture X.________.
Invoquant des lombo-sciatalgies et fibromyalgies de la
régi...

«AZA 7»
I 189/01 Tn

IIIe Chambre

Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier :
M. Berthoud

Arrêt du 11 septembre 2001

dans la cause

H.________, recourante, représentée par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ a travaillé en qualité d'employée de
fabrication au service de la Manufacture X.________.
Invoquant des lombo-sciatalgies et fibromyalgies de la
région lombaire et de la ceinture pelvienne, une périar-
thrite de la hanche droite douloureuse et une petite hernie
L5-S1, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (reclassement et rente) le 20 oc-
tobre 1998.

Le docteur A.________, spécialiste en médecine inter-
ne, a examiné l'assurée le 7 août 1997. Il a posé le
diagnostic de lombalgie avec sciatalgie atypique sur
discopathie dégénérative L5-S1 avec légère protrusion
discale médio-bilatérale, ainsi que de forte suspicion de
sinistrose, recommandant la reprise du travail à 50 % dès
le 1er octobre 1997 puis à 100 % dès le 1er novembre 1997
(rapport du 19 septembre 1997). De son côté, le docteur
B.________, chef de clinique adjoint au service de rhumato-
logie, médecine physique et réhabilitation du Centre Hospi-
talier Y.________, a attesté que l'assurée souffre de
lombo-sciatalgies droites non déficitaires et d'une fibro-
myalgie, ainsi que de troubles statiques et dégénératifs
modérés du rachis. Il a précisé qu'il n'y avait aucune
indication rhumatologique à l'octroi d'une rente d'invali-
dité (rapport du 18 février 1998). Le docteur C.________,
médecin traitant et généraliste, a attesté un état anxio-
dépressif avec somatisations multiples, des contractures
paravertébrales étagées, une insertionnite étagée chroni-
que, une protrusion discale L5-S1 sur discopathie, une
probable réaction inflammatoire des tissus mous environnant
les racines nerveuses, ainsi que des épigastralgies. A son
avis, sa patiente était entièrement incapable de travailler
comme sommelière ou ouvrière, à partir du 9 mars 1997 et
pour une durée indéterminée (rapport du 10 février 1999).
Précédemment, ce médecin avait également suspecté une si-
nistrose avec incapacité de travail à 100 % (rapports des
16 janvier et 19 novembre 1998). Quant au docteur
D.________, psychiatre, il a retenu le diagnostic de simu-
lation, en précisant que l'assurée ne présentait ni trou-
bles dépressifs et psychotiques, ni troubles de la person-
nalité; il a ajouté qu'une reprise rapide du travail était
nécessaire afin d'éviter une sinistrose (rapport du
23 février 1999).
Par décision du 1er mai 2000, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande, au
motif que la capacité de travail de l'assurée n'était pas

entravée par son état de santé et que celui-ci était compa-
tible avec sa profession d'ouvrière.

B.- H.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à l'allocation d'une rente entière d'invalidité à partir du
1er novembre 1998. Elle a demandé la mise en oeuvre d'une
expertise somato-psychiatrique et l'audition d'un témoin.
La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du
1er décembre 2000.

C.- L'assurée interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause aux
premiers juges afin qu'ils administrent les preuves qu'elle
avait proposées en première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de la
recourante et par voie de conséquence sur son droit aux
prestations de l'AI (cf. art. 17 et 28 LAI).

2.- Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'ad-
ministration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin con-
siste à porter un jugement sur l'état de santé et à indi-
quer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médica-
les constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante
d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstan-
ciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant
pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références).

3.- La recourante reproche aux premiers juges d'avoir
écarté les conclusions de son médecin traitant au profit
d'autres avis médicaux favorables à l'intimé. A cet égard,
elle soutient que la plupart des avis retenus par l'intimé
émanent de médecins qui avait été mandatés par un assureur
privé, la Vaudoise Assurances, de sorte que les opinions de
ces médecins seraient sujettes à caution.
A propos du rapport du docteur D.________, psychiatre,
la recourante allègue que même son avocat, qui se qualifie
lui-même de béotien en matière de psychiatrie, a aisément
pu se rendre compte qu'elle ne dispose pas de l'ingénuité
et de la malignité suffisantes pour se révéler une simula-
trice. Dans ces conditions, elle estime que le Tribunal
cantonal aurait dû ordonner une expertise judiciaire.

4.- a) La recourante bénéficiait d'une assurance pour
perte de gain en cas de maladie auprès de la Vaudoise
Assurances. Nonobstant le peu d'informations disponibles à
ce sujet, on peut néanmoins supposer, à la lecture du
questionnaire pour l'employeur du 24 février 1999, que
cette assurance relevait des art. 67 ss LAMal et que la
Vaudoise avait ainsi requis l'avis des docteurs A.________

et D.________ en sa qualité d'autorité chargée de tâches de
droit public et non d'assureur privé.

b) Ce point peut toutefois rester indécis car il n'est
pas décisif pour la solution du litige. Il suffit en effet
de constater que le diagnostic de simulation a été dûment
posé par un spécialiste en psychiatrie, au terme d'un rap-
port qui répond en tous points aux exigences posées par la
jurisprudence rappelée au consid. 2 ci-dessus. Le rapport
du docteur D.________ du 23 février 1999 a donc pleine
valeur probante et doit être préféré aux avis du médecin
traitant, qui est généraliste, et du mandataire de la
recourante, qui est avocat. En outre, malgré l'importance
que la recourante semble attacher à la calligraphie dudit
rapport, il importe peu, du point de vue de sa valeur
probante, que ce document ait été écrit à la main et non
pas dactylographié.
Quant à l'existence d'une sinistrose, les docteurs
C.________ (rapports des 16 janvier et 19 novembre 1998) et
A.________ (rapport du 19 septembre 1997) en ont tous deux
reconnu la probabilité. Or, sous peine de provoquer des
abus insupportables, l'assurance sociale ne peut couvrir
les conséquences d'une telle affection (ATF 115 V 414
consid. 12, ATF 104 V 31 consid. 2b; SJ 1998 p. 429 n. 71;
Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatori-
schen Unfallversicherung, 2e éd., pp. 255 ss).

c) Enfin, de même que le rapport du docteur
D.________, ceux des docteurs A.________ (du 19 septembre
1997) et B.________ (du 18 février 1998) ont également
pleine valeur probante. Le docteur A.________ a clairement
attesté que les affections du rachis n'avaient plus
d'incidence sur la capacité de travail de sa patiente à
partir du 1er novembre 1997, tandis que son confrère
B.________ a précisé qu'il n'y avait pas d'indication
rhumatologique à l'octroi d'une rente.

A la lecture de ces avis, l'administration et les
premiers juges ont donc nié à juste titre le droit de la
recourante aux prestations de l'AI, sans ordonner de plus
amples investigations. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.189/01
Date de la décision : 11/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-11;i.189.01 ?
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