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11/09/2001 | SUISSE | N°I.152/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 septembre 2001, I.152/01


«AZA 7»
I 152/01 Tn

IIIe Chambre

Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier :
M. Vallat

Arrêt du 11 septembre 2001

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Michel Dupuis,
avocat, Place St-François 5, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 6 octobre 1997, l'Office de


l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office) a rejeté la demande de prestations, tendant
notamment à l...

«AZA 7»
I 152/01 Tn

IIIe Chambre

Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier :
M. Vallat

Arrêt du 11 septembre 2001

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Michel Dupuis,
avocat, Place St-François 5, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 6 octobre 1997, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office) a rejeté la demande de prestations, tendant
notamment à l'octroi d'une rente, présentée le 10 octobre
1996 par S.________. Cette décision a été confirmée, dans
un jugement du 12 août 1998, par le Tribunal des assurances
du canton de Vaud. Il a considéré, en substance, que les
rachialgies chroniques, pour lesquelles une composante

psychologique avec des éléments de simulation avait été
mise en évidence, ainsi que l'état anxio-dépressif dont
souffrait l'assuré, n'avaient pas une influence telle sur
sa capacité de gain dans sa profession d'ouvrier agricole
qu'elle fût réduite de 40% au moins. Cette appréciation se
fondait notamment sur les conclusions d'un rapport du 4
septembre 1996, émanant de l'établissement thermal de
X.________, dans lequel les docteurs A.________ et
B.________ exprimaient l'avis que les troubles lombaires
dont souffre l'assuré n'étaient pas de nature à entraver sa
capacité de travail.
Par décision du 10 mai 1999, contre laquelle l'assuré
n'a pas recouru, l'office a refusé d'entrer en matière sur
une nouvelle demande de prestations présentée le 19 janvier
1999 par ce dernier, au motif qu'il n'avait pas rendu plau-
sible que son invalidité s'était modifiée de manière à
influencer ses droits.
Le 26 avril 1999, S.________ a derechef présenté une
nouvelle demande de prestations, accompagnée de diverses
pièces médicales nouvelles. Le 30 mars 2000, considérant
que la situation était inchangée par rapport à celle qui
prévalait lors du refus initial de la rente, l'office l'a
rejetée.
B.- Par jugement du 10 novembre 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté
par S.________ contre cette dernière décision. Il a retenu,
en bref, que c'était à bon droit que l'office n'était pas
entré en matière sur la nouvelle demande dès lors que
l'assuré n'avait produit à l'appui de cette dernière aucun
élément convaincant permettant de supposer que son état de
santé s'était aggravé depuis la date de la première déci-
sion.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il conclut, avec suite de dé-
pens, principalement à l'octroi d'une rente entière et,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité canto-
nale de recours.
L'office a conclu au rejet du recours; l'Office fédé-
ral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les alléga-
tions de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles.
Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de
cause et sans autres investigations par un refus d'entrée
en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'au-
tant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible
des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est
écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit
sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le
juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux,
c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en
matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'as-
suré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par
l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire
lorsque l'administration est entrée en matière sur la
nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b).

b) Par sa décision du 10 mai 1999, l'office avait
refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande du
19 janvier 1999 parce que l'assuré n'avait pas rendu
plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à
influencer ses droits. En revanche, statuant le 30 mars
2000 sur la nouvelle demande, accompagnée de pièces
médicales nouvelles, présentée par l'assuré le 26 avril
1999, il l'a rejetée au motif que la situation de fait
était identique à celle qui prévalait en 1996. C'est dès

lors à tort que les premiers juges, saisis d'un recours
dirigé contre cette dernière décision, se sont bornés à
examiner si les conditions formelles posées par l'art. 87
al. 3 et 4 RAI étaient remplies. C'est au regard des
conditions de la révision du droit à la rente (art. 41 al.
1 LAI), applicables par analogie à l'examen des conditions
matérielles d'une nouvelle demande (VSI 1999 p. 85 consid.
2b et la référence citée) qu'ils auraient dû examiner le
recours.

c) Il sied toutefois de relever que les conclusions
prises par le recourant devant la cour de céans, qui ten-
dent principalement à l'octroi d'une rente et subsidiaire-
ment au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de re-
cours, ont trait au fond du litige et non à la seule ques-
tion de l'entrée en matière sur la nouvelle demande. De
même, l'argumentation qu'il a développée en première
instance comme devant la cour de céans tend à démontrer
qu'une évolution de son état de santé ayant une influence
sur sa capacité de gain est non seulement plausible, mais
avérée. Partant, la cour de céans peut, sans violer son
droit d'être entendu, examiner si les conditions matériel-
les d'une révision sont remplies en l'espèce, la cause
étant par ailleurs, comme on le verra ci-après, en état
d'être jugée (ATF 125 V 370 consid. 4a et les références
citées).

2.- Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéfi-
ciaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite
ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à
la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présen-
taient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse

(ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

3.- a) En l'espèce, selon les pièces médicales figu-
rant au dossier, le recourant souffrait, au moment de la
décision de refus de rente de 1996, de rachialgies chro-
niques persistantes prédominant au niveau lombaire, de
troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire ainsi
que d'un état anxio-dépressif, qui n'étaient cependant pas
de nature à entraver sa capacité de travail (rapport de
l'établissement thermal de X.________, du 4 septembre
1996). Dans une attestation manuscrite du 22 mars 1996, le
docteur C.________ posait le diagnostic de lombalgies sur
protrusion postérieure étagée médio-bilatérale et très
latérale vers la droite des trois disques, surtout L4-L5 et
L5-S1 avec relent d'arthrose supérieure L5-S1 bilatérale.
En comparaison, le rapport établi sur la base d'un CT-scan
lombaire par le docteur D.________ le 6 avril 2000 fait
état d'une ébauche de petites protrusions discales
circonférentielles en L4-L5 et L5-S1, sans pathologie
herniaire extrudée et non significatives quant à une
éventuelle compression du fourreau dural ou radiculaire,
ainsi que d'une spondylarthrose modérée à prédominance
lombaire inférieure, sans pathologie disco-dégénérative
significative.
Or, la comparaison de ces données médicales - en par-
ticulier les diagnostics des docteurs C.________ et
D.________ - ne permet pas d'établir au degré de la
vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances
sociales (125 V 195 consid. 2) - une aggravation
significative des problèmes dorsaux du recourant, ce que
paraît, du reste, confirmer le certificat du 21 février
2001 dans lequel le docteur E.________, médecin traitant du
recourant, qualifie de discrets ses troubles statiques et
dégénératifs.

b) Le recourant a, par ailleurs, produit à l'appui de
sa nouvelle demande diverses pièces médicales faisant état
d'un syndrome d'apnées du sommeil. Il ressort cependant du
rapport établi le 9 juin 2000 par le docteur F.________,
médecin assistant de la division de pneumologie de la
Policlinique Y.________, qu'après traitement, le recourant
présentait une nette diminution de sa fatigabilité diurne,
de son hypersomnie et de ses céphalées. Il est dès lors peu
vraisemblable que ce syndrome, qui ne présentait dès sa
détection qu'un degré modéré (rapport des docteurs
F.________ et G.________, du 7 juillet 1999), ait une
influence déterminante sur la capacité de gain du
recourant.

4.- Le recourant reproche enfin aux premiers juges
d'avoir violé son droit d'être entendu en ne donnant pas
suite à diverses requêtes de mesures d'instruction. Sur ce
point, il convient de relever que les pièces médicales fi-
gurant au dossier fournissent des indications suffisantes
et, pour l'essentiel convergentes, sur son état de santé.
Dès lors, les mesures d'instruction complémentaires re-
quises en instance cantonale, tendant respectivement à la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et à l'obtention
de plus amples renseignements des docteurs C.________ et
E.________, apparaissent d'emblée superflues, de sorte que
les juges cantonaux pouvaient renoncer à y procéder, sur la
base d'une appréciation anticipée des preuves, sans violer
le droit d'être entendu du recourant (ATF 124 V 94 con-
sid. 4b). Au demeurant, il incombait à ce dernier, dont on
pouvait raisonnablement l'exiger, de produire des avis
complémentaires de ses médecins traitants, les docteurs
C.________ et E.________, s'il le jugeait nécessaire (ATF
125 V 195 consid. 2 et les références citées).

5.- Il résulte de ce qui précède que l'état de santé
du recourant ne s'est pas modifié de manière à influencer
sa capacité de gain dans une mesure ouvrant désormais le

droit à une rente. Le recourant n'alléguant, par ailleurs
pas la modification d'autres circonstances propre à influ-
encer le degré de son invalidité, son recours se révèle
infondé.
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre l'al-
location de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
le juge présidant la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.152/01
Date de la décision : 11/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-11;i.152.01 ?
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