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11/09/2001 | SUISSE | N°5P.108/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 septembre 2001, 5P.108/2001


«/2»
5P.108/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 septembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________ , représenté par Me Mario-Dominique Torello,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 février 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à

Y.________ , agissant par sa mère Z.________,
représentée par Me Renato Loriol, avocat à Genève;

(entretien de l'enfan...

«/2»
5P.108/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 septembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________ , représenté par Me Mario-Dominique Torello,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 février 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à Y.________ , agissant par sa mère Z.________,
représentée par Me Renato Loriol, avocat à Genève;

(entretien de l'enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Y.________, née hors mariage le 20 août 1995,
est la fille d'Z.________ et de X.________, dont la
paternité
a été constatée par jugement du 9 septembre 1998.

Le 29 avril 1999, représentée par sa mère, elle a
ouvert action en paiement d'entretien contre son père. Par
jugement du 5 septembre 2000, le Tribunal de première ins-
tance de Genève a condamné celui-ci à payer pour l'entretien
de sa fille 9'000 fr., plus intérêts, pour la période du
29 avril 1998 au 29 avril 1999 et, sous imputation des
sommes
déjà versées depuis le 29 avril 1999, 750 fr. par mois dès
cette date et jusqu'à l'âge de cinq ans, 800 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de dix ans, 950 fr. dès lors et jusqu'à l'âge
de quinze ans, 1'100 fr. dès lors et jusqu'à la majorité,
voire au-delà pour les besoins de formation, mais au maximum
jusqu'à vingt-cinq ans.

B.- Sur appel du père, la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de pre-
mière instance par arrêt du 16 février 2001, notifié le 26
du
même mois.

C.- Par actes du 28 mars 2001, le père a interjeté
simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et
un
recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'an-
nulation de l'arrêt cantonal.

L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été in-
vitées à répondre.

Le recourant a également requis l'assistance judi-
ciaire.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément au principe de l'art. 57 al. 5
OJ,
il convient d'examiner en premier lieu le recours de droit
public.

2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale, le recours est
recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

b) Dans un recours de droit public pour arbitraire,
les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables
(ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux
faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le re-
courant ne démontre que ces constatations sont
arbitrairement
fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les
compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au dé-
roulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des
moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Consti-
tution motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ.

c) Le recourant se livre à une critique appellatoire
de l'arrêt cantonal, comme si l'autorité de recours avait un
plein pouvoir d'examen. Il invoque pêle-mêle la violation de
droits constitutionnels et de dispositions légales tout en
invoquant des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt canto-
nal, notamment en ce qui concerne le déroulement de l'ins-
tance cantonale (recours, p. 19) ou le rôle de l'ex-mari de
l'intimée (recours, p. 21). En cela, le recours ne répond
pas

aux exigences formelles posées par la loi (art. 90 al. 1
let. b OJ).

3.- Le recourant se plaint de violation du droit à
l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. en
relation
avec l'application de l'art. 285 al. 1 CC, ainsi que de
fausse interprétation de l'art. 278 al. 2 CC.

Dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC, les père et
mère doivent certes être traités de manière égale, eu égard
à
leurs facultés respectives, lesquelles doivent être mises à
contribution de manière équilibrée (Hegnauer, Droit suisse
de
la filiation, 4e éd., § 21.15 p. 139). Mais, selon le texte
légal, la contribution est fixée notamment en fonction des
ressources des père et mère. Le recourant se plaint donc en
réalité d'une fausse application de l'art. 285 al. 1 CC. Or,
le grief de violation du droit fédéral relève du recours en
réforme (art. 43 OJ); il n'est pas recevable dans le recours
de droit public, qui a un caractère subsidiaire (art. 84 al.
2 OJ).

Il en va de même du grief de fausse interprétation
de l'art. 278 al. 2 CC.

4.- Le recourant reproche également à l'autorité
cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des
preuves, en particulier quant à la capacité de gain du recou-
rant et de son épouse.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le do-
maine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y
a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation
est manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante
avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40);
tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considé-

ration que les preuves allant dans le même sens, a méconnu
des preuves pertinentes, n'en a arbitrairement pas tenu
compte ou, encore, a admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction évidente avec les pièces et éléments du
dossier
(ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 116 Ia 85 consid. 2b). En revan-
che, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution
autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable
ou même préférable (ATF 124 IV 86 consid. 2a et les arrêts
cités; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il faut au surplus que
la décision querellée soit arbitraire dans son résultat
(ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5).

b) En l'espèce, la capacité de gain des intéressés a
été estimée en fonction de leur formation et de leur expé-
rience professionnelles. Par définition, toute estimation
est
discutable; mais il n'est en tout cas pas arbitraire d'admet-
tre, s'agissant du recourant, qu'un médecin d'une
quarantaine
d'années, spécialiste en gastro-entérologie, peut gagner com-
me praticien salarié 6'000 fr. par mois et, s'agissant de
son
épouse, laborantine ou biologiste de formation, 4'000 fr.
par
mois. Au demeurant, l'autorité cantonale ne table, pour
l'épouse, que sur le gain accessoire qu'elle pourrait réali-
ser à côté de ses études. Le grief d'appréciation arbitraire
des preuves est dès lors infondé.

5.- Le recours doit par conséquent être rejeté
dans
la mesure où il est recevable.

L'échec prévisible des conclusions du recourant com-
mande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156
al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée,
qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du re-
courant.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 septembre 2001
FYC/dxc

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.108/2001
Date de la décision : 11/09/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-11;5p.108.2001 ?
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