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11/09/2001 | SUISSE | N°5C.91/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 septembre 2001, 5C.91/2001


«/2»
5C.91/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 septembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

X.________ , défendeur et recourant, représenté par Me
Mario-Dominique Torello, avocat à Genève,

et

Y.________ , demanderesse et intimée, agissant par sa mère
Z.________, représentée par Me Renato Loriol, avocat à
Genève;
r> (entretien de l'enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Y.________, née hors m...

«/2»
5C.91/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 septembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

X.________ , défendeur et recourant, représenté par Me
Mario-Dominique Torello, avocat à Genève,

et

Y.________ , demanderesse et intimée, agissant par sa mère
Z.________, représentée par Me Renato Loriol, avocat à
Genève;

(entretien de l'enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Y.________, née hors mariage le 20 août 1995,
est la fille d'Z.________ et de X.________, dont la
paternité
a été constatée par jugement du 9 septembre 1998.

Le 29 avril 1999, représentée par sa mère, elle a
ouvert action en paiement d'entretien contre son père. Par
jugement du 5 septembre 2000, le Tribunal de première ins-
tance de Genève a condamné celui-ci à payer pour l'entretien
de sa fille 9'000 fr., plus intérêts, pour la période du
29 avril 1998 au 29 avril 1999 et, sous imputation des
sommes
déjà versées depuis le 29 avril 1999, 750 fr. par mois dès
cette date et jusqu'à l'âge de cinq ans, 800 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de dix ans, 950 fr. dès lors et jusqu'à l'âge
de quinze ans, 1'100 fr. dès lors et jusqu'à la majorité,
voire au-delà pour les besoins de formation, mais au maximum
jusqu'à vingt-cinq ans.

B.- Sur appel du père, la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de pre-
mière instance par arrêt du 16 février 2001, notifié le 26
du
même mois.

C.- Par actes du 28 mars 2001, le père a interjeté
simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et
un
recours de droit public. Dans son recours en réforme, il con-
clut à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et au
renvoi de la cause à cette dernière pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Le recourant a également requis l'assistance judi-
ciaire.

D.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a re-
jeté le recours de droit public dans la mesure de sa receva-
bilité.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'action en paiement d'entretien est une con-
testation civile de nature pécuniaire (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n.
1.2
ad art. 46 OJ). En l'occurrence, les droits contestés dans
la
dernière instance cantonale atteignaient 8'000 fr. Interjeté
en temps utile contre une décision finale rendue par le tri-
bunal suprême du canton, le recours est donc recevable au re-
gard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- Bien qu'il soit en réforme, le recours ne tend
qu'à l'annulation de l'arrêt entrepris. Le recourant demande
certes que les contributions fixées par l'arrêt cantonal
soient réduites, mais il requiert que cette réduction soit
prononcée par l'autorité cantonale, à laquelle la cause se-
rait renvoyée, et non par le Tribunal fédéral.

Le recours ne saurait être reçu comme recours en
nullité, car cette voie de droit est subsidiaire par rapport
à celle du recours en réforme (art. 68 al. 1 in initio OJ;
Poudret, op. cit., n. 1.1 ad art. 68), qui est ouverte en
l'espèce.

Un recours en réforme tendant uniquement à l'annula-
tion de la décision attaquée ne répond pas à la prescription
de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, qui exige des conclusions de
fond. Certes, selon la jurisprudence, un tel recours est
tout

de même recevable lorsque le Tribunal fédéral ne serait pas
à
même de statuer au fond en cas d'admission du recours, mais
devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complé-
ment d'instruction (ATF 110 II 74 consid. I/1, 106 II 201
consid. 1, 103 II 267 consid. 1b). En l'espèce, rien ne per-
met de dire que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure
de statuer au fond sur la base des faits constatés par le
tribunal cantonal. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas
et l'on ne peut retenir qu'il réclame implicitement un com-
plément des constatations de fait.

Le recours doit en conséquence être déclaré irrece-
vable.

3.- L'échec prévisible des conclusions du
recourant
commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156
al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée,
qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du re-
courant.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

___________

Lausanne, le 11 septembre 2001
FYC/dxc

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.91/2001
Date de la décision : 11/09/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-11;5c.91.2001 ?
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