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10/09/2001 | SUISSE | N°I.288/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 septembre 2001, I.288/01


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I 288/01 Tn

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 10 septembre 2001

dans la cause

C.________, Italie, recourante, représentée par Monsieur
A.________, Italie,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- C.________, r

essortissante italienne, souffre de
surdité congénitale.
Par décision du 20 février 1984, la Caisse cantonale
genevoise de compensation ...

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I 288/01 Tn

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 10 septembre 2001

dans la cause

C.________, Italie, recourante, représentée par Monsieur
A.________, Italie,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- C.________, ressortissante italienne, souffre de
surdité congénitale.
Par décision du 20 février 1984, la Caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après: la caisse) l'a mise au
bénéfice d'une formation scolaire spéciale dispensée par la
Société X.________, avec effet rétroactif au 29 août 1983.

Par décision du 25 juillet 1985, la caisse a, d'une
part, prolongé la durée de la formation précitée jusqu'au
31 décembre 1985 et, d'autre part, pris en charge la prépa-
ration à une activité en atelier protégé dans le cadre de
la Société X.________, ainsi que les frais de repas de
midi, ce pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin de
la même année.
Le 3 juillet 1986, C.________ a déposé une demande de
rente de l'assurance-invalidité.
Par décision du 25 septembre 1986, la caisse lui a al-
loué une rente d'invalidité extraordinaire simple, dès le
1er septembre 1986. Cette décision était fondée sur un pro-
noncé du 6 août 1986 par lequel la Commission de l'AI du
canton de Genève avait fixé le taux de l'invalidité perma-
nente de l'assurée à 80%.
A la suite du départ définitif de C.________ de la
Suisse, le 31 août 2000, son dossier a été transféré à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés ré-
sidant à l'étranger (ci-après : l'Office).
Par décision du 22 septembre 2000, l'Office a nié le
droit de C.________ à des prestations de l'assurance-inva-
lidité suisse; d'une part elle ne pouvait pas prétendre une
rente extraordinaire au-delà du 31 août 2000, attendu
qu'elle était domiciliée en Italie à partir de cette date;
d'autre part, elle n'avait pas non plus droit à une rente
ordinaire, dans la mesure où elle n'avait pas cotisé
pendant une année au moins avant la survenance du cas
d'assurance.

B.- Par jugement du 6 avril 2001, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes ré-
sidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette
décision par C.________.

C.- Représentée par son père, c.________ interjette un
recours de droit administratif dans lequel elle conclut,

implicitement, au versement d'une demi-rente ordinaire
d'invalidité.
L'Office conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé
à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes
extraordinaires les assurés qui, lors de la survenance de
l'invalidité, comptent une année entière au moins de
cotisations (sur la notion d'année entière de cotisations,
voir ATF 126 V 7 consid. 1b). Dans le cas d'une rente,
l'invalidité est réputée survenue au moment où le droit à
la rente prend naissance selon l'art. 29 al. 1 LAI, mais au
plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire
de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; voir aussi ATF 119 V 102
consid. 4a).
En l'espèce, les mesures de réadaptation et la forma-
tion scolaire spéciale entreprises par la recourante se
sont achevées le 30 juin 1986. Le droit de la recourante à
une rente ordinaire de l'assurance-invalidité aurait pu
prendre naissance, au plus tôt, dès le mois qui a suivi son
dix-huitième anniversaire, soit à partir du 1er septembre
1986. A ce moment là, elle n'avait pas encore cotisé à
l'AVS/AI, de sorte qu'elle n'a eu droit qu'à une rente
extraordinaire de l'assurance-invalidité.
Dans ce contexte, le moyen de la recourante tiré du
fait qu'elle aurait, par la suite, travaillé quatorze ans
en Suisse ne lui est d'aucun secours, la date décisive
étant le 1er septembre 1986.

2.- Par ailleurs, la recourante ne peut pas prétendre,
au delà du 31 août 2000, une rente extraordinaire, attendu
qu'elle ne remplit plus la condition de domicile et de
résidence en Suisse (art. 42 al. 1 LAVS auquel renvoie

l'art. 39 al. 1 LAI; ATF 122 V 389 consid. 1b et les arrêts
cités). Dans un arrêt G. non publié du 20 juin 2001,
I 259/01, le Tribunal fédéral des assurances a d'ailleurs
considéré que cette réglementation ne contenait pas de
lacune que le juge aurait pour mission de combler.

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé,
doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a
al. 1 let. b OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.288/01
Date de la décision : 10/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-10;i.288.01 ?
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