La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2001 | SUISSE | N°I.200/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 septembre 2001, I.200/01


«AZA 7»
I 200/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 10 septembre 2001

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________, a travaillé en qu

alité d'aide-
étancheur au service de l'entreprise X.________. Atteint de
cataracte bilatérale, il a été mis au bénéfice de
p...

«AZA 7»
I 200/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 10 septembre 2001

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________, a travaillé en qualité d'aide-
étancheur au service de l'entreprise X.________. Atteint de
cataracte bilatérale, il a été mis au bénéfice de
prestations de l'assurance-invalidité du 16 janvier au
5 juin 1996.
Le 13 novembre 1996, R.________ a rempli un question-
naire en vue d'un nouvel examen de son droit aux pres-

tations de l'assurance-invalidité, en requérant l'alloca-
tion d'une rente d'invalidité.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a confié une expertise à la Policlinique Y.________.
Dans un rapport du 11 juin 1998, le professeur A.________
et la doctoresse B.________ ont posé les diagnostics de
troubles somatoformes douloureux chroniques chez une
personne immigrée, de status post cure de cataracte
congénitale bilatérale en 1996, de status post vagotomie
sélective pour ulcus duodénal en 1992, de status post trois
cures d'hémorroïdes (de 1979 à 1995) et de status post si-
nusite etmoïdo-maxillaire en 1997. Tenant compte de la na-
ture du diagnostic, ils évaluaient la capacité de travail
raisonnablement exigible à 80 % au moins dans une activité
telle que celle exercée auparavant, ce qui impliquait un
réentraînement au travail avec l'appui tant des médecins
que des services sociaux.
Par décision du 20 juillet 1998, l'office AI a rejeté
la demande du 13 novembre 1996.

B.- R.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à l'octroi d'une rente.
Par jugement incident du 17 février 2000, déféré au
Tribunal fédéral des assurances (cf. arrêt du 6 décembre
2000, I 306/00), la juridiction cantonale a refusé d'ordon-
ner une expertise psychiatrique.
Statuant au fond le 16 février 2001, le Tribunal des
assurances a rejeté le recours. A cette occasion, il a
précisé que l'assuré pouvait bénéficier d'une aide au pla-
cement de la part de l'AI, eu égard aux difficultés qu'il
serait susceptible de rencontrer dans la recherche d'un
emploi lui permettant de mettre en valeur sa capacité rési-
duelle de gain de 80 %.

C.- R.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec

suite de dépens, en concluant implicitement à l'allocation
d'une demi-rente d'invalidité. Il requiert la mise en
oeuvre d'expertises médicales et sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le degré d'invalidité du re-
courant (cf. art. 4 et 28 LAI), et par voie de conséquence
sur son droit aux prestations de l'AI.

2.- Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'ad-
ministration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin con-
siste à porter un jugement sur l'état de santé et à indi-
quer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médica-
les constituent un élément utile pour déterminer quels tra-
vaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante
d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstan-
ciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant
pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références).
Enfin, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher
plus de poids aux constatations faites par les spécialistes
d'un centre d'observation de l'assurance-invalidité et
d'une clinique orthopédique universitaire, qu'à l'appré-
ciation de l'incapacité de travail par le médecin de famil-
le (RJJ 1995 p. 44, RCC 1988 p. 504 consid. 2).

3.- a) Le recourant reproche aux premiers juges de
n'avoir pas instruit plus avant l'incidence de ses affec-
tions d'ordre psychique et somatique sur sa capacité de
travail. A cet égard, il leur fait grief de s'être fondés
sur les conclusions des médecins de la Policlinique
Y.________ et de n'avoir pas suivi l'avis des médecins
qu'il avait personnellement mandatés.
Compte tenu des divergences de vues des médecins qui
se sont exprimés à son sujet, il estime que des expertises
judiciaires seraient seules de nature à établir que sa ca-
pacité de travail est réduite de moitié.

b) Le rapport d'expertise du professeur A.________ et
de la doctoresse B.________ du 11 juin 1998 répond pourtant
en tous points aux exigences posées par la jurisprudence
citée ci-dessus. Les experts de la Policlinique Y.________
ont au demeurant clairement indiqué qu'ils n'avaient pas eu
besoin de recourir à des consultations spécialisées pour
rédiger leur rapport (ch. 3.3), si bien qu'il est superflu
d'ordonner de plus amples investigations médicales
destinées à approfondir les aspects tant psychiatriques que
somatiques du dossier, comme le recourant le voudrait.
Quoi qu'en dise le recourant, le rapport des experts a
donc pleine valeur probante et doit être préféré à l'avis
du docteur C.________ (cf. rapport du 26 février 1999)
auquel il fait implicitement référence.

c) Du rapport d'expertise du 11 juin 1998, on retien-
dra en particulier que le recourant présente une constitu-
tion physique robuste et que l'examen clinique n'a pas mis
en évidence de déficit fonctionnel ou de symptomatologie
douloureuse. Compte tenu de sa capacité de travail rési-
duelle (au minimum 80 %) dans l'activité d'aide-étancheur
qu'il exerçait jadis, les premiers juges ont nié à juste
titre le droit du recourant à la rente d'invalidité qu'il
souhaitait obtenir.
Quant à l'aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1
LAI (cf. VSI 2000 p. 234), elle est justifiée car le recou-
rant s'est conforté dans l'idée de patient incapable de
travailler, en raison de l'important investissement médical
et surtout de l'arrêt de travail prolongé qu'il a subi, à
tel point qu'il a besoin d'un réentraînement au travail. Le
recours est mal fondé.

4.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins in-
diquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).
La jurisprudence considère que les conclusions parais-
sent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des
moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre
réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence).

b) En l'espèce, la solution du litige ressortait à
satisfaction du jugement attaqué, de sorte que le recours
était voué à l'échec. Les conditions d'octroi de l'assis-
tance judiciaire ne sont donc pas remplies.
Au demeurant, contrairement à ce que le recourant
laisse entendre, l'octroi de l'assistance judiciaire pour

la procédure de recours de première instance n'a pas d'in-
cidence sur le sort d'une requête de même nature introduite
devant la Cour de céans (arrêt non publié C. du 6 juillet
1995, I 61/95).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.200/01
Date de la décision : 10/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-10;i.200.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award