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10/09/2001 | SUISSE | N°I.168/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 septembre 2001, I.168/01


«AZA 7»
I 168/01 Kt

IIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 10 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1965, titulaire d'un CFC de
vendeur, a travaillé en qualité de chef de rayon d'une

grande surface de vente au détail jusqu'au mois de septem-
bre 1997. A ce titre, il s'acquittait non seulement de
tâches liées à la...

«AZA 7»
I 168/01 Kt

IIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 10 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1965, titulaire d'un CFC de
vendeur, a travaillé en qualité de chef de rayon d'une
grande surface de vente au détail jusqu'au mois de septem-
bre 1997. A ce titre, il s'acquittait non seulement de
tâches liées à la vente, mais également de travaux plus
lourds de magasinier. Souffrant du dos après une chute
survenue sur son lieu de travail, il a déposé une demande
de prestations AI tendant à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel et d'une rente, le 9 novembre 1998. Dans le

cadre de l'instruction de cette demande, l'assuré a été
examiné à la demande de l'office par le docteur P.________,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans
un rapport du 30 mai 2000, ce médecin a conclu à une
incapacité de travail supérieure à 70 % dans l'activité
exercée jusqu'alors par l'assuré, mais à une capacité de
travail entière dans une activité de vendeur sans tâches de
manutention ou dans celle d'employé de bureau.
Par décision du 7 juillet 2000, l'Office de l'assuran-
ce-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office)
a rejeté cette demande de prestations au motif que le degré
d'invalidité de l'assuré, dont la capacité de travail dans
une activité adaptée était entière, n'était que de 8,39 %.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Son recours a
été rejeté par jugement du 8 décembre 2000.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement. Il conclut principalement à son annula-
tion, une rente entière d'invalidité lui étant allouée, et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité judi-
ciaire de première instance.
L'office a conclu au rejet du recours; l'Office fédé-
ral des assurances sociales n'a pas déposé de détermina-
tions.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les
principes juridiques relatifs à l'évaluation de l'invalidi-
té et les conditions du droit à une rente, si bien qu'il
suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.- a) En l'espèce, le premier juge a considéré, en
substance, que le certificat médical établi le 2 octobre
2000 par le docteur B.________, spécialiste FMH en
rhumatologie qui fait état, sans autres développements,
d'un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique,
ne permettait pas de remettre en cause les conclusions du
rapport du docteur P.________. On ne saurait lui en faire
grief.
Comme il l'a retenu à juste titre, le rapport du doc-
teur P.________ procède en effet d'une analyse minutieuse
du contexte médical, des données anamnestiques, des résul-
tats des examens réalisés et des plaintes exprimées par
l'assuré. Ses conclusions en relation avec la capacité de
travail du recourant sont, enfin, claires et solidement
étayées, si bien qu'il remplit toutes les conditions posées
par la jurisprudence pour qu'on lui reconnaisse pleine
valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a).
Contrairement à ce que soutient le recourant, ni le
nouveau certificat médical établi par la doctoresse
B.________ le 8 mars 2001, qu'il produit à l'appui du pré-
sent recours, ni celui, très succinct, établi le 2 octobre
2000, ne permettent d'aboutir à une autre conclusion. Tout
d'abord, les indications fournies par ce médecin, qui men-
tionne un tableau clinique compatible avec une fibromyal-
gie, voire un syndrome douloureux chronique, dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs cervico-dorso-lom-
baires discrets, ne sont pas en contradiction avec le diag-
nostic du docteur P.________ (syndrome douloureux chroni-
que, troubles statiques et dégénératifs cervico-dorso-lom-
baires étagés mineurs, hyper-réactivité bronchique et no-
tion anamnestique d'intolérance cardio-vasculaire à l'ef-
fort), qu'ils confirment pour l'essentiel. Mais surtout,
ces certificats ne fournissent aucune indication relative à
la capacité de travail du recourant et ne justifient dès
lors pas que l'on s'écarte des conclusions du rapport du
30 mai 2000.

b) Dans un second moyen, le recourant soutient que
l'instruction de la cause n'est pas complète, notamment en
ce qui concerne les données psychiatriques du cas. Il of-
fre, dans ce contexte, de prouver l'existence d'une attein-
te psychique justifiant l'allocation d'une rente d'invali-
dité.
Sur ce point, le docteur P.________ relevait déjà,
dans son rapport du 30 mai 2000, une importante discordance
entre les plaintes annoncées, l'incapacité à exercer une
activité quelconque et la pauvreté des constatations objec-
tives au plan clinique et radiologique. Il précisait cepen-
dant que l'examen clinique du recourant n'avait fait appa-
raître aucun signe de simulation ou de non-organicité. Par-
tant, de plus amples mesures d'instruction, à la recherche
d'éventuelles causes non organiques - et en particulier
psychiques - aux douleurs dont se plaint le recourant,
apparaissent superflues en l'absence de tout autre indice
concret, si bien que l'on peut y renoncer sans violer son
droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b).

c) Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief
au premier juge, contrairement à ce que soutient le recou-
rant, d'avoir retenu, sur la base du rapport du docteur
P.________, que son invalidité, estimée à 8,39 % compte
tenu de sa capacité résiduelle de gain dans une activité
adaptée de vendeur, était insuffisante pour lui ouvrir le
droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI).
Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.168/01
Date de la décision : 10/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-10;i.168.01 ?
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