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10/09/2001 | SUISSE | N°5C.140/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 septembre 2001, 5C.140/2001


«/2»
5C.140/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

10 septembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours en réforme
interjeté par

K.________, représenté par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève,

contre

la décision rendue le 17 avril 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des tutelles du canton de Genève, statuant sur
recours de K.________ contre

l'ordonnance rendue le 13 fé-
vrier 2001 par le Tribunal tutélaire du canton de Genève;

(relations personnelles selon les a...

«/2»
5C.140/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

10 septembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours en réforme
interjeté par

K.________, représenté par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève,

contre

la décision rendue le 17 avril 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des tutelles du canton de Genève, statuant sur
recours de K.________ contre l'ordonnance rendue le 13 fé-
vrier 2001 par le Tribunal tutélaire du canton de Genève;

(relations personnelles selon les art. 273 ss CC)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 3 août 2000 à Genève, B.________, ressor-
tissante française née en 1952, à donné naissance hors maria-
ge à un fils prénommé J.________. A cette même date, vu l'é-
tat de santé de la mère, le Service de protection de la jeu-
nesse (ci-après: le SPDJ) a pris une clause péril afin que
l'enfant demeure à l'hôpital après sa naissance.

Le 15 septembre 2000, K.________, ressortissant
pakistanais né en 1964, a reconnu devant l'officier d'état-
civil de Ferney-Voltaire (Ain/France) sa paternité sur l'en-
fant J.________, qui porte désormais le patronyme K.________
B.________.

B.- Le 28 septembre 2000, le SPDJ a interdit à
B.________ toute visite à son fils J.________. Il s'est
fondé
sur un rapport établi le 28 septembre 2000 par le
département
de pédiatrie de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève,
qui expose:

- qu'il a été retrouvé, dans les urines de
J.________ du 23 septembre 2000, une quantité non
négligeable
d'halopéridol (Haldol), un neuroleptique puissant qui n'est
pas détenu par le service et qui n'a pas pu être absorbé par
le lait maternel, l'enfant n'étant plus allaité;

- qu'il a été observé chez B.________ une attitude
inadéquate avec mouvements brusques dans les soins envers
son
enfant;

- que B.________ tient souvent des propos et des
discours incohérents envers l'enfant, les infirmières et les
médecins et n'est pas du tout consciente de ses problèmes;

- que l'équipe soignante et médicale de l'unité de
développement ainsi que les pédopsychiatres sont unanimes
pour dire que l'on exposerait ainsi J.________ à un risque
trop important en permettant à sa mère de continuer à le
voir, en sachant que même sous surveillance infirmière, une
maltraitance ne peut pas toujours être évitée.

B.________ a contesté avoir administré des neuro-
leptiques à son fils.

C.- Par ordonnance du 11 octobre 2000, le Tribunal
tutélaire du canton de Genève a notamment ratifié la clause
péril du 3 août 2000, retiré à B.________ la garde sur son
fils, placé l'enfant au foyer X.________ et conféré à la
mère
un droit de visite surveillé sur ce dernier.

D.- Par ordonnance provisoire du 21 décembre 2000,
le Tribunal tutélaire a notamment retiré à K.________, qui
avait épousé B.________ le 6 novembre 2000, la garde sur
l'enfant J.________, confirmé le placement de ce dernier au
foyer X.________ et fixé le droit de visite du père trois
fois par semaine pendant une à deux heures au foyer
X.________ sous la surveillance d'un tiers.

E.- Le 15 janvier 2000, le Tuteur général a demandé
au Tribunal tutélaire l'autorisation de placer l'enfant
J.________ dans la famille d'accueil Y.________. Il a
indiqué
que le bébé était susceptible de développer des carences
affectives en institution où il se trouvait depuis sa nais-
sance, que l'équipe du foyer X.________ avait de plus en
plus
de difficultés à assumer les visites de la mère qui se mon-
trait agressive à l'endroit des éducateurs, et que ceux-ci
avaient observé des gestes peu adéquats et brutaux chez la
mère, qui ne tenait pas compte des réactions et des besoins
de J.________.

Le Tuteur général a dû prendre une nouvelle clause
péril afin d'interdire à B.________ de rencontrer son fils,
car elle avait été surprise par un éducateur en train
d'administrer à l'enfant une pilule médicamenteuse, sans
autorisation ni avis médical. Après analyse, il s'est avéré
qu'elle avait administré à son fils un produit homéopathique
contre la fièvre, alors même que J.________ n'était pas fé-
brile.

F.- Par ordonnance du 13 février 2001, le Tribunal
tutélaire a confirmé le retrait de la garde de K.________
sur
J.________, levé la mesure de placement de ce dernier au
foyer X.________, ordonné son placement dans la famille
Y.________ et fixé le droit de visite du père à raison de
tous les samedis, de 12h30 à 17h30, dans le cadre du Point
de
rencontre de Z.________.

Le 21 février 2001, le Tribunal tutélaire a ordonné
une expertise médico-légale aux fins, notamment, d'évaluer
les compétences parentales et éducatives de B.________ et
d'analyser la relation entre celle-ci et l'enfant J.________.

G.- K.________ a recouru contre l'ordonnance du 13
février 2001 auprès de l'Autorité de surveillance des tu-
telles du canton de Genève. Il a conclu principalement à la
levée de la mesure tutélaire ordonnée le 21 décembre 2001,
et
subsidiairement au placement de l'enfant dans une famille ré-
sidant à proximité du domicile des époux K.________ et à la
fixation en sa faveur d'un droit de visite le plus étendu
possible. Le Tuteur général a conclu à la confirmation de
l'ordonnance querellée.

Statuant le 17 avril 2001, l'Autorité de surveillan-
ce des tutelles a rejeté le recours dans la mesure où il
était recevable et confirmé l'ordonnance du 13 février 2001.

H.- Agissant par la voie du recours en réforme au
Tribunal fédéral, K.________ conclut, avec suite de dépens,
principalement à la réforme de la décision de l'Autorité de
surveillance des tutelles dans le sens de la fixation en
faveur du recourant d'un droit de visite d'au moins quatre
jours par semaine, et subsidiairement à l'annulation de
cette
décision suivie du renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118 ss, spéc.
1143), le recours en réforme est recevable en matière de
réglementation du droit des parents d'entretenir des rela-
tions personnelles avec l'enfant (cf. ATF 127 III 295, con-
sid. 1 non publié). Interjeté en temps utile contre une déci-
sion finale rendue par le tribunal suprême du canton de Genè-
ve, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al.
1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) L'Autorité de surveillance des tutelles a
motivé comme il suit sa décision de confirmer l'ordonnance
du
Tribunal tutélaire pour ce qui concerne le droit de visite
du
recourant sur l'enfant J.________ (arrêt attaqué, consid.
3a):

"En l'espèce, le droit de K.________ au maintien de
relations périodiques avec son fils n'est pas con-
testé ni même mis en péril. C'est pour tenir compte
des circonstances inhérentes à la personnalité per-
turbée de la mère de l'enfant, qu'il a épousée et
avec laquelle il fait ménage commun, que le Tribu-
nal tutélaire a sagement décidé de maintenir, pour
une période nécessairement transitoire, la restric-
tion actuellement apportée à la fréquence et au

lieu des rencontres entre le père et son fils, le-
quel n'a pas encore neuf mois.

La décision querellée est en tous points adéquate
et tient compte de la protection bien comprise des
intérêts de l'enfant aussi longtemps que l'incerti-
tude subsistera sur les qualités maternelles de
B.________. C'est à juste titre en effet que l'au-
torité tutélaire a estimé qu'à l'heure actuelle,
les relations personnelles mère-enfant compromet-
taient le développement de J.________ puisque
B.________ - d'ailleurs décrite comme brusque et
inadéquate avec son enfant - est soupçonnée d'avoir
administré à son fils une substance qui pouvait
mettre la vie de ce dernier en danger. C'est seule-
ment au vu des conclusions de l'expertise en cours
que la situation de l'enfant pourra être réexami-
née."

b) Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir violé les art. 273 et 274 CC en limitant, sans
motifs
valables, son droit de visite sur son fils à raison de tous
les samedis, de 12h30 à 17h30, dans le cadre du Point de
rencontre de Z.________. Il se réfère à la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle l'établissement d'un droit
de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en
danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404). Le recourant
expose qu'il a été décrit constamment comme étant un père
doux et ayant un comportement adéquat à l'égard de son fils
(cf. l'ordonnance du 13 février 2001, p. 4), et qu'au con-
traire de son épouse, il n'a fait l'objet d'aucune informa-
tion pénale ouverte par le Parquet ensuite de la découverte
d'halopéridol dans les urines de son fils J.________. Selon
lui, la restriction apportée à son droit de visite ne peut
en
aucun cas se justifier par le fait qu'il a épousé et fait
ménage commun avec la mère de l'enfant, car le droit de visi-
te qu'il a à l'égard de son fils est un droit personnel
qu'il
exerce seul et non en présence de la mère. La décision atta-
quée violerait ainsi le droit fédéral puisque le droit de
visite du recourant a non seulement été limité à un jour par
semaine, alors qu'il pouvait auparavant voir son fils tous

les jours à raison d'une à deux heures, mais encore été ins-
tauré dans le cadre d'un Point de rencontre alors qu'il n'y
a
aucun motif concret pouvant justifier ces restrictions.

3.- a) Selon l'art. 273 CC, dans sa nouvelle teneur
selon la loi fédérale du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janvier 2000 (RO 1999 1118 ss, spéc. 1142), le père ou
la
mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ain-
si que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entre-
tenir les relations personnelles indiquées par les circons-
tances (al. 1); lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice
de
ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres
motifs
l'exigent, l'autorité tutélaire peut rappeler les père et mè-
re, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et
leur donner des instructions (al. 2); le père ou la mère
peut
exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles
avec l'enfant soit réglé (al. 3).

Aux termes de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations
personnelles compromettent le développement de l'enfant, si
les père et mère qui les entretiennent violent leurs obliga-
tions, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant
ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir
ces relations peut leur être refusé ou retiré.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'éta-
blissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou
le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art.
274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en dan-
ger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier
risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour
qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III
404 consid. 3c).

b) En l'espèce, il est constant qu'aucun reproche ne
peut être formulé à l'encontre du recourant, dont le droit
au
maintien de relations périodiques avec son fils n'est pas
contesté par l'autorité cantonale (cf. consid. 2a supra).
Toutefois, le fait que le recourant soit marié à la mère de
l'enfant et qu'il fasse ménage commun avec elle n'est pas
dénué de pertinence, contrairement à ce que soutient le re-
courant. En effet, B.________, au demeurant décrite comme
brusque et inadéquate avec son enfant, est soupçonnée
d'avoir
administré à J.________ une substance qui pouvait mettre la
vie de ce dernier en danger. Avant de disposer des conclu-
sions de l'expertise en cours - et donc pour une période
nécessairement transitoire, comme l'a souligné l'autorité
cantonale (cf. consid. 2a supra) -, il convient ainsi d'évi-
ter que la mère n'ait l'occasion d'avoir des contacts non
surveillés avec son fils, ce que l'octroi au recourant d'un
droit de visite non surveillé ne permettrait pas de garantir
eu égard aux liens affectifs unissant le recourant et son
épouse, qui font ménage commun. Dans de telles
circonstances,
la fixation d'un droit de visite surveillé apparaît conforme
au droit fédéral.

Quant à l'étendue temporelle de ce droit, elle doit
également tenir compte des circonstances (art. 273 al. 1
CC).
Or si la réglementation précédente du droit de visite du
recourant lui permettait de voir son enfant pendant une à
deux heures, non pas tous les jours, comme il l'affirme (cf.
consid. 2b supra), mais trois fois par semaine, au foyer
X.________, il faut tenir compte du fait que cette régle-
mentation, appropriée tant que J.________ était dans un
foyer, ne l'est plus depuis qu'il a été placé dans la
famille
Y.________, dont on ne peut exiger des déplacements inces-
sants au Point de rencontre. Eu égard à la marge d'apprécia-
tion dont jouit l'autorité cantonale dans ce domaine (cf.
ATF
127 III 295 consid. 4b in fine; 122 III 404 consid. 3d et
les
références citées), la nouvelle réglementation fixée
toujours

temporairement, qui permet au recourant de voir son fils
moins souvent mais plus longuement, ne se révèle pas contrai-
re au droit fédéral.

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces
motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme la décision
attaquée.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Tuteur général du canton de Genève et à
l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 10 septembre 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.140/2001
Date de la décision : 10/09/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-10;5c.140.2001 ?
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