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1P.488/2001
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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10 septembre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ ,
contre
l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;
(art. 87 OJ)
C o n s i d é r a n t :
Que, par décision du 21 mai 2001, le Juge d'instruc-
tion de Neuchâtel a rejeté une requête de complément de preu-
ves présentée par X.________, concernant une enquête pénale
ouverte contre lui;
Que l'arrêt attaqué confirme cette décision;
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un re-
cours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier
prononcé;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit
public n'est recevable contre des décisions préjudicielles
ou
incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irrépara-
ble;
Que la décision ayant pour seul objet de refuser
l'administration de preuves est une simple étape du procès
pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de
l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I
39
consid. 1 p. 41);
Que, contrairement à l'opinion du recourant, celui-
ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final
favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait
pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la con-
tinuation du procès ne constituent pas un préjudice irrépara-
ble (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1
p. 41);
Que, pour le surplus, le recourant pourra au besoin
contester un jugement final défavorable, notamment pour vio-
lation du droit d'être entendu, s'il n'obtient pas que les
preuves concernées soient administrées aux débats et qu'il
persiste à les tenir pour pertinentes;
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irreceva-
ble;
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, ainsi qu'au Juge d'instruction II, au Ministère
public,
et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel.
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Lausanne, le 10 septembre 2001
THE/vlc
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,