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06/09/2001 | SUISSE | N°I.106/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 septembre 2001, I.106/01


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I 106/01 Tn

IIIe Chambre

Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier :
M. Beauverd

Arrêt du 6 septembre 2001

dans la cause

Z.________, recourant, représenté par ses parents, Madame
et Monsieur A.________ et B.________,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Z.________, souffre de surdité profonde bilatéra-
le. Il a suivi un

e formation scolaire spéciale au jardin
d'enfants du Centre X.________. Il a par ailleurs bénéficié
d'une mesure pédago-thérapeuti...

«»
I 106/01 Tn

IIIe Chambre

Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier :
M. Beauverd

Arrêt du 6 septembre 2001

dans la cause

Z.________, recourant, représenté par ses parents, Madame
et Monsieur A.________ et B.________,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Z.________, souffre de surdité profonde bilatéra-
le. Il a suivi une formation scolaire spéciale au jardin
d'enfants du Centre X.________. Il a par ailleurs bénéficié
d'une mesure pédago-thérapeutique de l'assurance-invalidi-
té, sous la forme de cours de rééducation du langage dis-
pensés, à raison de deux fois par semaine, par une logopé-
diste indépendante, C.________. Celle-ci ayant pris un
congé de maternité d'une durée de cinq mois, les parents de

Z.________ ont confié leur enfant à D.________, orthopho-
niste à Y.________ (France), et ont demandé à la Commission
de l'assurance-invalidité du canton de Genève la prise en
charge de ce traitement.
Par décision du 17 mars 1993, fondée sur un prononcé
de la commission de l'assurance-invalidité du 14 août 1992,
la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après :
la caisse) a rejeté la demande, au motif qu'il existait à
Genève des agents d'exécution aptes à fournir à l'enfant
des mesures de rééducation du langage.
Saisie d'un recours, la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS/AI a annulé cette décision, en
prescrivant à l'assurance-invalidité de prendre en charge
le traitement prodigué par l'orthophoniste D.________
(jugement du 7 mars 1995).
L'Office fédéral des assurances sociales ayant inter-
jeté un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral
des assurances a annulé le jugement entrepris par arrêt du
24 avril 1996 (I 149/95).

B.- Z.________ a vécu à V.________ avec ses parents du
mois de septembre 1994 au mois de juin 1998. L'assurance-
invalidité a alors pris en charge les frais d'un traitement
orthophonique et accordé un moyen auxiliaire sous la forme
d'une remise en prêt d'appareils acoustiques.
Par courrier du 19 octobre 1998, les parents de l'as-
suré ont demandé à l'Office cantonal genevois de l'assuran-
ce-invalidité (ci-après : l'office AI) la prise en charge
d'un nouveau traitement d'orthophonie dispensé par
D.________ depuis leur retour en Suisse, ainsi que l'octroi
d'une contribution aux frais d'écolage à l'Ecole
W.________, au titre de mesures de formation scolaire
spéciale.
Par décision du 19 novembre 1998, l'office AI a dénié
à l'assuré le droit à des subsides pour la formation suivie
dans l'école privée susmentionnée, motif pris qu'il ne

s'agissait pas d'une formation scolaire spéciale ouvrant
droit à subsides de l'assurance-invalidité.
Par décision du 20 novembre 1998, l'office AI a rejeté
la demande de prise en charge du traitement dispensé par
D.________.

C.- Saisie d'un recours contre ces deux décisions, la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 23 novembre 2000.

D.- Z.________, représenté par ses parents, interjette
recours de droit administratif contre ce jugement, dont il
demande implicitement l'annulation, en concluant à ce que
les frais du traitement d'orthophonie dispensé par
D.________, ainsi que les frais de transport qui en
découlent, soient pris en charge par l'assurance-invalidité
pour la durée et au moins jusqu'à concurrence des tarifs
qui seraient appliqués en Suisse. Par ailleurs, il demande
que l'écolage en école privée soit pris en charge par
l'assurance-invalidité, subsidiairement par le Département
genevois de l'instruction publique, au moins jusqu'à
concurrence de ce que coûterait en Suisse un assuré dans
l'enseignement spécialisé ou un élève dans l'enseignement
public ordinaire, selon le régime le plus favorable quant à
la durée.
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fé-
déral des assurances sociales n'a pas présenté de détermi-
nation.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assu-
rances connaît en dernière instance des recours de droit
administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98
let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un

recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à
l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition,
sont considérées comme décisions les mesures prises par les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit pu-
blic fédéral (et qui remplissent encore d'autres condi-
tions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire du recourant
tendant à la prise en charge de l'écolage par le Départe-
ment genevois de l'instruction publique est irrecevable, du
moment qu'une telle prétention ne relève pas du droit pu-
blic fédéral.

2.- a) En premier lieu, le litige porte sur le point
de savoir si le recourant a droit à l'octroi par l'assuran-
ce-invalidité d'indemnités pour un traitement d'orthophonie
dispensé à l'étranger.
En ce qui concerne les dispositions légales et régle-
mentaires, ainsi que les principes jurisprudentiels appli-
cables en l'occurrence, il suffit de renvoyer à l'arrêt du
24 avril 1996 (I 149/95), déjà cité.

b) En l'espèce, il est constant que le recourant ne
peut pas se prévaloir de l'art. 23bis al. 1 RAI pour pré-
tendre la prise en charge des coûts d'exécution d'une telle
mesure à l'étranger : on ne saurait soutenir qu'il est im-
possible de fournir en Suisse un traitement logopédique
adéquat en raison d'un manque d'agents d'exécution dans ce
pays et il n'existe pas non plus d'état de nécessité au
sens de la disposition réglementaire précitée.

c) A l'appui de son point de vue selon lequel il
existe «d'autres raisons méritant d'être prises en considé-
ration» pour effectuer le traitement à l'étranger
(art. 23bis al. 2 RAI), le recourant invoque pour l'essen-
tiel des arguments qui ont déjà été rejetés par le Tribunal
fédéral des assurances dans l'arrêt I 149/95. Il suffit
donc d'y renvoyer.

Au surplus, le recourant allègue que les changements
de domiciles et de systèmes éducatifs qu'il a subis en
raison du séjour de sa famille à V.________ justifient le
maintien de tous les points de repaire possibles, en parti-
culier la reprise, à son retour à U.________, du traitement
d'orthophonie chez le spécialiste qui lui était familier.
Cet argument n'est pas pertinent. Si déjà, aux termes
de l'arrêt I 149/95, le choix initial du spécialiste en
cause ne reposait pas sur «des raisons méritant d'être
prises en considération» au sens de l'art. 23bis al. 2 RAI,
on voit mal comment la reprise du traitement auprès du même
spécialiste pourrait justifier la prise en charge des coûts
d'une telle mesure.
Cela étant, la conclusion du recourant tendant à l'oc-
troi d'indemnités pour le traitement d'orthophonie dispensé
par D.________ est manifestement infondée.

3.- Le recourant conclut par ailleurs à l'octroi de
subsides pour sa formation scolaire dans une école privée.

a) Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires appli-
cables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.

b) En l'espèce, l'école privée fréquentée par le re-
courant, qui ne dispense pas une formation scolaire spécia-
le, n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de l'Office
fédéral des assurances sociales ni du canton de Genève. On
doit dès lors considérer que l'institution en cause dis-
pense un enseignement correspondant aux exigences de l'éco-
le publique.
Le recourant motive toutefois sa demande d'octroi de
subsides en faisant valoir que les effectifs trop élevés de
l'école publique ne permettent pas d'assurer le suivi indi-
viduel requis par son handicap.
Cette argumentation est mal fondée. Force est en effet
de constater que l'école fréquentée par l'intéressé ne met

pas à disposition des élèves handicapés des moyens répon-
dant aux besoins découlant de l'invalidité (méthodes d'en-
seignement, personnel enseignant, installations, etc.), ce
qui, à certaines conditions, peut justifier la reconnais-
sance en tant qu'école spéciale (ATF 109 V 17 consid. 3).
La seconde conclusion du recourant se révèle dès lors
également manifestement infondée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.106/01
Date de la décision : 06/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-06;i.106.01 ?
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