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05/09/2001 | SUISSE | N°M.2/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2001, M.2/01


«AZA 7»
M 2/01 Tn

IIIe Chambre

Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier:
M. Beauverd

Arrêt du 5 septembre 2001

dans la cause

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de
Genève, Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, recourant,

contre

S.________, intimé, représenté par Maître Marc Wollmann,
avocat, Rue Centrale 56, 2501 Bienne,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- Lors d'un cours de répétit

ion effectué du 26 sep-
tembre au 8 octobre 1988, S.________, a eu les mains coin-
cées entre des éléments de construction et le pl...

«AZA 7»
M 2/01 Tn

IIIe Chambre

Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier:
M. Beauverd

Arrêt du 5 septembre 2001

dans la cause

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de
Genève, Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, recourant,

contre

S.________, intimé, représenté par Maître Marc Wollmann,
avocat, Rue Centrale 56, 2501 Bienne,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- Lors d'un cours de répétition effectué du 26 sep-
tembre au 8 octobre 1988, S.________, a eu les mains coin-
cées entre des éléments de construction et le plancher de
la remorque dans laquelle il chargeait ces derniers.
Souffrant de troubles de la sensibilité à l'avant-bras, il
a subi, le 7 avril 1989, une opération du syndrome du

tunnel carpien. L'assurance militaire a reconnu son entière
responsabilité et a pris en charge le cas.
Depuis le 1er septembre 1979, S.________ travaillait
au service de la commune de X.________ en qualité d'ouvrier
de voirie, préposé à l'entretien des routes, chemins et
trottoirs et au ramassage des ordures ménagères. En outre,
il exploitait une petite ferme de montagne à titre d'acti-
vité accessoire. En automne 1988, il a repris l'exploita-
tion du domaine agricole de son père.
Il n'a pas repris son emploi au service de la commune
de X.________ après le 20 mars 1989. Le 1er novembre 1991,
il s'est établi à Y.________, afin d'y exploiter un domaine
agricole. La commune de X.________ a alors résilié les rap-
ports de travail pour le 31 octobre 1991.
A partir du 1er novembre 1991, l'Office fédéral de
l'assurance militaire (OFAM) lui a alloué les prestations
suivantes :
- une indemnité à titre d'aide à la réinsertion pro-
fessionnelle d'un montant de 3500 fr. par mois pour la
période du 1er novembre 1991 au 30 juin 1992;
- une indemnité pour personne de condition indépen-
dante, d'un montant correspondant à 30 % d'un gain annuel
déterminant de 73 578 fr., pour la période du 1er juillet
au 31 décembre 1992.
Par décision du 17 janvier 1994, l'Office AI du canton
de Zoug a dénié à S.________ le droit à une rente, motif
pris que l'invalidité était insuffisante pour ouvrir un tel
droit.
Par proposition de règlement adressée à l'intéressé le
14 mai 1993, l'OFAM lui a proposé l'octroi, à partir du
1er juillet 1992, d'une rente d'invalidité, fondée sur un
taux d'incapacité de gain de 30 %, d'un montant mensuel de
1738 fr. 80 du 1er juillet au 31 décembre 1992 et de
1787 fr. du 1er janvier au 31 décembre 1993. Cette presta-
tion a été calculée en fonction du gain réalisable au
service de la commune de X.________.

S.________ ayant refusé cette proposition, l'OFAM a
rendu une décision, le 28 juin 1994, par laquelle il lui a
alloué, à partir du 1er janvier 1994 et pour une durée
indéterminée, une rente d'invalidité fondée sur un taux
d'incapacité de gain de 30 % et calculée en fonction du
gain annuel réalisable au service de la commune de
X.________. A l'appui de cette décision, l'office a notam-
ment indiqué que l'assurance militaire ne répondait pas des
problèmes de rentabilité de l'exploitation agricole de
Y.________.
Saisi d'une opposition, l'OFAM l'a rejetée par déci-
sion du 13 septembre 1994.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal jurassien, en concluant principalement
à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux
d'incapacité de gain de 50 % au moins, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'OFAM pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Dans sa réponse, l'OFAM a précisé qu'en dépit de ce
qui était indiqué dans la décision sur opposition, celle-ci
concerne le droit à la rente non seulement depuis le
1er janvier 1994, pour une durée indéterminée, mais égale-
ment pour les années 1992 et 1993.
Par écriture du 5 septembre 2000, l'assuré a précisé
sa conclusion principale, en ce sens qu'il a requis l'oc-
troi, dès le 1er juillet 1992, d'une rente fondée sur un
taux d'incapacité de gain de 50 % au moins.
Par jugement du 8 janvier 2001, la juridiction canto-
nale a renvoyé la cause à l'OFAM pour qu'il fixe à nouveau
le montant de la rente due à l'assuré depuis le 1er juillet
1992 en fonction d'un taux d'invalidité de 45 %.

C.- L'OFAM interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en con-
cluant principalement au rétablissement de sa décision sur
opposition du 13 septembre 1994, «en limitant toutefois la

durée de la rente d'invalidité au 31 décembre 1994». Subsi-
diairement, il requiert le rétablissement pur et simple de
ladite décision. Plus subsidiairement encore, il demande
que la rente allouée à l'assuré, fondée sur un taux d'inva-
lidité de 45 %, soit calculée en fonction d'un gain annuel
assuré d'agriculteur, à savoir 20 475 fr.
S.________ conclut au rejet du recours sous suite de
dépens. La juridiction cantonale propose le rejet de celui-
ci, dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit :

1.- a) L'OFAM reproche aux premiers juges une viola-
tion de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas pu
se déterminer, faute d'en avoir eu connaissance, sur une
écriture du 5 septembre 2000, par laquelle l'assuré a fait
part à la juridiction cantonale de revenus obtenus durant
les années 1995 à 1997 et pris une nouvelle conclusion ten-
dant à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité
de 63 %.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitu-
tionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont
la violation doit entraîner l'annulation de la décision at-
taquée, indépendamment des chances de succès du recourant
sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 con-
sid. 4a et les arrêts cités).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit
pour le justiciable d'avoir accès au dossier. Une condition
nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'auto-
rité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont
elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en
aviser les parties (ATF 124 II 137 consid. 2b, 114 Ia 100
consid. 2c et les références). Encore qu'elle ne soit pas
obligée de les renseigner sur chaque production de pièces,
car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition

(ATF 112 Ia 202 consid. 2a et les références; RCC 1991
p. 107 consid. 4a).

c) En l'espèce, il n'apparaît pas que la juridiction
cantonale se soit prévalue, dans le jugement attaqué, de
l'écriture de l'assuré du 5 septembre 2000. Aussi, l'omis-
sion des premiers juges de donner à l'OFAM l'occasion de se
déterminer à ce sujet n'est pas un vice d'une gravité telle
qu'il faille considérer qu'il n'est pas réparable lorsque -
comme en l'espèce - la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 124 V 183 consid. 4a, 392 con-
sid. 5a et les références).

2.- Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié
par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en
corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le
jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral
ou si la juridiction de première instance a commis un excès
ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a
OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans
égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons
retenues par le premier juge (ATF 122 V 36 consid. 2b, 119
V 28 consid. 1b, 442 consid. 1a et les références).

3.- Aux termes de l'art. 109 LAM, les cas en cours au
moment de l'entrée en vigueur de la LAM seront traités
selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été
reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision.
La décision sur opposition litigieuse a été rendue le
13 septembre 1994, soit postérieurement à l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 1994, de la LAM. La présente affaire
doit dès lors être tranchée à la lumière du nouveau droit,
même si elle concerne une rente d'invalidité née avant le
1er janvier 1994 et que la proposition de règlement repose
sur l'ancien droit (ATF 122 V 30 consid. 1).

4.- a) Selon l'art. 40 LAM, si la poursuite du traite-
ment médical ne permet pas d'escompter une sensible amélio-
ration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au
terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une attein-
te de longue durée ou présumée permanente de la capacité de
gain (invalidité), l'indemnité journalière est remplacée
par une rente d'invalidité (al. 1).
En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'inva-
lidité correspond à 95 % du gain annuel assuré. En cas
d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant
(al. 2). En règle générale, le taux d'invalidité est déter-
miné par le rapport existant entre le revenu du travail que
l'assuré invalide est capable d'obtenir en exerçant l'acti-
vité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après
l'apparition de l'invalidité et, au besoin, après l'exécu-
tion de mesures de réadaptation, compte tenu d'une situa-
tion équilibrée du marché du travail, et le revenu qu'il
aurait pu obtenir s'il n'avait pas été invalide (al. 4).

b) On applique la méthode extraordinaire d'évaluation
de l'invalidité lorsqu'il n'est pas possible de déterminer
ou d'évaluer sûrement les revenus en cause, ce qui est
notamment le cas en ce qui concerne les indépendants (p.
ex. les agriculteurs). Il faut alors, en s'inspirant de la
méthode spécifique pour non-actifs (cf. art. 27 RAI), pro-
céder à une comparaison des activités et évaluer le degré
d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rende-
ment amoindrie sur la situation économique concrète. La
différence fondamentale entre la procédure extraordinaire
d'évaluation et la méthode spécifique (cf. art. 28 al. 3
LAI en corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI)
réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée
directement sur la base d'une comparaison des activités; on
commence par déterminer, au moyen de cette comparaison,
quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infir-
mité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain (ATF 104 V 136 con-

sid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b;
Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militär-
versicherung [MVG] du 19 juin 1992, n. 50 et 51 ad
art. 40).

5.- a) Considérant que l'intimé, même s'il n'était pas
devenu invalide, aurait cessé son activité au service de la
commune de X.________ pour se consacrer exclusivement à
l'agriculture, la juridiction cantonale a appliqué la mé-
thode ordinaire de comparaison des revenus, combinée avec
l'art. 25 al. 2 RAI, aux termes duquel les revenus détermi-
nants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant
qui exploite une entreprise en commun avec des membres de
sa famille seront fixés d'après l'importance de sa collabo-
ration. Toutefois, comme il n'existe pas en l'occurrence de
données précises au sujet du revenu de l'assuré, les seuls
chiffres disponibles ayant trait aux revenus de la famille,
les premiers juges se sont fondés sur les données ressor-
tant d'une enquête économique pour les agriculteurs mise en
oeuvre par la Caisse de compensation du canton du Jura,
selon laquelle l'empêchement d'exercer l'activité d'agri-
culteur est globalement de 50 % (150 jours de travail
annuel au lieu de 300).
L'OFAM ne remet pas en cause le point de vue des pre-
miers juges, selon lequel l'intimé se serait consacré ex-
clusivement à l'agriculture, même s'il n'était pas devenu
invalide. Toutefois, faute de données précises quant aux
revenus de l'assuré, il est d'avis que la juridiction can-
tonale aurait dû évaluer l'invalidité de l'intéressé en
appliquant la méthode extraordinaire. En fonction de la
liste des activités encore exigibles établie par l'enquête
économique, la diminution de la capacité de rendement dans
la profession d'agriculteur peut être fixée à 27,5 %, ce
qui correspond à peu près au taux d'invalidité de 30 % fixé
dans la décision litigieuse.
Dans sa réponse au recours, l'intimé objecte qu'il
n'aurait pas abandonné son emploi au service de la commune

de X.________ s'il n'était pas devenu invalide. Il allègue
que l'exploitation de la ferme de montagne ne représentait
qu'une activité accessoire et qu'un changement d'orienta-
tion professionnelle n'a été envisagé qu'après la surve-
nance de l'invalidité.

b) En l'occurrence, il est pour le moins douteux que
le père d'une famille alors composée de trois enfants
renonce sans motifs impératifs à un emploi à plein temps
lui procurant, en 1991, un salaire annuel de 79 000 fr.
environ, pour reprendre une exploitation agricole qui ne
peut lui rapporter, même sans limitation fonctionnelle,
qu'un revenu annuel de 20 475 fr., charges d'exploitation
déduites. Force est bien plutôt de considérer que ce chan-
gement d'orientation professionnelle était motivé par le
handicap subi et ses incidences, en particulier l'impossi-
bilité pour la commune de X.________ de confier à l'intimé
un travail compatible avec sa limitation fonctionnelle,
ainsi que la perspective pour l'intéressé de pouvoir com-
penser en partie ce manque à gagner grâce à des prestations
d'assurance. Surtout, on ne saurait souscrire aux méthodes
d'évaluation de l'invalidité suivies par l'OFAM et la
juridiction cantonale : en procédant à une comparaison des
activités dans le domaine de l'agriculture et en évaluant
le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de
rendement amoindrie dans cette profession, les autorités
administrative et judiciaire susmentionnées ont considéré
comme revenu d'invalide le gain perçu effectivement par
l'intimé dans une activité
impliquant des travaux lourds
difficilement compatibles avec son handicap. Ce faisant,
elles ont omis de tenir compte du principe selon lequel il
appartient au premier chef à l'assuré d'atténuer le mieux
possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28
consid. 4a et les références), ce qui se traduit par la
prise en compte, dans l'évaluation de l'invalidité, du
revenu d'invalide réalisable dans une activité raisonna-
blement exigible (cf. art. 40 al. 4 LAM). Or, en l'espèce,

l'activité exercée par l'intimé après la survenance de
l'invalidité ne satisfait manifestement pas à cette exi-
gence : d'une part, sa capacité résiduelle de travail
pourrait être mieux mise en valeur dans une activité n'exi-
geant pas le port de lourdes charges; d'autre part, l'inté-
ressé a repris un domaine agricole dont les conditions
d'exploitation sont difficiles et qui, pour ce motif, ne
peut lui procurer qu'un gain modeste, indépendamment de ses
limitations fonctionnelles. Dès lors, il n'est pas admis-
sible de faire supporter à l'assurance militaire les
conséquences financières de ce choix.

c) Cela étant, il n'y a pas de raison, en l'occurren-
ce, de s'écarter de la méthode générale de comparaison des
revenus prévue à l'art. 40 al. 4 LAM. L'invalidité de l'in-
timé doit dès lors être évaluée en comparant le revenu
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle
de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, avec le revenu qu'il pour-
rait obtenir, s'il n'était pas invalide, en continuant de
travailler au service de la commune de X.________. En
l'état, le dossier médical ne permet toutefois pas de
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'intimé. Il convient donc de renvoyer la cause à
l'OFAM pour instruction complémentaire sur ce point et
nouvelle décision sur le droit de l'assuré à une rente
d'invalidité à partir du 1er juillet 1992.

6.- L'OFAM allègue que la situation économique de
l'intimé s'est sensiblement modifiée après le prononcé de
sa décision sur opposition du 13 septembre 1994 : dès le
1er janvier 1995, il a en effet entrepris une activité de
transport d'enfants lui ayant permis de réaliser un revenu
brut de 45 647 fr. en 1995; par ailleurs, la ferme qu'il
exploitait a été détruite par un incendie le 12 janvier
1999.

Ces circonstances ne sauraient être prises en consi-
dération pour l'issue du présent litige, du moment que,
selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 con-
sid. 1b et les arrêts cités). Elles devront en revanche
être examinées dans le cadre de la procédure de décision
que l'OFAM rendra à la suite du présent arrêt.

7.- Au vu du sort de la cause, l'intimé ne peut
prétendre des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal cantonal jurassien du 8 janvier 2001 et la
décision sur opposition de l'Office fédéral de l'as-
surance militaire du 13 septembre 1994 sont annulés,
la cause étant renvoyée audit office pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lucerne, le 5 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.2/01
Date de la décision : 05/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-05;m.2.01 ?
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