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04/09/2001 | SUISSE | N°K.177/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2001, K.177/00


«AZA 7»
K 177/00 Mh

IIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

1. Caisse-maladie Artisana, Effingerstrasse 59,
3000 Berne,
2. Asea Brown Boveri Krankenkasse, Bruggerstrasse 46,
5400 Baden,
3. ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F.
Ramuz 70, 1009 Pully,
4. Cassa malati AVENIR, c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5,
1920 Martigny,
5. La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accident

s,
rue du Nord 5, 1920 Martigny,
6. Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et
du bâtiment et bra...

«AZA 7»
K 177/00 Mh

IIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

1. Caisse-maladie Artisana, Effingerstrasse 59,
3000 Berne,
2. Asea Brown Boveri Krankenkasse, Bruggerstrasse 46,
5400 Baden,
3. ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F.
Ramuz 70, 1009 Pully,
4. Cassa malati AVENIR, c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5,
1920 Martigny,
5. La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents,
rue du Nord 5, 1920 Martigny,
6. Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et
du bâtiment et branches annexes (CMBB), avenue de la
Gare 20, 1950 Sion,
7. Caisse-maladie CPT, Tellstrasse 18, 3014 Berne,
8. FAMA, Caisse-maladie et accidents, nouveau : SUPRA,
chemin de Primerose 35, 1007 Lausanne,
9. FTMH caisse-maladie et accident, Weltpoststrasse 20,
3000 Berne 15,
10. Caisse-maladie et accident FUTURA, avenue de la
Gare 20, 1951 Sion,
11. Galenos Assurance-maladie et accidents, Weinberg-
strasse 41, 8023 Zürich,
12. Krankenkasse Helvetia, Stadelhoferstrasse 25,
8024 Zürich,
13. Caisse-maladie Hermes, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
14. Caisse-maladie et accidents de la société suisse des
hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux,
15. INTRAS Caisse Maladie, rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
16. Mutual Assurances, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
17. Mutuelle Valaisanne, Caisse-maladie, avenue de la
Gare 20, 1951 Sion,
18. Philos, Caisse maladie-accident, Section AMBB, Riond
Bosson, 1131 Tolochenaz,

19. PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue
du Casino 13, 1820 Montreux,
20. Caisse-maladie Progrès, rue Daniel-Jean Richard 19,
2400 Le Locle,
21. Sanitas Assurance Maladie, avenue de la Gare 1,
1001 Lausanne,
22. SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35,
1000 Lausanne,
23. SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38,
8401 Winterthur,
24. UNITAS, Assurance suisse de maladie et accidents,
Weidengasse 3, 5012 Schönenwerd,
25. Caisse maladie Universa, Alpenstrasse 24, 3006 Berne,
26. Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21,
3000 Berne,

recourantes, toutes les vingt-six agissant par la Fédéra-
tion vaudoise des assureurs-maladie, avenue de la Rasude 2,
1006 Lausanne, elle-même représentée par Maître Jacques
Morier-Genoud, avocat, rue Centrale 5, 1002 Lausanne,

contre

Fondation de l'Hôpital X.________, intimée, représentée par
Maître Peter Schaufelberger, avocat, place Benjamin-
Constant 2, 1002 Lausanne,

et

Tribunal arbitral des assurances, Lausanne

A.- Dans le canton de Vaud, la convention vaudoise
d'hospitalisation (CVHo) règle les relations financières
entre l'Etat de Vaud, la Fédération vaudoise des assureurs-
maladie (FVAM; autrefois la Fédération vaudoise des cais-
ses-maladie [FVCM]), le Groupement des Hôpitaux régionaux
vaudois (GHRV) et la Société vaudoise de médecine, aux fins
de couvrir les coûts d'exploitation des hôpitaux pour les
malades hospitalisés.
L'assemblée des délégués de la FVCM ayant refusé, le
20 janvier 1993, d'approuver les éléments économiques de la
CVHo pour l'année 1993, tels qu'ils ressortaient de l'ave-
nant n° 1 à la CVHo applicable durant l'année en cause, le
Conseil d'Etat vaudois les a fixés par arrêté du 4 juin
1993. Saisi d'un recours de la FVCM contre cet arrêté, le

Conseil fédéral l'a rejeté, dans la mesure où il était re-
cevable, par décision du 26 septembre 1994. En conséquence,
les montants forfaitaires journaliers d'hospitalisation,
initialement fixés par la FVCM, pour chacune des années
1993 et 1994, respectivement à 395 fr. et 397 fr., ont été
portés à 439 fr. pour l'année 1993, et à 453 fr., pour
l'année 1994, en application de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 4 juin 1993.
L'Hôpital X.________ ne fait pas partie du GHRV. Aussi
a-t-il passé avec la FVCM, le 4 mars 1987, une convention
relative aux traitements des assurés dans la division géné-
rale de l'Hôpital X.________ (ci-après : la convention),
laquelle a été approuvée par le Conseil d'Etat le 29 avril
1987 et est entrée en vigueur le 1er janvier précédent.
A partir de 1988, la convention a été reconduite d'an-
née en année, selon des avenants signés par les parties et
approuvés par le Conseil d'Etat. D'une manière générale,
les forfaits fixés par la convention, respectivement par
les avenants la complétant, étaient légèrement inférieurs
aux forfaits figurant dans la CVHo, la différence servant à
couvrir les frais administratifs. Cette différence était de
5,24 % en 1992, de 5,93 % et 2,77 % respectivement en 1993
et 1994 (avant l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 juin 1993)
et de 2,74 % en 1995.
Comme l'assemblée des délégués de la FVCM avait refusé
de ratifier l'avenant n° 1 à la CVHo, la FVCM a adressé à
l'Hôpital X.________ l'avenant n° 6 à la convention - aux
termes duquel le forfait journalier d'hospitalisation était
de 374 fr. 50 pour l'année 1993 -, tout en indiquant que ce
montant pourrait être modifié lorsqu'une décision concer-
nant les éléments économiques de la CVHo aura été rendue.
Le 21 février 1994, la FVCM a proposé à l'Hôpital
X.________ d'adapter, à partir du 1er janvier 1994, le
forfait journalier d'hospitalisation dans la même propor-
tion que le forfait prévu par la CVHo pour l'année en
cause, soit 386 fr.

Par lettre du 25 janvier 1995, l'hôpital a informé la
FVCM de son intention de négocier à nouveau les forfaits
hospitaliers pour les années 1993 et 1994, «à la suite de
la décision du Conseil fédéral de donner raison à l'Etat de
Vaud sur les forfaits journaliers de 439 fr. en 1993, res-
pectivement de 453 fr. en 1994».
Aucun accord n'étant intervenu sur ce point avec la
FVCM, l'Hôpital X.________ s'est adressé, le 14 août 1996,
aux caisses-maladie dont certains assurés avaient séjourné
dans sa division générale au cours des années 1993 et 1994,
en les invitant à lui payer des montants complémentaires
(soit 41 fr. 70 pour 1993 et 53 fr. 45 pour 1994, montants
correspondant à la différence entre le tarif accepté par la
FVCM avant règlement du litige avec l'Etat de Vaud et le
tarif fixé par ce dernier), multipliés par le nombre de
jours d'hospitalisation pour chacune des deux années
concernées.
Par courrier du 9 octobre 1996, l'Hôpital X.________ a
invité les caisses-maladie qui ne s'étaient pas manifesté à
la suite de sa lettre du 14 août précédent à s'acquitter
dans les quinze jours de la somme réclamée, faute de quoi
il adresserait aux institutions intéressées un commandement
de payer afin de sauvegarder ses droits et d'interrompre la
prescription.
La FVAM ayant recommandé à ses membres de ne procéder
à aucun paiement rétroactif portant sur des suppléments de
facturation pour les séjours hospitaliers de leurs assurés
durant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994,
la Fondation de l'Hôpital X.________ (ci-après : la fonda-
tion) a saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton
de Vaud par acte du 24 décembre 1996. Elle concluait à ce
que vingt-six caisses-maladie et assureurs-maladie (à sa-
voir : Artisana, ASEA, Assura, L'Avenir, la Caisse
vaudoise, CMBB, CPT, FAMA, FTMH, Futura, Galenos, Helvetia,
Hermes, Hotela, Intras [y compris la Suisse Assurances],
Mutual, Mutuelle valaisanne, Philos AMBB, Philos FRV, Le
Progrès, Sanitas, Supra, Swica [y compris Amasco et CMSE],

Unitas, Universa et Visana [y compris CMB, Evidenzia et
Grütli]) fussent condamnés à payer à l'Hôpital X.________
la somme de 1 071 256 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1er janvier 1994, date moyenne, subsidiairement dès le
14 août 1996, soit chacun d'entre eux en fonction du nombre
de jours d'hospitalisation au cours des années 1993 et
1994.
Par jugement du 16 septembre 1999, le tribunal arbi-
tral a admis la demande, en ce sens que les défenderesses
ont été condamnées à payer à la demanderesse un montant de
1 071 173 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décem-
bre 1996. Les frais de la cause, par 6000 fr., ont été mis
à la charge des défenderesses, lesquelles ont en outre été
condamnées à verser à la demanderesse un montant de
30 000 fr. à titre d'indemnité de dépens.

B.- Les vingt-six défenderesses, représentées par la
FVAM, interjettent recours de droit administratif contre ce
jugement dont elles demandent la réforme, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
condamnation à payer un intérêt sur le montant de
1 071 173 fr. 55 et à la réduction de l'indemnité de
dépens.
La fondation conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiai-
rement à son rejet.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- A titre principal, la fondation intimée conclut à
l'irrecevabilité du recours, «eu égard notamment à
l'art. 129 al. 1 let. b OJ».

a) Selon l'art. 129 al. 1 let. b OJ, le recours de
droit administratif n'est pas recevable contre des déci-
sions concernant des tarifs. Toutefois, selon la jurispru-
dence, le recours de droit administratif n'est irrecevable
que contre des décisions qui ont pour objet l'établissement
ou l'approbation d'un tarif dans son ensemble ou lorsqu'il
vise directement des clauses tarifaires particulières en
tant que telles. En revanche, la voie du recours de droit
administratif est ouverte contre des décisions qui sont
prises en application d'un tarif dans une situation concrè-
te. Il n'en demeure pas moins que, même dans cette éventua-
lité, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas le pouvoir
de se prononcer sur tous les postes du tarif en question, y
compris la relation qui existe entre ceux-ci; il doit bien
plutôt se borner à contrôler la légalité du poste tarifaire
incriminé, appliqué dans un cas précis (ATF 125 V 104 con-
sid. 3b, 120 V 47 consid. 1a, 457 consid. 1 et les réfé-
rences).
Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine consi-
dèrent que l'objet d'un recours de droit administratif est
toujours le dispositif du prononcé attaqué et non pas les
motifs invoqués à l'appui de celui-ci (ATF 113 V 159,
110 V 52 consid. 3c in fine, 109 V 60 ad arrêt no 12,
106 V 92 consid. 1; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2ème édition, p. 323; Grisel, Traité de droit adminis-
tratif, p. 882 ch. II).

b) Du point de vue matériel, le dispositif du prononcé
attaqué porte uniquement sur la condamnation des défen-
deresses à payer à la demanderesse le montant de
1 071 173 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décem-
bre 1996. Force est dès lors de constater que le jugement
attaqué a été rendu en application d'un tarif dans une
situation concrète. La voie du recours de droit adminis-
tratif est dès lors ouverte contre ce prononcé.

2.- a) Le Tribunal fédéral des assurances examine
d'office les conditions dont dépend la qualité pour re-
courir et les conditions formelles de validité et de
régularité de la procédure précédente, notamment en ce qui
concerne la procédure devant le tribunal arbitral cantonal
au sens des art. 25 al. 1 LAMA (ATF 119 V 324 consid. 3) et
89 LAMal (ATF 123 V 283 consid. 1). Aussi, lorsque l'au-
torité de première instance a ignoré qu'une condition mise
à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et
a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal,
saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en
question (ATF 125 V 23 consid. 1a, 123 V 327 consid. 1,
122 V 322 consid. 1 et la référence).

b) La fondation intimée ayant formé action le 24 dé-
cembre 1996, c'est le tribunal arbitral selon l'art. 89
LAMal qui est compétent du point de vue fonctionnel
(comp. ATF 124 V 132 consid. 3b).
La compétence matérielle du tribunal arbitral selon
l'art. 25 al. 1 LAMA était définie de manière large par la
jurisprudence : il suffisait que le litige porte sur des
rapports juridiques régis par la LAMA ou par une convention
fondée sur cette loi (ATF 123 V 285 consid. 5, 116 V 126
consid. 2a, 112 V 311 consid. 3b et les références).
Bien que ni la loi (LAMal) ni l'ordonnance (OAMal) ne
contiennent une définition des litiges tombant sous le coup
de l'art. 89 LAMal, la jurisprudence considère que cette
notion est beaucoup plus étroite que sous l'ancien droit.
En effet, la LAMal a introduit un nouvel aménagement du
système des conventions tarifaires en instaurant dans ce
domaine le principe du caractère économique des prestations
(cf. art. 56 al. 1 LAMal). Cela a eu pour conséquence d'é-
tendre la compétence des autorités chargées d'approuver les
conventions tarifaires (gouvernement cantonal ou Conseil
fédéral lorsque la validité de la convention s'étend à
toute la Suisse [art. 46 al. 4 LAMal], ou encore en cas de
recours contre la décision d'un gouvernement cantonal

[art. 53 al. 1 LAMal]) : les autorités en cause ont
l'obligation de contrôler non seulement si la convention
est conforme à la loi et à l'équité (cf. art. 22 al. 3 et
22quater al. 5 LAMA), mais également si elle satisfait à
l'exigence du caractère économique des prestations
(ATF 123 V 286 consid. 6a). Cette dernière exigence est
concrétisée par le devoir des autorités d'approbation de
requérir préalablement l'avis du Surveillant des prix
(ATF 123 V 287 consid. 6b; Maurer, Das neue Krankenver-
sicherungsrecht, Bâle 1996 p. 84). L'association du
Surveillant des prix à la procédure d'approbation des
conventions tarifaires permet non seulement d'assurer la
conformité des clauses conventionnelles au principe d'éco-
nomie et à l'équité (art. 46 al. 4 LAMal), mais également
de tenir compte des «intérêts publics supérieurs qui
peuvent exister» (art. 14 al. 3 de la loi fédérale concer-
nant la surveillance des prix [RS 942.20; LSPr]).

Le champ de compétence étendu des autorités d'approba-
tion sous l'empire du nouveau droit a pour effet de réduire
la compétence matérielle du tribunal arbitral cantonal
selon l'art. 89 LAMal en ce sens notamment qu'il n'est pas
fondé à examiner la portée d'une clause d'indexation d'une
convention entre une association cantonale de médecins et
une fédération cantonale de caisses-maladie fixant la
valeur du point (ATF 123 V 288 consid. 6d).

c) Le présent litige porte sur l'application d'une
clause tarifaire valable en 1993 et 1994, soit des périodes
antérieures à l'entrée en vigueur de la LAMal, dont les
dispositions ont eu pour effet de réduire la compétence
matérielle du tribunal arbitral cantonal. Aussi, bien que
le tribunal arbitral selon l'art. 89 LAMal soit compétent
du point de vue fonctionnel, sa compétence matérielle doit
être examinée à la lumière de l'art. 25 al. 1 LAMA. Sur le
vu de la jurisprudence concernant cette disposition légale

(ATF 116 V 126 consid. 2a, 112 V 311 consid. 3b et les ré-
férences), le Tribunal arbitral des assurances du canton de
Vaud était fondé à entrer en matière sur la demande de la
Fondation.

3.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
Le litige ne porte pas, par ailleurs, sur des contri-
butions publiques, de sorte que le Tribunal fédéral des
assurances ne peut aller au-delà des conclusions des
parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art. 114 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ).

4.- Les recourantes reprochent au tribunal arbitral de
les avoir condamnées au versement d'un intérêt de 5 % l'an,
dès le 24 décembre 1996, sur le montant de
1 071 173 fr. 55.

a) Dans le domaine du droit des assurances sociales,
la jurisprudence considère depuis longtemps qu'il n'y a en
principe pas place pour des intérêts moratoires, dans la
mesure où ils ne sont pas prévus par la loi. Des exceptions
se justifient toutefois en cas de manoeuvres illicites ou
purement dilatoires de la part du débiteur (ATF 119 V 81
consid. 3a et les références; RAMA 2000 U 360 p. 38 con-
sid. 4c). Ces principes sont également valables en ce qui
concerne les intérêts moratoires réclamés sur des préten-
tions pouvant donner lieu à un litige devant un tribunal
arbitral; dans ce cas, il y a lieu toutefois de tenir

compte d'un accord éventuel intervenu entre les parties à
une convention quant aux conséquences d'un retard dans le
paiement (ATF 119 V 81 consid. 3a et les références).

b) En l'occurrence, l'art. 3 al. 1 de la convention
relative aux traitements des assurés dans la division
générale de l'Hôpital X.________ du 4 mars 1987 dispose
que, sauf clauses contraires de ladite convention, les
dispositions de la CVHo relatives aux conditions de prise
en charge des traitements par les caisses sont applicables
par analogie. Dans son chapitre V intitulé «modalités de
facturation», la CVHo prévoit que, dès réception, les
caisses honorent les factures dans un délai de 30 jours
auprès de la Centrale d'encaissement sanitaire vaudoise
(art. 25 al. 1), tout dépassement du délai entraînant des
intérêts de retard, cas en suspens excepté (art. 25 al. 2).
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas contraire
au droit fédéral dans la mesure où il condamne les défen-
deresses au paiement d'un intérêt moratoire à partir du
24 décembre 1996, date du dépôt de la demande en justice.
Quant au taux d'intérêt de 5 % l'an, il n'est pas criti-
quable, les clauses conventionnelles étant muettes à ce
sujet (art. 104 al. 1 CO).

5.- Les recourantes demandent une réduction de l'in-
demnité de dépens de 30 000 fr. allouée par le tribunal
arbitral à la partie adverse.

a) Selon la jurisprudence, le recours de droit admi-
nistratif est recevable contre une décision concernant
l'octroi ou le refus d'une indemnité de dépens dans la
procédure devant le tribunal arbitral cantonal selon
l'art. 89 LAMal (RAMA 2000 K 128 p. 230).

b) Savoir si et à quelles conditions une indemnité
peut être allouée à la partie qui obtient gain de cause est
une question qui ressortit au droit cantonal. C'est
pourquoi, sur ce point, la Cour de céans doit uniquement
examiner si l'application des règles cantonales conduit à
une violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ). Pra-
tiquement, est donc seul susceptible d'être invoqué devant
le Tribunal fédéral des assurances le grief d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 112 V 112, 111 V 49 consid. 3,
110 V 58 consid. 3a), soit parce que la décision viole gra-
vement une norme de droit cantonal en principe claire et
indiscutée, soit parce qu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité
(ATF 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a et les arrêts
cités; voir aussi RAMA 1993 no U 172 p. 144).
En règle ordinaire, l'autorité cantonale chargée de
fixer une indemnité de dépens fixera les honoraires d'avo-
cat en fonction de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
mandataire a dû y consacrer (cf. art. 2 al. 1 du tarif pour
les dépens alloués à la partie adverse dans les causes por-
tées devant le Tribunal fédéral des assurances, du 16 octo-
bre 1992; voir également Grisel, Traité de droit adminis-
tratif, p. 848). Quant à la valeur litigieuse, telle
qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile,
elle n'est pas décisive pour la fixation des dépens. Elle
ne peut être prise en considération que pour apprécier
l'importance de la cause, ce dernier critère devant être
jugé en fonction de toutes les circonstances de l'espèce.
On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences éco-
nomiques qu'aura pour l'intéressé l'issue de la procédure
(ATF 114 V 87 consid. 4b et c).

c) Les recourantes n'invoquent pas une violation d'une
règle de droit cantonal mais soulèvent le grief d'arbi-
traire au motif que le tribunal arbitral aurait accordé à
la demanderesse un montant excessif au titre de dépens.

En l'espèce, l'avocat de l'intimée a participé à deux
audiences d'une demi-journée chacune, ainsi qu'à une brève
audience en constitution du tribunal arbitral tenue par le
président du Tribunal cantonal des assurances. Dès lors,
même si le tribunal arbitral, à la différence du tribunal
des assurances, n'est pas une autorité judiciaire composée
de par la loi, sa constitution n'a pas entraîné un grand
nombre de démarches pour les parties, contrairement à ce
qu'objecte l'intimée. Par ailleurs, le fait que les deman-
deresses étaient au nombre de vingt-six ne permet pas de
conclure à l'existence - comme l'allègue la fondation -
d'une tâche considérable pour le représentant de cette
dernière, les diverses prétentions reposant sur une cause
de même nature. Enfin, même si un litige entre assureurs et
fournisseurs de prestations comprend des aspects parti-
culiers par rapport à la procédure de recours devant un
tribunal cantonal des assurances, la présente affaire
n'était pas d'une difficulté telle qu'elle justifie
l'octroi d'une indemnité de dépens de 30 000 fr. Il
apparaît bien plutôt que ce montant a été fixé en fonction
de la valeur litigieuse, laquelle n'est pas décisive pour
la fixation des dépens.
L'octroi d'une indemnité de dépens de 30 000 fr. appa-
raît ainsi arbitraire. Le jugement attaqué doit être annulé
sur ce point et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour
qu'il se prononce à nouveau sur le montant de l'indemnité
de dépens à la charge des défenderesses.

6.- Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite
(art. 134 OJ a contrario). Dans la mesure ou aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais de
justice sont répartis entre elles à raison d'une moitié
chacune.
Vu le sort de la cause, les dépens seront compensés
(art. 159 al. 1 et 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
ch. III du jugement du Tribunal arbitral du canton de
Vaud du 16 septembre 1999 est annulé, la cause étant
renvoyée audit tribunal pour qu'il statue derechef sur
l'indemnité de dépens allouée à la demanderesse. Le
recours est rejeté pour le surplus.

II. Les frais de justice, d'un montant de 7800 fr., sont
mis à la charge des recourantes pour une moitié et
sont couverts par l'avance de frais de 7800 fr.
qu'elles ont versée; la différence, d'un montant de
3900 fr., lui est restituée. Les frais de justice
seront supportés pour l'autre moitié par l'intimée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal arbitral du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.177/00
Date de la décision : 04/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-04;k.177.00 ?
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