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04/09/2001 | SUISSE | N°I.96/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2001, I.96/01


«AZA 7»
I 96/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffière : Berset

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) Par décision du 28 août 1991, la Caisse
nationale suisse d'assur

ance en cas d'accidents (CNA) a
alloué à A.________, ressortissant espagnol, une rente
d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 2...

«AZA 7»
I 96/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffière : Berset

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) Par décision du 28 août 1991, la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a
alloué à A.________, ressortissant espagnol, une rente
d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 %, à
partir du 1er janvier 1991.

b) Par décision du 18 avril 1994, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation a mis A.________ au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invali-
dité de 57 %, avec effet rétroactif au 1er octobre 1993. Le
droit à une demi-rente d'invalidité, fondé sur un taux
d'invalidité de 61 %, a été confirmé par décision du 14 mai
1996 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel. A la suite du retour de l'assuré en Espagne, le
dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI). A cette
date, A.________ a cessé définitivement de travailler.
A l'issue d'une procédure de révision du droit à la
rente, se fondant sur un rapport médical du 3 août 1998 du
docteur B.________, médecin de l'Institut National Espagnol
de la Sécurité Sociale (INSS), et sur trois rapports de son
service médical (des 20 janvier/14 avril 1999 du docteur
C.________ et du 29 avril 1999 du docteur D.________),
l'Office AI a, par décision du 15 septembre 1999, supprimé
la demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 1999.

B.- Saisie d'un recours de l'assuré, la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la
commission de recours) l'a rejeté par jugement du 11 dé-
cembre 2000.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation en
concluant au maintien de la demi-rente d'invalidité.
Se fondant sur une prise de position du 8 mars 2001 du
docteur E.________ de son service médical, l'Office AI pro-
pose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé de manière complète
et correcte les règles légales et les principes jurispru-
dentiels relatifs à la révision des rentes, ainsi que les
dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la
Suisse et l'Espagne applicables au recourant. Il suffit dès
lors de renvoyer sur ces points aux considérants du juge-
ment entrepris.

2.- A l'instar de l'intimé, la commission de recours a
considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré
dans une mesure propre à justifier la suppression de sa
demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 1999. Elle
a fondé son point de vue sur les conclusions du médecin de
l'INSS et sur les rapports du service médical de l'OAI des
20 janvier, 14 avril et 29 avril 1999. Pour sa part, le
recourant soutient que son état de santé ne s'est pas
amélioré et (implicitement) qu'il présente toujours une
incapacité de travail de 57-61 %.

3.- a) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la
procédure administrative sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'in-
vestigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du
dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi long-
temps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 con-
sid. 1c et les références).

b) En l'espèce, dans son rapport du 3 août 1998, le
médecin de l'INSS a posé le diagnostic de séquelles d'une
fracture de la rotule gauche et de gonarthrose gauche et
constaté que le recourant pourrait exercer à temps complet
un travail de nature sédentaire. Il résulte, par ailleurs,
des rapports du docteur C.________ que les seules douleurs

au genou présentées par l'intéressé, à l'effort, ne l'empê-
chent pas d'exercer une activité sédentaire à plein temps.
Quant au docteur D.________, il a fait part d'une nette
amélioration de l'état de santé du recourant (en dépit d'un
léger diabète présenté en sus des autres troubles diagnos-
tiqués) et a constaté que ce dernier pourrait exercer une
activité professionnelle, notamment en position assise,
avec un rendement normal, un tel effort pouvant être exigé
de cet assuré de 50 ans, eu égard à son obligation de dimi-
nuer son dommage. En conséquence, ce praticien a fixé à
100 % la capacité de travail du recourant, dans une posi-
tion assise, dans le secteur de l'industrie (production,
montage, contrôle, surveillance, vérification, tri etc.),
dès le 1er août 1998.
Les conclusions des médecins de l'INSS et de l'Office
AI remplissent toutes les exigences requises par la juris-
prudence précitée pour qu'on puisse leur accorder pleine
valeur probante.

c) Le point de vue du médecin traitant, le docteur
F.________ - selon lequel aucun type de travail de nature
physique ne saurait être exigé du recourant, en raison des
douleurs dont il souffre en position debout prolongée et
lors de la montée et de la descente d'escaliers - n'est pas
convaincant, dès lors que ce praticien ne mentionne aucune
limitation dans l'exercice d'activités en position assise
(rapport du 4 mars 2000). Par ailleurs, requis de se pro-
noncer sur l'avis du docteur F.________, le docteur
E.________ a confirmé le point de vue du docteur
D.________ (rapport du 24 avril 2000). L'avis du docteur
F.________ n'est dès lors pas de nature à faire douter du
bien-fondé des conclusions des médecins de l'INSS et de
l'Office AI.
De surcroît, le dossier médical est suffisamment
étayé pour qu'un complément d'instruction ne se justifie
pas, contrairement aux allégations du recourant.

d) Conformément aux conclusions des docteurs
B.________, C.________, D.________ et E.________, il y a
ainsi lieu de retenir que le recourant jouit, au plus tard
depuis la date de la décision par laquelle l'Office AI a
supprimé la demi-rente d'invalidité (15 septembre 1999),
d'une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée à son handicap, soit en position assise.

4.- a) Par rapport à la situation qui prévalait au
moment de l'octroi de la demi-rente d'invalidité en avril
1994, où seule subsistait une capacité de travail de 43 %
(voire de 39 % à partir de mai 1996), on doit dès lors
admettre que la capacité de gain du recourant s'est nota-
blement améliorée depuis la date du rapport du médecin de
l'INSS (août 1998), soit plus d'une année déjà avant la
date de la décision de révision de la rente (15 septembre
1999).
Se fondant sur l'évaluation de l'invalidité du re-
courant par comparaison des revenus entre son ancien revenu
annuel de terrassier de 46 812 fr. et le dernier revenu de
l'intéressé de 18 240 fr. (correspondant à un taux occu-
pationnel de 50 %), converti en un revenu de 100 %
(36 480 fr.) - après déduction de 15 % pour tenir compte
d'une capacité concurrentielle réduite - l'Office AI a fixé
le revenu d'invalide à 31 008 fr. Comparé au revenu sans
invalidité de 46 812 fr., il en résulte une perte de gain
de 34 % (évaluation du 9 septembre 1999). Non contestée en
tant que telle par le recourant, la comparaison des revenus
à laquelle a procédé l'intimé n'apparaît pas critiquable.
Au demeurant, le taux d'invalidité de 34 % retenu par
l'assurance-invalidité est proche du taux d'incapacité de
gain de 20 % fixé par la CNA, dès le 1er janvier 1991.

b) Domicilié à l'étranger, le recourant subit désor-
mais une perte de gain inférieure à 50 %, si bien qu'il n'a
pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI).
Dans ce contexte, son moyen tiré d'une prétendue contra-

diction entre les art. 28 al. 1er LAI et l'art. 9 al. 1 de
la Convention hispano-suisse de sécurité sociale du 13 oc-
tobre 1969 tombe à faux. En effet, l'art. 9 al. 1 de la
Convention prévoit l'égalité de traitement des ressortis-
sants espagnols et suisses en matière d'invalidité, sous
réserve des exceptions prévues aux al. 2 et 3. Or l'al. 2
prévoit précisément que les rentes ordinaires pour les
assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 % ne
peuvent pas être versées aux ressortissants espagnols qui
quittent définitivement la Suisse.

c) Partant, les conditions de l'art. 41 LAI sont
réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et la demi-rente d'in-
validité allouée au recourant depuis le mois d'octobre 1993
doit être supprimée à partir du 1er novembre 1999.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.96/01
Date de la décision : 04/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-04;i.96.01 ?
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