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I 126/01 Mh
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : von Zwehl
Arrêt du 4 septembre 2001
dans la cause
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
contre
A.________, intimé, représenté par Maître Olivier Carré,
avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que A.________ travaillait dans le secteur de l'agri-
culture et de la construction;
que souffrant du dos, il a présenté, le 8 février
1996, une demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant à l'octroi de mesures de réadaptation profession-
nelle et d'une rente;
que dans le cadre de l'instruction de sa demande, il a
été examiné par les docteurs B.________ et C.________ du
Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité
(COMAI) qui ont consigné leurs constatations dans un rap-
port du 17 janvier 1997, complété par lettre du 15 août
1997;
que sur la base de ces pièces, l'Office AI pour le
canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté la demande de
prestations formulée par l'assuré, considérant que celui-ci
ne subissait aucune perte de gain dans son ancienne profes-
sion (décision du 14 octobre 1997);
que par jugement du 10 juin 1998, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
l'intéressé contre cette décision;
que par arrêt du 5 février 1999, le Tribunal fédéral
des assurances a partiellement admis le recours de droit
administratif interjeté par A.________, annulé le jugement
cantonal ainsi que la décision litigieuse, et renvoyé la
cause à l'office pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision;
que l'office a alors requis du COMAI des explications
complémentaires au sujet de la capacité de travail de
l'assuré et rendu, le 16 février 2000, une nouvelle déci-
sion par laquelle il lui a derechef refusé le droit à des
prestations AI, au regard d'un taux d'invalidité de 6,45 %;
que saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud l'a admis, annulé la décision
entreprise et renvoyé la cause à l'office pour complément
d'instruction et nouvelle décision (jugement du 23 octobre
2000);
que l'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en con-
cluant à la confirmation de sa décision du 16 février 2000;
que A.________ conclut au rejet du recours avec suite
de dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances so-
ciales ne s'est pas déterminé;
que le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables au cas, de sorte qu'on peut renvoyer à ses
considérants;
que l'office recourant soutient implicitement que la
situation médicale de l'intimé a été suffisamment éclaircie
pour qu'on puisse lui nier le droit à une mesure de reclas-
sement et, a fortiori, le droit à une rente;
qu'on ne saurait souscrire à ce point de vue;
que par arrêt du 5 février 1999, la Cour de céans a
enjoint à l'office de compléter l'instruction du cas pour
clarifier, notamment sous l'angle médical, l'aptitude de
l'assuré à exercer son ancienne profession, le cas échéant,
une autre activité adaptée à son état de santé, et enfin
d'examiner le droit de celui-ci à d'éventuelles mesures de
réadaptation d'ordre professionnel;
que la mesure d'instruction à laquelle l'office a pro-
cédé n'apporte toutefois aucune réponse à ces questions;
qu'en effet, faute de disposer de données cliniques
suffisantes sur l'assuré, les médecins du COMAI n'ont pas
été en mesure, comme cela ressort de leur rapport du 6 dé-
cembre 1999, de déterminer précisément le taux d'incapacité
de travail de A.________ comme maçon, ni celui de sa capa-
cité de travail résiduelle dans une activité adaptée;
que dans ces conditions, il est impossible d'évaluer
l'invalidité de l'intimé et partant, de statuer sur sa de-
mande de prestations;
que c'est dès lors à juste titre que les premiers
juges ont considéré que l'office recourant n'avait pas
satisfait aux instructions contenues dans l'arrêt de renvoi
du Tribunal fédéral des assurances;
que le recours étant manifestement mal fondé (art. 36a
al. 1 let. b OJ), il se justifie, en dérogation au principe
de la gratuité de la procédure, de mettre des frais de jus-
tice à charge de l'office recourant (ATF 126 V 411);
que l'intimé, représenté par un avocat, obtient gain
de cause, si bien qu'il a droit à des dépens (art. 159 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de l'Office AI pour le canton de Vaud.
III. L'Office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimé
une somme de 2500 fr. (taxe à la valeur ajoutée com-
prise) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :