La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2001 | SUISSE | N°I.115/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2001, I.115/01


«AZA 7»
I 115/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : Vallat

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître Pascal
Perraudin, avocat, Place du Midi 46, 1950 Sion 2,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

C o n s i d é r a n t :

que P.________, assistante mé

dicale et éducatrice
spécialisée de formation, a été mise au bénéfice, dès le
1er juillet 1989, d'une demi-rente d'invalidité en rai...

«AZA 7»
I 115/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : Vallat

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître Pascal
Perraudin, avocat, Place du Midi 46, 1950 Sion 2,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

C o n s i d é r a n t :

que P.________, assistante médicale et éducatrice
spécialisée de formation, a été mise au bénéfice, dès le
1er juillet 1989, d'une demi-rente d'invalidité en raison
d'une coxarthrose bilatérale sur status après épiphysiolyse
des têtes fémorales (décision de la Caisse suisse de
compensation, du 30 août 1991);

que par décision du 6 juillet 1993, la Caisse canto-
nale valaisanne de compensation (ci-après : la caisse) a
accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le
1er février 1993;
que, l'assurée ayant repris une activité lucrative à
50 % depuis le 1er janvier 1994 comme animatrice de sémi-
naires pour chômeurs auprès de X.________, la caisse, par
décision du 21 avril 1994, a réduit sa rente de moitié dès
le 1er juin 1994;
qu'en date du 19 octobre 1998, l'assurée, alléguant
une dégradation de son état de santé a demandé la révision
de sa rente;
que par décision du 29 septembre 1999 l'Office can-
tonal AI du Valais (ci-après : l'office) a maintenu le
versement d'une demi-rente correspondant à un taux d'inva-
lidité de 56 %;
que par jugement du 20 décembre 2000 le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le
recours formé contre cette décision par l'assurée;
que cette dernière interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation
sous suite de dépens;
que l'office a conclu au rejet du recours cependant
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer;
que les premiers juges ont exposé les principes ré-
gissant la révision des rentes et l'évaluation de l'inva-
lidité, en particulier s'agissant des personnes qui se
consacrent en plus d'une activité à temps partiel à leurs
travaux habituels (art. 27bis al. 1 RAI), si bien qu'il
suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point;
qu'ils ont retenu, en substance que la recourante,
sans atteinte à la santé, aurait consacré 80 % de son temps
à son activité professionnelle et 20 % à son ménage ou à sa
famille et qu'elle aurait ainsi réalisé, dans l'hypothèse
la plus favorable, un revenu annuel de 77 043 fr. 20 (80 %
de 96 304 fr.) comme éducatrice;

qu'ils ont, par ailleurs, tenu pour établi qu'en 1999,
compte tenu de son rendement diminué, elle avait réalisé un
revenu d'invalide de 22 609 fr. et qu'il résultait de la
comparaison de ces deux revenus un degré d'invalidité de
56,5 % dans l'activité professionnelle exercée à 80 %
(80 %*[77 043 - 22 609]/77 043);
qu'en ce qui concerne le 20 % du temps consacré aux
travaux habituels, ils ont retenu, sur la base des conclu-
sions de l'enquête économique sur le ménage à laquelle a
été soumise la recourante (rapport du 18 mars 1999) un
degré d'incapacité arrondi à l'entier supérieur de 1 %
(20 % * 4,5%);
qu'ils ont ainsi arrêté le degré d'invalidité de la
recourante à 57,5 % (56,5 % + 1 %);
que la recourante conteste, dans un premier moyen,
qu'elle aurait exercé une activité partielle sans inva-
lidité et soutient ainsi que la méthode mixte d'évaluation
n'était pas applicable en l'espèce;
qu'à cet égard, il convient de relever que la recou-
rante a elle-même déclaré lors de l'enquête économique sur
le ménage qu'en parfaite santé, la solution idéale pour
elle aurait été de travailler à 80 %;
qu'elle est certes, par la suite, revenue partielle-
ment sur cette déclaration en précisant qu'elle n'aurait
exercé une activité à 80 % que dans la mesure où son revenu
mensuel se serait élevé à 4000 fr. environ;
qu'il sied toutefois de relever que le revenu sans
invalidité de 77 043 fr. provenant d'une activité exercée à
80 % retenu par les premiers juges correspond à un revenu
mensuel de plus de 6400 fr., si bien qu'il est justifié de
retenir que, en mesure de réaliser un tel revenu, la recou-
rante n'aurait exercé son activité qu'à temps partiel;
que, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle paraît
soutenir, le fait que la recourante, atteinte dans sa
santé, ne réalise qu'un revenu annuel de 22 609 fr. n'au-
torise aucune conclusion sur la manière dont elle aurait
exercé son activité sans invalidité;

que c'est dès lors à juste titre que les juges canto-
naux ont retenu un taux d'activité sans invalidité de 80 %
et, partant, à bon droit qu'ils ont appliqué la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité;
que la recourante leur reproche encore d'avoir tenu
compte deux fois du facteur de réduction de 80 % dans
l'évaluation de l'invalidité professionnelle, soit, dans un
premier temps, lors de l'estimation du revenu sans invali-
dité, puis, dans un deuxième temps, lors de la pondération
des activités professionnelle et habituelles;
que, conformément à l'art. 28 al. 2 LAI (méthode géné-
rale de comparaison des revenus) - applicable à la détermi-
nation de l'incapacité de gain professionnelle dans le
cadre de la méthode mixte par le renvoi de l'art. 27bis
al. 1 RAI -, la détermination du degré de l'invalidité pro-
cède de la comparaison du revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raison-
nablement attendre de lui au revenu qu'il aurait pu obtenir
sans atteinte à la santé;
que, s'agissant d'un assuré dont il est établi qu'il
n'exercerait sans invalidité qu'une activité à temps par-
tiel, il ne saurait être question de prendre en considé-
ration un revenu correspondant à une activité exercée à
temps plein et que c'est dès lors à juste titre que les
premiers juges ont estimé le revenu de cette activité à
80 % de 96 304 fr.;
que, par ailleurs, la cour de céans a confirmé, dans
un arrêt récent, après l'avoir réexaminée, la pratique
selon laquelle il n'est pas tenu compte, dans l'application
de la méthode d'évaluation mixte de l'invalidité
(art. 27bis al. 1 RAI), de l'intégralité de la diminution
de la capacité de gain calculée conformément à l'art. 28
al. 2 LAI, mais uniquement de la part pondérée correspon-
dant au taux auquel l'activité hypothétique serait exercée
(en l'occurrence : 80 %), l'art. 27bis RAI étant, par
ailleurs conforme à la loi (ATF 125 V 152 consid. 4 et 5d;
VSI 1999 236 et 245);

que le calcul effectué par les premiers juges se
révèle ainsi exact dans ses prémisses, son principe et son
résultat si bien que le recours se révèle mal fondé;
que la recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne
peut prétendre l'allocation de dépens (art. 159 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,
à la Caisse cantonale valaisanne de compensation ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.115/01
Date de la décision : 04/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-04;i.115.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award