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04/09/2001 | SUISSE | N°C.91/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2001, C.91/01


«AZA 7»
C 91/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Marc
von Niederhäusern, avocat, avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue
Léopold-Robert 11a, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel


A.- C.________ a travaillé au service de la société
X.________ Sàrl à Y.________. Par lettre du 30 août 1999,
il a résilié le ...

«AZA 7»
C 91/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Marc
von Niederhäusern, avocat, avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue
Léopold-Robert 11a, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- C.________ a travaillé au service de la société
X.________ Sàrl à Y.________. Par lettre du 30 août 1999,
il a résilié le contrat de travail qui le liait à cette
société avec effet au 31 octobre 1999, invoquant notamment
l'état de la situation financière de l'employeur ainsi que
des arriérés de salaire. Le 2 novembre 1999, C.________ a
présenté à son ancien employeur un décompte écrit des
salaires et frais qui lui étaient encore dus au 31 octobre
1999 (27 211 fr. 40).

La faillite de la société X.________ Sàrl a été
ouverte le 24 janvier 2000. Le 8 mars 2000, C.________ a
produit une créance de 38 104 fr. 65 dans ladite faillite.
L'assuré s'est ensuite adressé à la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage (la caisse de chômage),
le 10 mars suivant; il lui a demandé le versement d'in-
demnités en cas d'insolvabilité jusqu'à concurrence de la
somme de 18 332 fr., montant représentant les salaires
impayés afférents aux mois d'août à octobre 1999, une part
du 13e salaire, ainsi qu'un droit aux vacances.
Par décision du 15 mars 2000, la caisse de chômage a
refusé d'allouer ses prestations.
Quant au Département de l'économie publique du canton
de Neuchâtel (le Département), il a rejeté le recours que
l'assuré avait formé contre la décision de la caisse, par
décision du 25 août 2000.

B.- C.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en con-
cluant au versement des indemnités en cas d'insolvabilité.
Par jugement du 16 février 2001, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance.
La caisse intimée s'en remet à justice. Tandis que le
Département propose le rejet du recours, le Secrétariat
d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a LACI, les
travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui
sont au service d'un employeur insolvable sujet à une

procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des
travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour
insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée
contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des
créances de salaire envers lui. L'art. 53 al. 1 LACI dis-
pose que lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le
travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la
caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des
poursuites ou des faillites dans un délai de 60 jours à
compter de la date de la publication de la faillite dans la
Feuille officielle suisse du commerce. D'après l'art. 52
al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septem-
bre 1999 (RO 1999 p. 2383), l'indemnité couvre les créances
de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport
de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du
montant maximum visé à l'art. 3 al. 1.

b) Selon l'art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de
faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre
toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers
l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la
subrogation dans ladite procédure. Lorsque la faillite est
prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de
travail, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en
raison de difficultés économiques rencontrées par l'emplo-
yeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce
dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créan-
ce, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité. Cette condition à laquelle est subordonné
le droit à l'indemnité ressort de l'arrêt ATF 114 V 56
(voir plus spécialement p. 59 consid. 3d, ainsi que
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. III, p. 1290 note 8). Elle exprimait l'obligation
générale des assurés de diminuer le dommage (ATF 123 V 96
consid. 4c et les références citées, 113 V 28 consid. 4a,

DTA 1999 n° 24 pp. 142-143 consid. 1c; à propos de ce prin-
cipe général du droit des assurances sociales, voir égale-
ment ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et
les arrêts cités, Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbst-
verantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572, ainsi que
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61).
Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du
salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre
son ancien employeur (impliquant la notification d'un com-
mandement de payer aux frais de l'assuré). L'assurance
d'une indemnité en cas d'insolvabilité a précisément pour
but d'épargner aux assurés l'obligation de recourir aux
procédures parfois longues et coûteuses de l'exécution
forcée régie par la LP (Gerhards, Grundriss des neuen
Arbeitslosenversicherungsrechts [1996], § 220 p. 149). Il
s'agit seulement d'éviter que l'assuré reste inactif et
n'entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en
attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur.
L'autorité fédérale de surveillance avait d'ailleurs jadis
relevé à juste titre que toutes les possibilités qui per-
mettent à l'assuré de sauvegarder son droit devaient être
prises en considération dans ce contexte et que l'on ne
saurait donc exclure d'emblée les solutions de compromis
entre l'employeur et les travailleurs (DTA 1999 n° 24
p. 143 consid. 1c).
Par ailleurs, bien que ce point n'ait pas d'incidence
sur l'issue du présent litige, il sied de préciser que la
condition de l'insolvabilité de l'employeur au moment de la
cessation des rapports de travail, naguère posée par la
jurisprudence (cf. ATF 114 V 59 consid. 3d in fine) et rap-
pelée par le Tribunal administratif (consid. 3b et 3c in
initio du jugement attaqué), n'est actuellement plus requi-
se (RSAS 2001 p. 92).

2.- a) Le recourant soutient qu'il n'est pas resté
inactif après avoir quitté son ancien employeur. A cet
égard, il reproche aux premiers juges de n'avoir pas établi
les faits pertinents, singulièrement d'avoir violé
l'art. 103 al. 4 LACI en refusant d'entendre l'associé
gérant de la société faillie qui aurait pu confirmer la
réalité des démarches qu'il avait entreprises afin d'obte-
nir le règlement de son dû.
L'audition de l'associé gérant par le Tribunal admi-
nistratif, requise par le recourant (recours du 27 septem-
bre 2000, p. 8), était toutefois superflue. En effet, dans
son recours au Département, le recourant avait admis sa
passivité, exposant qu'il aurait été inutile et contre
productif de sa part de poursuivre son ancien employeur en
vue de récupérer sa créance, d'autant que les liquidités
générées par un important chantier en cours auraient dû
permettre de le désintéresser ultérieurement. A cette occa-
sion, il avait précisé que ses obligations se limitaient à
la production de sa créance dans la faillite et qu'il ne
lui incombait pas d'agir préalablement (recours du 17 avril
2000, p. 5; observations du 13 juillet 2000, p. 3). Ce
n'est qu'à la réception de la décision sur recours du
25 août 2000 que le recourant a adapté sa version des
faits, en alléguant désormais l'existence de pourparlers
oraux avec son ancien employeur (recours du 27 septembre
2000, ch. 6 et 7).

b) Le recourant savait que son employeur se trouvait
dans une situation financière délicate. Cela ne l'a cepen-
dant pas empêché de reporter délibérément l'encaissement de
sa créance à des jours meilleurs, afin - a-t-il reconnu -
que son débiteur puisse investir ses liquidités dans
d'autres projets.
En procédant de la sorte et en restant inactif durant
près de trois mois après la fin de ses rapports de travail,
le recourant a reporté bienveillamment les conséquences de
l'insolvabilité éventuelle de son ancien employeur sur

l'assurance-chômage. Il a donc fait passer sciemment les
intérêts d'un tiers avant ceux de l'assurance sociale,
contrevenant ainsi manifestement à son obligation de ré-
duire le dommage.
Pour cette raison, le Département et le Tribunal admi-
nistratif ont confirmé à bon droit le dispositif de la dé-
cision litigieuse du 15 mars 2000.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 4 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.91/01
Date de la décision : 04/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-04;c.91.01 ?
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