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04/09/2001 | SUISSE | N°C.378/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2001, C.378/00


«AZA 7»
C 378/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : Wagner

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse de chômage FTMH, Weltpoststrasse, 3000 Bern 7,
intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Dans la cause opposant J.________ à la Caisse
d'assurance-chômage FTMH, le Tribunal fédéral des assu-
rances, par arrêt du 11 mai 2000, a annulé

le jugement de
la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de
chômage du 8 juillet 1999. Il invitait la juridiction de...

«AZA 7»
C 378/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : Wagner

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse de chômage FTMH, Weltpoststrasse, 3000 Bern 7,
intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Dans la cause opposant J.________ à la Caisse
d'assurance-chômage FTMH, le Tribunal fédéral des assu-
rances, par arrêt du 11 mai 2000, a annulé le jugement de
la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de
chômage du 8 juillet 1999. Il invitait la juridiction de
première instance, à laquelle il a renvoyé la cause pour
nouveau jugement, à statuer à nouveau sur le recours dont
elle était saisie, dans une composition régulière.

Procédant dans ce sens, la commission, par jugement du
5 juillet 2000, a derechef rejeté le recours.

B.- J.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande en substance
l'annulation.
La Caisse d'assurance-chômage FTMH n'a pas d'observa-
tions à formuler et s'en remet à justice.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la suspension du droit du
recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de
40 jours dès le 1er septembre 1997.

2.- a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans
avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi,
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son
ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
L'art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 concernant la
promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du
21 juin 1988. La notion d'inexigibilité de l'art. 44 al. 1
let. b OACI doit être interprétée conformément à la conven-
tion qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontai-
rement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c).
Dans le cas où l'assuré a été en réalité contraint de don-
ner son congé par son employeur ou par l'évolution des
rapports de travail, il n'est pas réputé avoir quitté
volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être
sanctionné s'il existe des motifs légitimes à l'abandon de

l'emploi (ATF 124 V 238 consid. 4b/aa; voir le commentaire
de la convention par G. Riemer-Kafka in RSAS 1999 p. 71).

b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de
façon restrictive les circonstances pouvant justifier
l'abandon d'un emploi (RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les
références; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 254
et la note n° 1313).
Toutefois, un travail qui n'est pas réputé convenable
est exclu de l'obligation d'être accepté (art. 16 al. 2
LACI, ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il
peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères
d'un travail convenable à un moment donné perde cette qua-
lité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une
telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en
avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans
travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR
1999 ALV n° 22 p. 53 consid. 3a; DTA 1998 n° 9 p. 44 con-
sid. 2b).

3.- Les premiers juges ont constaté que le recourant,
entré au service de X.________ AG le 1er avril 1995 en qua-
lité d'agent commercial, justifiait avant tout sa lettre de
résiliation des rapports de travail du 29 juin 1997 par
l'absence de salaire durant trois mois pour son nouveau
rayon d'activité de Y.________ et durant cinq mois pour
celui de Z.________. Ils ont retenu qu'il était certes
compréhensible qu'il se soit inquiété de ses moyens de
subsistance pendant cette période, mais que la décision de
donner son congé n'en était pas moins prématurée, puisque
rien n'indique que l'employeur n'ait pas respecté jusque-là
ses engagements conctractuels. Le versement de 10 000 fr.
en date du 13 juin 1997 semblait au contraire démontrer
qu'il était alors disposé à lui accorder des avances.

4.- a) Le recourant allègue qu'il n'a pas recherché de
nouvel emploi et que son intention était de rester au
service de X.________ AG, mais pas dans des conditions
insoutenables. Il déclare que son employeur avait modifié
son contrat sur un simple coup de téléphone, en exigeant
40 publicités - au lieu de 4 - pour que la provision à
laquelle il avait droit sur son chiffre d'affaires dans le
rayon d'activité de Y.________ soit versée, et qu'il aurait
été irresponsable de sa part, en tant que père de famille,
d'accepter ces nouvelles conditions.

b) Avec les premiers juges, il faut relever que les
motifs invoqués par le recourant pour justifier sa lettre
de résiliation des rapports de travail du 29 juin 1997 ne
sont pas clairs.
Dans sa lettre de congé, l'assuré déclarait qu'il
avait traversé des temps difficiles pendant plus de quatre
ans du fait de l'attitude du Tribunal de Bienne, qui selon
lui n'avait pas été correct et avait fait preuve de parti
pris, et qu'il était contraint pour cette raison d'inter-
rompre les rapports de travail. En soi, ce motif de congé,
qui n'est ni prouvé ni rendu vraisemblable, ne saurait être
retenu.
Par ailleurs, l'emploi d'agent commercial répondait à
tous les critères d'un travail convenable. Selon son con-
trat d'engagement, la provision de 26 % calculée sur le
chiffre d'affaires réalisé par l'agent dans son activité
d'acquisition était due à partir du moment où le nombre de
participants avait abouti à l'exécution de la commande
(quatre participants par tirage pour les autocollants de
signal de détresse). Dans ses déclarations du 11 mars 1998,
X.________ AG indique que le recourant avait réalisé en
juin 1997 un chiffre d'affaires de 54 000 fr., mais qu'il
n'avait pas encore droit à la provision, dès lors qu'il
manquait diverses pièces au projet, respectivement que les
tirages n'étaient pas terminés.

Cela n'est pas contesté par le recourant. L'allégation
selon laquelle son employeur aurait modifié unilatéralement
son contrat n'est au demeurant ni prouvée, ni rendue vrai-
semblable. Certes, le contrat indique qu'il fallait quatre
participants par tirage pour les autocollants de signal de
détresse, mais il ne fixe pas le nombre de participants à
partir duquel la commande était exécutée.
Enfin, rien n'indique que X.________ AG n'ait pas
respecté ses engagements contractuels. Du reste, l'em-
ployeur était conscient de l'absence de salaire, puisqu'il
a versé à l'assuré le 13 juin 1997 un montant de 10 000 fr.
Peut demeurer indécis le point de savoir si ce versement
correspond à une avance, comme le laisse entendre
X.________ AG dans ses déclarations du 11 mars 1998, ou
s'il doit être mis en relation avec le prêt de 6408 fr.
mentionné dans le décompte de salaire de septembre 1997,
auquel se réfère le recourant.
Il est ainsi établi que l'on pouvait exiger du recou-
rant qu'il conservât son ancien emploi. La question qui
subsiste est celle de la qualification de la faute.

5.- a) La durée de la suspension est proportionnelle à
la gravité de la faute; selon l'art. 45 al. 2 OACI, elle
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de
16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b),
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce
domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'admi-
nistration que s'il existe de solides raisons (ATF
123 V 152 consid. 2). Il y a faute grave lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

b) En l'occurrence, la suspension du droit du recou-
rant à l'indemnité de chômage pour une durée de 40 jours
n'est pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage et au Secrétariat d'État à l'économie.

Lucerne, le 4 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.378/00
Date de la décision : 04/09/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-04;c.378.00 ?
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