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04/09/2001 | SUISSE | N°5P.149/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2001, 5P.149/2001


«/2»
5P.149/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

4 septembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 6 mars 2001 par la Commission de taxa-
tion des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cau-
se qui oppose le recourant à Y.________;

(art. 9 Cst.; honor

aires de l'avocat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________, né le 16 janvier...

«/2»
5P.149/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

4 septembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 6 mars 2001 par la Commission de taxa-
tion des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cau-
se qui oppose le recourant à Y.________;

(art. 9 Cst.; honoraires de l'avocat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________, né le 16 janvier 1968, a été victime
d'un grave accident de la circulation le 15 avril 1982 (rec-
te: 1983). En janvier 1984, sa mère a mandaté Me X.________,
avocat à Genève, pour la défense des intérêts de celui-ci. A
partir de cette date, ledit conseil a entrepris les
démarches
nécessaires en vue d'obtenir des prestations de diverses as-
surances en faveur de son client.

Le 8 (recte: 9) novembre 1987, X.________ a été nom-
mé curateur de C.________ en application de l'art. 393 ch. 2
CC, aux fins de gérer et d'administrer ses biens dès sa majo-
rité, le 16 janvier 1988. Parallèlement, il a continué à dé-
fendre les intérêts de son pupille en tant qu'avocat.

X.________ a établi, le 11 avril 1994, une facture
d'honoraires d'un montant de 275'000 fr. pour l'activité dé-
ployée en faveur de C.________ du 11 janvier 1984 au 14
avril
1994.

Par décision du 2 mars 1999, confirmée par la Cham-
bre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
puis
par le Tribunal fédéral, la Justice de paix du cercle de
Coppet a institué une curatelle de représentation au sens de
l'art. 392 ch. 2 CC en faveur du pupille; elle a désigné Me
Y.________, avocat à Genève, en qualité de curateur ad hoc
avec mission d'examiner toute action utile à la sauvegarde
des intérêts du pupille, notamment l'opportunité de demander
la modération de la note d'honoraires et de débours du cura-
teur X.________ et/ou d'ouvrir action en répétition.

B.- Le 5 mars 1999, Y.________ a saisi la Commission
de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. Par
décision préparatoire du 29 septembre 2000, cette autorité
s'est déclarée compétente pour trancher la demande présentée
par Y.________, ce que X.________ avait contesté. Statuant
le
23 janvier 2001, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure
où il était recevable, le recours de droit public formé par
X.________ contre cette décision.

Par décision du 6 mars 2001, communiquée le 19 mars
suivant, la commission a arrêté à 132'300 fr. la note d'hono-
raires présentée par X.________.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
celui-ci demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision
du
6 mars 2001.

Des observations n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile - compte tenu de la
suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ -
contre une décision finale prise en dernière instance canto-
nale, le recours est en principe recevable au regard des
art.
84 ss OJ.

2.- a) Le recourant soutient qu'en déposant une de-
mande de taxation pour le compte de C.________, alors que
celui-ci ne contestait pas la note d'honoraires en cause, le
curateur de représentation n'a pas agi valablement. Cette de-
mande constituerait en effet une atteinte illicite à la li-
berté contractuelle et, par conséquent, à sa liberté indivi-
duelle comme à celle du pupille. Il invoque en outre à cet
égard les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

b) Contrairement à ce qu'il prétend, les questions
qu'il soulève ont déjà été tranchées par la cour de céans
dans le cadre de l'arrêt précité du 23 janvier 2001. A cette
occasion, il a en effet été jugé que le mandat donné à
Y.________ d'examiner toute action utile à la sauvegarde des
intérêts du pupille, notamment l'opportunité de demander la
modération de la note d'honoraires et débours de X.________,
n'était pas arbitraire. Le curateur de représentation avait
dès lors agi valablement, en vertu des pouvoirs dont il
était
investi. Le Tribunal fédéral a également considéré que le
grief d'atteinte à la liberté personnelle était infondé. En
effet, même si la curatelle ne limitait en principe pas
l'exercice des droits civils, la requête de taxation du cura-
teur de représentation n'en demeurait pas moins valable. Le
recourant se plaint aussi d'une violation des principes de
proportionnalité et de subsidiarité. Par ces moyens, il sem-
ble contester les mesures tutélaires prises en faveur du pu-
pille, ce qui n'est cependant pas l'objet de la décision at-
taquée; pour le surplus, son argumentation est incompréhensi-
ble (art. 90 al. 1 let. b OJ). Ses critiques sont dès lors
entièrement irrecevables.

3.- a) Dans un autre grief, le recourant se plaint
d'une violation arbitraire des art. 393 et 392 ch. 1 CC. Il
reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que nombre
de ses conférences et entretiens téléphoniques devaient être
mis au compte du soutien social qu'il disait avoir apporté à
son pupille, de sorte qu'ils relevaient de son mandat de cu-
rateur et non d'avocat. Ce faisant, la commission aurait de
plus arbitrairement appliqué l'art. 1er de la loi du canton
de Genève sur la profession d'avocat (LPav).

b) S'il est exact que la curatelle de gestion de
biens selon l'art. 393 CC n'a pas pour but de fournir un ap-
pui personnel, mais uniquement d'assurer la gestion convena-

ble de biens existants (cf. ATF 85 II 233), le recourant
n'établit cependant pas que l'autorité cantonale ait commis
arbitraire en refusant de prendre en compte, dans le calcul
de ses honoraires d'avocat, l'intégralité des très nombreux
entretiens téléphoniques et conférences mentionnés dans ses
relevés d'activité. Elle a en effet constaté que ceux-ci
n'étaient justifiés par aucune trace quelconque au dossier,
telles que notes, résumés, messages ou autres. Néanmoins,
elle a comptabilisé au total 59 heures pour des conférences
et entretiens avec le client ainsi que 62 heures pour des
téléphones; or le recourant ne cherche pas à démontrer que
ce
résultat serait insoutenable (ATF 126 I 168 consid. 3a p.
170; 125 I 166 consid. 2a). De plus, si ce genre d'affaires
peut impliquer une certaine aide personnelle ou sociale de
la
part de l'avocat, on peut raisonnablement attendre de lui
qu'il limite les démarches sans rapport avec la conduite de
la procédure, dans l'intérêt bien compris de son client. En-
fin, on ne voit pas en quoi l'art. 1er LPAv, selon lequel
les
avocats assistent et représentent les justiciables et les ad-
ministrés devant les autorités judiciaires et
administratives
(al. 1), d'une part, représentent leurs mandants à l'égard
des tiers et donnent des conseils juridiques (al. 2),
d'autre
part, aurait été arbitrairement appliqué. Sur ce point, le
recourant allègue du reste de très nombreux faits qui ne ré-
sultent pas de la décision attaquée. Comme il ne se plaint
pas d'arbitraire à ce sujet (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p.
26 et les arrêts cités), il s'agit de faits nouveaux qui doi-
vent, partant, être écartés (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et
les
références). Le moyen apparaît ainsi infondé, dans la mesure
où il est recevable.

4.- Le recourant prétend encore que l'art. 45 LPAv
aurait été appliqué de manière insoutenable. Selon lui, l'au-
torité cantonale se serait prononcée sur l'étendue de son
mandat d'avocat, ce qui ne serait pas de sa compétence.

a) A Genève, comme dans la plupart des cantons,
l'autorité de taxation se borne à fixer le montant des hono-
raires et des débours, les questions relatives à l'existence
et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait
à
l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les
parties, étant du ressort du juge ordinaire (art. 45 al. 1
LPAv). La commission n'a donc pas la compétence d'examiner
les griefs de droit matériel portant sur la manière dont
l'avocat aurait rempli son mandat, mais doit uniquement déci-
der si les honoraires réclamés sont proportionnés aux servi-
ces rendus et conformes au tarif en vigueur.

b) En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré
qu'à partir de 1988, X.________ avait agi en qualité de cura-
teur de C.________, comme l'attestaient les lettres figurant
au dossier. Dès lors qu'il avait été rémunéré pour cette ac-
tivité par l'autorité compétente, il n'y avait pas lieu de
prendre en compte les heures facturées pour l'activité diver-
se exercée après cette date, car il s'agissait de services
fournis en dehors de toute procédure. Contrairement à ce que
soutient le recourant, la commission ne s'est pas prononcée
sur l'existence ou le montant de la créance. Elle a estimé,
en se fondant sur les pièces du dossier, que X.________
avait
déjà été rémunéré pour l'activité concernée, ce qui n'appa-
raît pas insoutenable; du moins, le recourant ne le démontre
pas. Le grief est par conséquent mal fondé.

5.- Le recourant reproche enfin à l'autorité canto-
nale une appréciation arbitraire et contradictoire des preu-
ves, ainsi que d'avoir rendu une décision qui heurte le sen-
timent de la justice et de l'équité.

Il se plaint d'abord d'inexactidues manifestes qui
seraient contenues dans la décision attaquée concernant le

nombre d'actes de procédure, de lettres, d'audiences, de con-
férences, d'heures consacrées à diverses activités ainsi que
d'entretiens téléphoniques, nombre qui serait, selon les
cas,
plus ou moins important que celui retenu par l'autorité can-
tonale. Quelle que soit la pertinence de cette énumération,
il n'appartient pas au Tribunal fédéral de réexaminer les
preuves soumises à l'autorité cantonale ni de substituer son
appréciation à la sienne. De plus, le seul fait que l'autori-
té de modération ait apprécié de manière erronée certains
postes de l'état de frais ne permet pas de conclure à une
violation de l'art. 9 Cst. Encore faut-il que le montant glo-
bal alloué à l'avocat apparaisse comme ayant été fixé de ma-
nière arbitraire (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166
consid. 2a).

L'autorité cantonale a considéré que les résultats
obtenus par l'avocat étaient excellents pour le premier
volet
de la cause, et bons pour le second. L'ensemble de l'affaire
ne présentait toutefois pas de difficultés juridiques parti-
culières. Tout en reconnaissant la valeur du travail du man-
dataire et la longueur de la procédure, la commission a jugé
que les heures consacrées au suivi du dossier étaient exagé-
rément nombreuses, notamment concernant les recherches et la
préparation des plaidoiries. De plus, seule une partie des
lettres figurant sur le relevé d'activité était justifiée
par
les pièces du dossier, lequel ne contenait par ailleurs aucu-
ne trace des entretiens téléphoniques et des conférences in-
voquées. Dans la mesure où le recourant se réfère à sa
propre
estimation du nombre d'heures consacrées à son mandat, son
argumentation, de nature purement appellatoire, ne satisfait
pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ;
elle est par conséquent irrecevable (ATF 125 I 71 consid. 1c
p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p.
201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67). De même, lorsqu'il
reproche
à la commission d'avoir retenu que l'affaire était peu com-
plexe, il se contente essentiellement d'opposer sa thèse à

celle de l'autorité cantonale, sans démontrer avec précision
en quoi cette appréciation serait choquante: le fait que la
commission ait relevé, s'agissant du procès, que les chances
de l'emporter n'étaient à l'origine pas grandes ne signifie
pas qu'elle ait commis arbitraire en considérant que cette
procédure ne présentait pas de difficultés juridiques parti-
culières, s'agissant d'un accident de la route au cours du-
quel le client du recourant était entré en collision avec un
camion qui le dépassait; pour le surplus, le recourant fonde
son moyen sur des faits - les difficultés psychologiques et
professionnelles de son mandant - qui ne résultent pas de la
décision attaquée; comme il ne démontre pas que les consta-
tations de l'autorité cantonale seraient fausses ou incomplè-
tes sur ce point (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), il n'y a
pas lieu d'en tenir compte. Le fait que le recourant ait
déjà
recouvré plus de 100'000 fr. d'honoraires au moyen des
dépens
alloués par les différentes juridictions devant lesquelles
il
a procédé ne permet pas non plus d'affirmer que l'autorité
cantonale serait tombée dans l'arbitraire en réduisant sa no-
te d'honoraires à 132'300 fr.

6.- En conclusion, le recours apparaît manifestement
infondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est receva-
ble. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 5'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du
canton de Genève.

__________

Lausanne, le 4 septembre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.149/2001
Date de la décision : 04/09/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-09-04;5p.149.2001 ?
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