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30/08/2001 | SUISSE | N°5P.216/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 août 2001, 5P.216/2001


«/2»

5P.216/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

30 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ ,

contre

l'arrêt rendu le 18 mai 2001 par la Chambre civile de la
Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le
recourant à Y.________ , représentée par Me Henri Leu,
avocat
à

Genève, et l' E t a t d e G e n è v e , Chambre des
tutelles , représenté par Me Michel Bergmann, avocat à
Genève;

(art. 9 Cs...

«/2»

5P.216/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

30 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ ,

contre

l'arrêt rendu le 18 mai 2001 par la Chambre civile de la
Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le
recourant à Y.________ , représentée par Me Henri Leu,
avocat
à Genève, et l' E t a t d e G e n è v e , Chambre des
tutelles , représenté par Me Michel Bergmann, avocat à
Genève;

(art. 9 Cst.; responsabilité du curateur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Z.________ est décédé le 10 juin 1989 à Genève,
en laissant pour héritiers son épouse A.________ et ses deux
enfants X.________ (ci-après: le recourant), né en 1976 et
B.________ né en 1980. Vu le conflit potentiel entre ces der-
niers et leur mère, la Chambre des tutelles du canton de
Genève a désigné Y.________ en qualité de curatrice chargée
de représenter les enfants dans la liquidation de la succes-
sion en application de l'art. 392 ch. 2 CC.

Le défunt était copropriétaire avec son épouse, cha-
cun pour la moitié, d'un immeuble sis à Thônex, estimé fisca-
lement à 1'100'000 fr. Il avait en outre conclu deux assuran-
ces vie, l'une en faveur de ses enfants, qui a donné lieu au
versement d'une somme de 201'838 fr. 10, l'autre en faveur
de
son épouse, d'un montant de 250'000 fr. Enfin, son fonds de
prévoyance a versé un capital décès de 400'000 fr., qui de-
vait se répartir entre l'épouse pour moitié et les enfants à
raison d'un quart chacun. Au total, la succession présentait
un actif de 2'010'139 fr. 05 et un passif de
1'104'823 fr. 05.

La curatrice a approuvé l'inventaire en date du 27
avril 1990 avec l'accord de la Chambre des tutelles. Le 10
juillet 1990, celle-ci a autorisé la curatrice, pour le comp-
te des pupilles, à accepter la succession du défunt. Il ré-
sultait en effet des documents en possession de la justice
de
paix que la succession était active. L'immeuble de Thônex,
malgré son estimation fiscale à 1'100'000 fr. et son évalua-
tion à 1'120'000 fr. par les architectes C.________ et
D.________ en octobre 1991, n'a pu être vendu qu'en mars
1997
pour le prix de 800'000 fr.

L'acte de partage a été signé en avril 1999. Le re-
courant a ensuite déclaré avoir été contraint par sa mère de
signer, sans toutefois invalider l'acte. A la même époque,
il
a signé avec sa mère une convention réglant leurs comptes in-
ternes, selon laquelle il avait touché d'elle la somme de
39'156 fr.

B.- Le 29 octobre 1997, le recourant a formé devant
le Tribunal de première instance de Genève une demande en
paiement contre l'Etat de Genève et la curatrice pour un mon-
tant en capital de 400'000 fr. au minimum, montant qu'il a
ensuite réduit à 161'863 fr. 05 ou 174'032 fr. 55. Selon
lui,
l'immeuble n'avait pas été vendu immédiatement et avait
perdu
de la valeur; la curatrice aurait dû mettre en garde la mère
à propos de cette perte de valeur, eu égard aux droits des
enfants. En outre, les montants provenant des assurances
avaient été laissés en mains de la mère, sans contrôle; de
plus, ils avaient été portés pour leur valeur entière dans
la
succession en dépit de l'art. 476 CC; sans les assurances,
la
succession aurait présenté un actif net de 48'677 fr. 90, ce
qui aurait dû inciter la curatrice à la répudier.

La curatrice a contesté toute responsabilité et tout
dommage. Elle a fait valoir notamment que la curatelle ins-
taurée était une curatelle de représentation, et non pas de
gestion. S'agissant des sommes d'assurance, elles avaient
été
versées à la mère en sa qualité de détentrice de l'autorité
parentale, à charge pour elle de pourvoir à leur administra-
tion; elles avaient fait l'objet de placements et avaient
été
représentées dans le partage.

L'Etat de Genève a contesté sa légitimation passive:
tant que la responsabilité des organes de tutelle n'était
pas
rapportée et que le dommage non couvert par ceux-ci n'était
pas établi, il ne pouvait pas être recherché en responsabili-
té; la demande formée à son encontre était donc prématurée.

Débouté par le tribunal de première instance, le de-
mandeur a interjeté appel auprès de la Cour de justice du
canton de Genève. Par arrêt du 18 mai 2001, celle-ci a
rejeté
l'appel et confirmé le jugement de première instance.

C.- Par actes du 22 juin 2001, le demandeur a formé
simultanément un recours de droit public et un recours en ré-
forme contre l'arrêt de la Cour de justice. Dans son recours
de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué
pour arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il se
plaint
également d'une violation de son droit d'être entendu. Il
sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale.

Une réponse n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale, le recours est
en principe recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89
al. 1 OJ. Il l'est aussi du chef de l'art. 84 al 2 OJ, l'ap-
préciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
cantonale ne pouvant être critiquée que par la voie du re-
cours de droit public pour arbitraire.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'es-
pèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et
ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée
(ATF
125 I 104 consid. 1b et les références). Les conclusions du
recourant qui sortent de ce cadre sont donc irrecevables.

2.- a) Une décision est arbitraire, selon la juris-
prudence relative à l'art. 9 Cst. (ATF 126 I 168 consid. 3a
et les références), lorsqu'elle viole gravement une règle de
droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lors-

qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la
solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contra-
diction manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit cer-
tain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable,
encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat
(ibid.).

Cela vaut notamment en ce qui concerne l'apprécia-
tion des preuves. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral recon-
naît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation (ATF
120
Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il n'intervient,
pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale
abuse de ce pouvoir, en particulier lorsqu'elle a admis ou
nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les
pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière
insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b), lorsqu'elle a mécon-
nu des preuves pertinentes ou s'est fondée exclusivement sur
une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 28 consid. 1b;
112 Ia 369 consid. 3), ou lorsque des constatations de fait
reposent sur une inadvertance manifeste ou sont pour quelque
autre raison évidemment fausses et donc arbitraires (ATF 116
Ia 85 consid. 2b; 101 Ia 298 consid. 5; 98 Ia 140 consid.
3a).

Toutefois, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ,
celui qui forme un recours pour arbitraire ne peut se borner
à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une
procédure d'appel, où l'autorité de recours revoit librement
l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1
consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En parti-
culier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle
de
l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumenta-
tion précise et une indication exacte des pièces ou des au-
tres moyens de preuve du dossier, que la décision attaquée

repose sur une application de la loi ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables (ATF 120 Ia 369 consid.
3a; 86 I 226).

b) En l'espèce, le recourant procède par simples af-
firmations et se borne à alléguer de façon toute générale le
caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à
laquelle
s'est livrée la Cour de justice, comme si le Tribunal
fédéral
pouvait revoir librement l'arrêt attaqué. Dans ces condi-
tions, le recours est manifestement irrecevable.

Il est vrai que le recourant semble faire grief à
l'autorité cantonale d'avoir ignoré l'existence d'une charge
hypothécaire égale à 90% de l'évaluation du bien immobilier,
ce qui aurait dû inciter la curatrice à évaluer les risques
d'une acceptation de la succession et, en fin de compte, à
la
répudier; mais ce grief se confond plutôt avec celui d'appli-
cation arbitraire du droit fédéral. Or, un tel grief doit
être soulevé par la voie du recours en réforme; il est irre-
cevable dans le cadre du présent recours de droit public.

3.- A l'appui de son grief de violation du droit
d'être entendu, le recourant reproche aux juges cantonaux de
n'avoir rien dit à propos de sa condamnation aux dépens en
première instance, alors que celle-ci était attaquée pour
arbitraire, eu égard à ses ressources et aux positions des
parties adverses.

a) La décision sur le montant à reconnaître à titre
de dépens n'a en principe pas à être motivée, le juge étant
en effet en mesure de se rendre compte de la nature et de
l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lors-
qu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima
et des maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il
sort de ces limites, ou si des éléments extraordinaires sont
invoqués par la partie. L'exigence d'une motivation dans le

domaine de la fixation des dépens, posée de manière
générale,
risquerait bien d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne
différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal
fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, ses décisions
en cette matière pour les causes qui sont portées devant lui
(ATF 111 Ia 1).

b) Le tribunal de première instance a retenu que le
demandeur, qui succombait entièrement, devait verser aux par-
ties adverses des dépens comprenant une équitable indemnité
à
titre de participation aux honoraires de chacun de leurs con-
seils. Lors même qu'il savait que le montant des dépens rele-
vait de l'appréciation du juge, dont la décision ne serait
revue qu'en cas d'arbitraire, le recourant a demandé dans
son
appel une réduction de l'indemnité totale de 12'000 fr.
(6'000 fr. pour chaque partie), afin de tenir compte de ses
ressources et de la position financière nettement plus envia-
ble des parties adverses. L'arrêt attaqué ne dit rien sur ce
grief.

c) Dès lors que les critères invoqués par le recou-
rant n'entraient pas nécessairement dans ceux qui servent à
fixer l'indemnité de procédure selon la loi (art. 181 al. 3
LPC gen.) et que les indemnités mises à sa charge étaient
raisonnables, l'arrêt attaqué pouvait confirmer la décision
de première instance sans autre motivation sur ce point, et
donc sans violer le droit d'être entendu du recourant. Par
ailleurs, comme ce dernier l'a lui-même exposé dans son
appel
en s'appuyant sur un commentaire de la loi cantonale
(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de
procédure civile, n. 4 ad art. 181), la décision sur les dé-
pens ne peut être revue qu'en cas d'arbitraire; or, les cri-
tères invoqués par le recourant, qui n'étaient même pas pré-
vus par la loi, ne pouvaient en tout état de cause motiver
un
grief d'arbitraire.

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours est
irrecevable.

Faute de chance de succès (art. 152 OJ), la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève.

__________

Lausanne, le 30 août 2001
FYC/vlc

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.216/2001
Date de la décision : 30/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-30;5p.216.2001 ?
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