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29/08/2001 | SUISSE | N°I.703/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2001, I.703/00


«AZA 7»
I 703/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 29 août 2001

dans la cause

S.________, représenté par Maître Philippe Mercier, avocat,
Place St-François 7, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ travaillait comme maçon. Souffrant

de
troubles dorsaux, il a été mis au bénéfice une demi-rente
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 55 %, dès
le 1er janv...

«AZA 7»
I 703/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 29 août 2001

dans la cause

S.________, représenté par Maître Philippe Mercier, avocat,
Place St-François 7, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ travaillait comme maçon. Souffrant de
troubles dorsaux, il a été mis au bénéfice une demi-rente
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 55 %, dès
le 1er janvier 1993 (décision du 20 octobre 1995). L'assuré
a déféré cette décision au Tribunal des assurances du can-
ton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 5 décembre
1996. Par arrêt du 15 septembre 1997, le Tribunal fédéral

des assurances a confirmé ce jugement, tout en fixant le
taux d'invalidité à 62,13 %.
Entre-temps, le 5 août 1996, S.________ a déposé une
demande de révision de sa rente. Il y indiquait notamment
que depuis le 1er septembre 1996, il avait trouvé un emploi
de concierge rémunéré à raison de 860 fr. par mois et de-
mandait la modification de son taux d'invalidité en consé-
quence. L'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après :
l'office) a alors requis l'avis des médecins traitants de
l'assuré (cf. les rapports des docteurs A.________,
B.________ et C.________, respectivement des 9 février,
12 octobre et 23 novembre 1998).
Se fondant sur ces pièces, l'office a rejeté la deman-
de, par décision du 30 septembre 1999. Il a considéré que
les atteintes dont l'assuré était affecté étaient demeurées
inchangées par rapport à la situation antérieure.

B.- Par jugement du 24 août 2000, le Tribunal des as-
surances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision de l'office.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.

Considérant en droit :

1.- Les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables à la révision du droit à la rente
ont été correctement rappelés dans le jugement entrepris
(consid. 2). Il suffit par conséquent d'y renvoyer.

2.- Les premiers juges ont considéré que les troubles
psychiques diagnostiqués par le docteur C.________ dans son
rapport du 23 novembre 1998 ne pouvaient être qualifiés
d'atteintes à la santé ayant valeur de maladie. Ils ont par
ailleurs estimé qu'on pouvait raisonnablement exiger de
S.________, en vertu de son obligation de diminuer le dom-
mage, qu'il surmonte ses difficultés d'ordre psychique et
mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une
activité adaptée. Aussi bien ont-ils conclu que son état de
santé ne s'était pas modifié de manière à influencer son
droit à la rente.
Le recourant soutient au contraire que les avis médi-
caux versés au dossier, en particulier celui du docteur
C.________, démontrent à satisfaction de droit qu'il n'est
plus en mesure de travailler au-delà de 25%. Or, en substi-
tuant purement et simplement leur point de vue à celui de
ses médecins traitants, les juges cantonaux ont méconnu le
fait qu'il appartient au médecin et non pas au juge de po-
ser un diagnostic et de se prononcer sur la capacité de
travail résiduelle d'un assuré.

3.- La décision initiale du 20 octobre 1995 s'ap-
puyait, notamment, sur les conclusions d'une expertise mé-
dicale effectuée dans un Centre médical d'observation de
l'assurance-invalidité (COMAI), laquelle avait révélé, chez
l'assuré, divers troubles dégénératifs au dos (discopathie
L4-L5, discopathie L5-S1 avec hernie discale et arthrose
des articulaires postérieurs); ces troubles l'empêchaient
de poursuivre son métier de maçon sans faire obstacle à
l'exercice d'une activité adaptée à 80% au moins (rapport
du 20 décembre 1994). A l'époque, aucune incapacité de tra-
vail pour des raisons psychiques n'avait été retenue (voir
également sur ce point le consid. 4 de l'arrêt de la Cour
de céans du 15 décembre 1997).
Dans son rapport du 12 octobre 1998, le docteur
B.________ n'a pas noté - sur le plan rhumatologique - de
modification significative de l'état de santé du recourant

par rapport à 1994. Bien que ce médecin ait conclu à une
capacité de travail résiduelle d'un pourcentage sensible-
ment inférieur à celui des médecins du COMAI, on peut tou-
tefois admettre que le recourant dispose, d'un point de vue
strictement somatique, de la même aptitude au travail
qu'auparavant. C'est en effet avant tout en considération
de la longue inactivité du recourant que ce médecin a opéré
une réduction de ce taux et non pas pour des raisons mé-
dicales objectives. Reste donc à examiner si, comme l'allè-
gue le recourant, sa capacité de travail s'est modifiée à
cause de l'apparition de troubles psychiques invalidants.

4.- a) Le docteur C.________, qui suit le recourant en
psychothérapie depuis le mois de mai 1998, a posé le dia-
gnostic de troubles panique (F 41.0) et de syndrome doulou-
reux somatoforme persistant (F 45.4) (rapport du 23 novem-
bre 1998). Selon ce médecin, l'assuré a subi une «importan-
te atteinte narcissique» lorsqu'il a dû abandonner son
métier de maçon; ne disposant que de faibles ressources
affectives et adaptatives pour faire face à cette nouvelle
situation, il a alors développé une «souffrance psychique
non verbalisée»; dans ce contexte, ses démarches auprès des
médecins et l'assurance-invalidité devaient être comprises
comme une «revendication de restauration narcissique fonc-
tion(nant) aussi probablement comme mécanisme servant à se
protéger d'une décompensation dépressive et régressive». Le
docteur C.________ a évalué l'incapacité de travail de son
patient, toutes professions confondues, à 75%.

b) De manière générale, il est admis que les troubles
somatoformes douloureux peuvent, selon les cas, provoquer
une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc;
RSAS 1997 p. 75; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss. consid. 5 et
6). Ces troubles entrent dans la catégorie des affections
psychiques, de telle sorte qu'une expertise psychiatrique
est en principe nécessaire pour se prononcer sur l'incapa-

cité de travail qu'ils sont susceptibles d'engendrer (VSI
2000 p. 160 consid. 4b).

c) Compte tenu du diagnostic et des conclusions posés
par le docteur C.________, tant l'intimé que les premiers
juges ne pouvaient, d'emblée et sans autre examen, exclure
la présence chez le recourant d'un état psychique maladif.
Certes, le médecin précité n'a pas fait mention, dans son
rapport, de certains critères mentionnés par la jurispru-
dence relative au syndrome somatoforme douloureux invali-
dant (par exemple traits prémorbides, comorbidité psychia-
trique, perte d'intégration sociale etc.; cf. VSI 2000
p. 155 consid. 2c). Cela n'autorisait pas pour autant
l'autorité cantonale de recours à écarter le rapport du
docteur C.________ pour y substituer sa propre apprécia-
tion. Ce rapport ne contient en effet pas de constatations
à tel point inconséquentes qu'on puisse le considérer comme
sans valeur. Aussi, en l'absence d'autres avis médicaux
documentés à ce sujet, l'intimé ou les premiers juges de-
vaient procéder à des investigations supplémentaires, afin
de lever tout doute quant à la nature exacte des troubles
psychiques du recourant et à leur répercussion sur sa
capacité de travail.
Il convient dès lors de renvoyer à la cause à l'office
intimé afin qu'il complète l'instruction en ordonnant une
expertise psychiatrique, et statue à nouveau. Dans cette
mesure le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 24 août
2000, ainsi que la décision de l'Office AI pour le
canton de Vaud du 30 septembre 1999 sont annulés.

II. La cause est renvoyée audit office pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de 2500 fr.
pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe
Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.703/00
Date de la décision : 29/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-29;i.703.00 ?
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