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29/08/2001 | SUISSE | N°H.352/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2001, H.352/00


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H 352/00 Ws

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Frésard, Greffier

Arrêt du 29 août 2001

dans la cause

K._________, recourant, ayant élu domicile,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- K._________, né en 1959, ressortissant de la
République démocratiqu

e du Congo, a travaillé en Suisse au
service de plusieurs employeurs entre 1984 et 1991.
Le 19 décembre 1987, il a épousé à Z._________ un...

«»
H 352/00 Ws

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Frésard, Greffier

Arrêt du 29 août 2001

dans la cause

K._________, recourant, ayant élu domicile,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- K._________, né en 1959, ressortissant de la
République démocratique du Congo, a travaillé en Suisse au
service de plusieurs employeurs entre 1984 et 1991.
Le 19 décembre 1987, il a épousé à Z._________ une
Suissesse, D._________. Les époux ont eu un fils,
F._________, né le 1er septembre 1989.
Le 17 octobre 1990, le Président du Tribunal du dis-
trict de X._________ a prononcé le divorce des époux
D._________ et ratifié une convention sur les effets
accessoires du divorce prévoyant notamment que l'autorité
parentale sur l'enfant F._________ était attribuée à la
mère. L'enfant vit en Suisse avec celle-ci. Le père, quant
à lui, s'est vu refuser la délivrance d'une autorisation de
séjour et impartir un délai de départ de Suisse au
31 octobre 1991. Il est actuellement domicilié en
République démocratique du Congo.
Le 13 juillet 1998, K._________ a présenté une demande
de remboursement de ses cotisations versées à l'AVS suisse.
Par décision du 19 mars 1999, la Caisse suisse de
compensation a rejeté cette demande, au motif que l'enfant
F._________ n'avait pas quitté la Suisse depuis une année
au moins.

B.- Par jugement du 2 février 2000, la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre
cette décision par K._________.

C.- D._________ interjette recours de droit
administratif en concluant à l'annulation du jugement atta-
qué et au remboursement de ses cotisations, sauf la «part»
de l'enfant F._________.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- La Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité
sociale avec la République démocratique du Congo (ex-
Zaïre). Le présent litige doit dès lors être tranché ex-
clusivement à la lumière du droit suisse.

2.- a) Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa
version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, applicable
en l'espèce par renvoi de la let. h, dernière phrase, des
dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994
[10ème révision de l'AVS]), les cotisations payées confor-
mément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers origi-
naires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été
conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Se fondant sur la délégation de compétence figurant
à l'art. 18 al. 3 in fine LAVS, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisa-
tions versées à l'assurance-vieillesse et survivants du
29 novembre 1995 (OR-AVS; RS 831. 131. 12), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1997.
L'art. 1er de cette ordonnance pose le principe selon
lequel le remboursement peut être demandé par un étranger
(avec le pays duquel aucune convention n'a été conclue) si
les cotisations ont été payées, au total, pendant une année
entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon
l'art. 2 al. 1 OR-AVS le remboursement des cotisations peut
être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisem-
blance, cessé définitivement d'être assuré et que lui-même,
ainsi que son conjoint ou ses enfants âgés de moins de
25 ans n'ont pas habité la Suisse depuis une année au
moins. Les restrictions au remboursement apportées par
cette disposition, relativement à la résidence du conjoint
ou des enfants, s'expliquent par le fait qu'en cas de décès
du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent
ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne
décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une
année (cf. les art. 18 al. 2 et 29 al. 1 LAVS; voir aussi
Pratique VSI 1996 p. 54, ainsi que Ueli Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung in : Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 59 note de bas
de page 410).

b) En l'espèce, il est constant que l'enfant
F._________ vit en Suisse. Comme il est âgé de moins de
25 ans (cf. l'art. 25 al. 5 LAVS), un remboursement de
cotisations est en l'état exclu, conformément aux
dispositions susmentionnées.
Pour le reste la loi et l'ordonnance ne permettent pas
de tenir compte des circonstances invoquées par le recou-
rant. En particulier, le fait que celui-ci a d'autres en-
fants qui vivent en République démocratique du Congo et qui
n'auraient à l'heure actuelle pas droit à une part des
cotisations litigieuses, en cas de décès de leur père,
n'est d'aucune manière décisif au regard des dispositions
précitées.

3.- Il s'ensuit que le présent recours, manifestement
infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.352/00
Date de la décision : 29/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-29;h.352.00 ?
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