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29/08/2001 | SUISSE | N°C.73/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2001, C.73/01


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C 73/01 Tn

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Vallat, Greffier

Arrêt du 29 août 2001

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, Givisiez

Considérant en fait et en droit :

que R.________, est inscrit à l'Office public de
l'emploi du canton de Fribour

g (ci-après: l'office) depuis
le 1er octobre 1998;

que par lettre du 4 avril 2000 l'office régional de
placement (ci-aprés: l'ORP)...

«»
C 73/01 Tn

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Vallat, Greffier

Arrêt du 29 août 2001

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, Givisiez

Considérant en fait et en droit :

que R.________, est inscrit à l'Office public de
l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: l'office) depuis
le 1er octobre 1998;

que par lettre du 4 avril 2000 l'office régional de
placement (ci-aprés: l'ORP) l'a convoqué à un entretien
individuel de conseil le 5 mai 2000;
que l'assuré ne s'est pas présenté à cet entretien;
que par lettre du 5 mai 2000 l'ORP l'a convoqué de-
rechef à un entretien fixé le 23 mai 2000, auquel il ne
s'est pas présenté non plus;
que, par deux décisions des 21 et 31 juillet 2000,
l'office a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour
sept et quinze jours respectivement;
que, par jugement du 8 février 2001, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Fribourg a partiellement admis le
recours formé contre ces deux décisions par l'assuré, rame-
né la durée de la suspension prononcée le 31 juillet 2000
de quinze à sept jours, et confirmé pour le surplus la dé-
cision de suspension du 21 juillet 2000;
que l'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant à son annulation;
que l'office, la Caisse publique de chômage du canton
de Fribourg et le Secrétariat d'état à l'économie ont re-
noncé à se déterminer;
que le jugement entrepris expose les dispositions
légales et la jurisprudence relatives aux conditions et à
la durée de la suspension du droit à l'indemnité en cas
d'inobservation des prescriptions de contrôle si bien qu'il
suffit d'y renvoyer sur ce point;
que le recourant expose qu'il était parti du principe
qu'il était dispensé des deux entretiens de conseil après
l'entrevue qu'il avait eue avec le directeur de l'ORP -
au cours de laquelle il avait fait part du conflit l'oppo-
sant à son conseiller en placement, sollicité qu'un autre
conseiller lui fût désigné et averti qu'il ne participerait
pas à l'entretien du 5 mai 2000 - et la fixation d'un ren-
dez-vous au 25 mai;

que comme les premiers juges l'ont retenu à juste
titre, le recourant n'établit pas que les deux entretiens
de conseil ont été annulés;
que le seul fait qu'il ait obtenu de s'entretenir avec
le directeur de l'ORP ne permettait pas au recourant, sans
autre confirmation, d'admettre qu'il était dispensé de se
rendre aux rendez-vous de son conseiller en placement même
si ses relations avec ce dernier étaient conflictuelles;
qu'en ce qui concerne en particulier le second entre-
tien de conseil, une telle conclusion était d'autant moins
fondée que, par lettre du 5 mai 2000, l'ORP l'avait invité
à exposer les raisons pour lesquelles il n'avait pas obser-
vé les prescriptions de contrôle en ne se rendant pas à
l'entretien du même jour;
que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers
juges d'avoir admis que le motif de suspension mentionné
par l'art. 30 al. 1 let. d LACI était réalisé en l'espèce;
qu'en fixant la durée de la suspension à sept jours
pour chacun des entretiens manqués les premiers juges n'ont
pas abusé du pouvoir d'appréciation que leur confère l'art.
45 al. 2 let. a OACI qui prévoit une suspension de 1 à 15
jours en cas de faute légère;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, à
nl'Office régional de placement de la Sarine ainsi
qu'au Secrétariat d'état à l'économie.

Lucerne, le 29 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.73/01
Date de la décision : 29/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-29;c.73.01 ?
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