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28/08/2001 | SUISSE | N°U.9/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2001, U.9/00


«AZA 7»
U 9/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : von Zwehl

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

B.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, Place de Milan,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) B.________, divorcée, travaillait comme col-
lab

oratrice agricole pour le compte de son compagnon,
A.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque
d'accident profession...

«AZA 7»
U 9/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : von Zwehl

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

B.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, Place de Milan,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) B.________, divorcée, travaillait comme col-
laboratrice agricole pour le compte de son compagnon,
A.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque
d'accident professionnel et non professionnel auprès de la
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ci-après : La
Vaudoise).

Le 7 janvier 1995, la prénommée, qui faisait ménage
commun avec A.________ et son fils, C.________, a été vic-
time d'une agression de la part de ce dernier. Alors
qu'elle se trouvait dans le studio de C.________ pour lui
demander du pain, celui-ci a commencé à l'insulter et à la
menacer; après l'avoir empoignée et jetée à terre, il a
tenté de l'étrangler, lui a frappé à plusieurs reprises la
tête contre le sol et donné des coups de genoux dans le dos
et les reins. Alerté par le bruit, A.________ est intervenu
et les a séparés. B.________ s'est immédiatement rendue à
l'Hôpital de X.________ où le médecin de garde, le docteur
D.________, a fait les constatations suivantes : «ecchymo-
ses superficielles sur le cou et la face latérale pouvant
correspondre à des traces de doigts l'ayant enserrée; héma-
tome au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire
droite et ecchymoses sur les poignets ainsi que dans la
région lombaire» (rapport du 10 janvier 1995). Le docteur
D.________ lui a prescrit des séances de physiothérapie et
l'a mise en arrêt de travail dès le 8 janvier 1995. Ce
jour-là, B.________ a de nouveau été agressée par
C.________ qui l'a faite tomber par terre; elle présentait,
en sus des atteintes précitées, des ecchymoses sur les
jambes. A la suite de cette seconde agression, elle a démé-
nagé chez son fils à E.________, et déposé plainte pénale
contre son agresseur.
La Vaudoise a pris en charge le cas; elle a toutefois
provisoirement réduit les indemnités journalière de 20 %
pour faute grave dans l'attente du procès pénal.

b) Depuis ces incidents, B.________ s'est plainte de
vertiges, de troubles de la mémoire, de troubles auditifs
et oculaires, ainsi que de cervicalgies. Le docteur
F.________, neurologue, a fait état d'un syndrome cervico-
vertébral sans atteinte radiculaire; l'examen neurologique
et neuropsychologique s'étant révélé normal, il a préconisé
avant tout un suivi psychologique (rapport du 24 février

1995). Les docteur G.________ et H.________, respectivement
spécialiste en orthopédie/traumatologie et ophtalmologue,
n'ont observé aucune lésion organique due aux chocs subis à
la tête (rapports des 25 et 28 avril 1995). A titre de me-
sure d'instruction complémentaire, La Vaudoise a décidé de
confier une expertise au docteur I.________. Au terme de
son examen, celui-ci a constaté une amélioration de l'état
de santé de l'assurée (les troubles visuels et les sensa-
tions vertigineuses avaient disparu) et posé le diagnostic
«de cervico-dorso-lombalgies post-traumatiques au décours,
de status après commotion cérébrale et syndrome post-commo-
tionnel actuellement au décours, de discrets troubles
statiques et dégénératifs préexistants, d'une tendinite du
long chef du biceps droit, ainsi que d'un état anxio-
dépressif au décours». D'après l'expert, les troubles
précités pouvaient, de façon certaine, être imputés aux
agressions dont l'assurée avait été victime; il a toutefois
ajouté que si la symptomatologie devait persister au-delà
d'une année, l'existence de facteurs étrangers à l'accident
pouvait entrer en considération (rapport du 3 juillet
1995). B.________ a repris une activité professionnelle à
partir du 1er avril 1995, d'abord à 25 %, puis à 50 % et
enfin, dès le 15 juin 1995 à 100 %.

c) Au mois d'octobre 1995, le docteur J.________,
médecin traitant de l'assurée, a signalé à La Vaudoise une
rechute des accidents survenus au mois de janvier, en
indiquant que sa patiente se plaignait à nouveau de verti-
ges ainsi que de douleurs cervicales, et que son état psy-
chique s'était aggravé (rapport médical intermédiaire du
20 octobre 1995). Ces troubles ont donné lieu à diverses
périodes d'incapacité de travail d'intensité variable.
L'assurée a séjourné à deux reprises en milieu hospitalier
(du 14 au 23 février et du 2 au 15 avril 1996) où l'on a
diagnostiqué une cupulolithiase du canal semi-circulaire
gauche qui a été traitée avec succès (rapport du 5 juin
1996 de la doctoresse K.________); d'autres examens com-

plémentaires effectués à la demande du médecin traitant
n'ont révélé aucune anomalie du système nerveux périphéri-
que ou central (rapport du docteur L.________ du 18 mars
1996). Parallèlement, l'assurée s'est soumise à un trai-
tement psychiatrique (rapport du 1er avril 1996 du docteur
M.________). Devant la persistance des symptômes, La Vau-
doise a derechef mandaté le docteur I.________ pour une
nouvelle expertise. Dans son rapport du 9 juillet 1996, ce
médecin a conclu que sur le plan strictement somatique, il
n'y avait plus de relation de causalité naturelle entre les
plaintes actuelles de l'assurée et les événements survenus
le 7 et 8 janvier 1996; à ses yeux, la réactivation de la
symptomatologie présentée par B.________ ne pouvait s'ex-
pliquer que par l'existence d'une décompensation d'origine
psychique. Une expertise psychiatrique a dès lors été mise
sur pied, dont il est ressorti que l'assurée avait vraisem-
blablement souffert d'un état de stress post-traumatique,
mais que cet état était en voie de disparition; sa capacité
de travail a été évaluée à 100 % dès le 1er juillet 1996
(rapport du docteur N.________ du 11 novembre 1996).
Dans l'intervalle, C.________ a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel du district de Y.________ pour
répondre de lésions corporelles graves, subsidiairement, de
lésions corporelles simples. Par jugement du 26 juin 1996,
le tribunal a libéré C.________ de l'accusation de lésions
corporelles graves et pris acte du retrait de la plainte de
l'assurée en cours d'audience. Sur la base de l'état de
fait établi par le juge pénal, qui n'a retenu aucune faute
à l'encontre de la plaignante, La Vaudoise a accepté de
verser intégralement les retenues opérées sur les indemni-
tés journalières.

d) Par décision du 22 novembre 1996, La Vaudoise a
alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'in-
tégrité d'un taux de 7,5 %, et supprimé la prise en charge
des frais médicaux ainsi que le versement des indemnités
journalières à partir du 30 juin 1996. B.________ a

formé opposition contre cette décision, en annonçant une
nouvelle incapacité de travail et une hospitalisation du
3 au 13 décembre 1996; elle a également produit divers
certificats médicaux récents. Ces documents ont été soumis
pour appréciation au docteur N.________ qui a estimé que
les troubles de l'assurée devaient être mis en corrélation
avec des facteurs de personnalité, si bien qu'on ne pouvait
plus affirmer avec certitude qu'il existait encore un lien
de causalité naturelle (rapport complémentaire du 16 mai
1997). La Vaudoise a alors rendu, le 27 mai 1997, une nou-
velle décision par laquelle elle a refusé d'assumer les
conséquences des troubles persistant au-delà du 1er novem-
bre 1996, motif pris de l'absence d'un lien de causalité
naturelle entre ceux-ci et les agressions subies. L'assurée
a derechef formé opposition contre cette décision en pro-
duisant une expertise privée, effectuée par une équipe
médicale de Z.________, selon laquelle les troubles
neurovégétatifs et neuropsychologiques dont elle souffrait
étaient «compatibles avec un status post-traumatique
cervical» et que son incapacité de travail était dès lors
«due uniquement aux agressions du mois de janvier 1995»
(rapport du 9 février 1998). Par décision du 24 février
1998, La Vaudoise a écarté les oppositions dont elle était
saisie.

B.- L'assurée a recouru contre la décision sur op-
position du 24 février 1998, en concluant à ce que
La Vaudoise soit tenue de prendre en charge (tant par le
versement d'indemnités journalières que par l'octroi d'une
rente d'invalidité) son incapacité de travail au-delà du
1er novembre 1996.
Par jugement du 11 février 1999, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a rejeté le recours, motif pris de
l'absence d'une relation de causalité adéquate entre les
troubles de l'assurée et les accidents assurés.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité. Elle fait valoir que les agressions
en cause entrent dans la catégorie des accidents graves, si
bien que le lien de causalité adéquate entre ces trauma-
tismes et les séquelles qu'elle présente doit être admis.
La Vaudoise conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

D.- La IIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances
a tenu une audience publique ouverte aux parties le 28 août
2001.

Considérant en droit :

1.- Devant le Tribunal fédéral des assurances,
B.________ ne discute plus le taux d'indemnité pour at-
teinte à l'intégrité retenu par l'intimée. Demeure
litigieux le point de savoir s'il existe un lien de
causalité entre les troubles présentés par la prénommée et
les agressions qu'elle a subies.

2.- Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables au cas, notamment en ce qui concerne l'exigence
d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre les
atteintes à la santé et les accidents assurés, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.- En l'espèce, le tribunal cantonal a admis que les
troubles actuels de la recourante s'inscrivent dans une re-
lation de causalité naturelle avec les agressions dont elle

a été victime au mois de janvier 1995, au motif que celle-
ci n'avait «jamais repris une existence normale» depuis la
survenance de ces événements.
En instance fédérale, l'intimée conteste ce point de
vue, en rappelant que selon la jurisprudence, la question
de la causalité naturelle doit être tranchée sur la base de
renseignements d'ordre médical et qu'en l'occurrence, les
docteurs I.________ et N.________ ont tous deux conclu à
l'absence d'un tel lien de causalité.

4.- A la suite des agressions dont elle a fait l'ob-
jet, B.________ a consulté de nombreux médecins. Trois
d'entre eux se sont exprimés de manière approfondie sur la
question de la causalité naturelle, à savoir les docteurs
I.________ et N.________, commis par l'intimée, et l'équipe
médicale de Z.________, mandatée par la recourante. C'est
donc sur la base de ces pièces médicales qu'il convient
d'examiner cette question.

a) Le docteur I.________ et l'équipe médicale de
Z.________ s'accordent à dire que sur le plan strictement
somatique, la recourante ne présente pas d'incapacité de
travail liée au traumatisme subi : aucune anomalie signi-
ficative des membres supérieurs ou inférieurs n'a en effet
été constatée hormis une «périarthrite scapulo-humérale
gauche post-traumatique», atteinte qualifiée de peu d'im-
portance et sans influence notable sur sa capacité de
travail. Il n'en demeure pas moins que ces médecins ont mis
en évidence, pour le docteur I.________, «un état anxio-dé-
pressif persistant» (rapport du 9 juillet 1996), et pour
l'équipe médicale de Z.________, «des troubles neurovégéta-
tifs et neuropsychologiques» (rapport du 9 février 1998).

b) Appelé à se prononcer sur l'existence d'éventuels
troubles psychiques, le docteur N.________ a d'abord
diagnostiqué un «état de stress post-traumatique en voie de
disparition» (rapport du 11 novembre 1996); par la suite,

dans un avis complémentaire du 16 mai 1997, il a fait
mention de «signes parlant en faveur d'une évolution
chronique d'un état de stress post-traumatique». A cette
occasion, le docteur N.________ a toutefois nié l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'incapacité de tra-
vail de l'assurée et les événements traumatiques du mois de
janvier 1995 en motivant sa prise de position de la manière
suivante : «l'analyse de la situation et les données de la
littérature ne permettent (...) pas d'affirmer que cet état
est dû actuellement encore avec certitude aux tentatives de
strangulation»; «des facteurs de personnalité doivent être
évoqués pour expliquer le maintien de la symptomatologie».
Pour sa part, l'équipe médicale de Z.________ est parvenue
à la conclusion inverse, affirmant que les troubles présen-
tés par la recourante étaient «compatibles» avec un status
post-traumatique cervical, notamment des structures pro-
fondes cérébrales.

c) Le juge doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis dé-
cider si les documents mis à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux.
Au terme de l'unique examen personnel de la recourante
auquel il a procédé, le docteur N.________ a relevé un cer-
tain nombre de signes (phénomènes de flash back, anesthésie
psychique, comportements d'évitement) qui l'ont conduit à
diagnostiquer un état de stress post-traumatique; expressé-
ment interrogé par la Vaudoise sur le point savoir si «la
réaction dépressive et ses conséquences étaient dues exclu-
sivement ou de manière prépondérante à une personnalité
morbide antérieure de l'assurée», il a clairement
répondu
négativement (expertise du 11 novembre 1996 p. 14). On com-
prend mal, dès lors, comment ce même médecin a pu (à peine
sept mois plus tard) aboutir à la conclusion contraire,
tout en réitérant le diagnostic qu'il avait posé et alors
même qu'il n'avait auparavant ni retenu, ni évoqué l'exis-
tence de facteurs étrangers à l'accident. Un tel revirement

d'opinion aurait dû à tout le moins être étayé par une
analyse approfondie du profil psychologique de l'assurée,
ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En ce sens, on doit
convenir avec la recourante que la dernière appréciation
médicale du docteur N.________ sur la question de la causa-
lité naturelle n'emporte pas la conviction. Il n'y a tou-
tefois pas lieu d'administrer d'autres preuves car même
s'il fallait tenir compte de facteurs liés à la personnali-
té de l'assurée, les rapports du docteur N.________ ren-
ferment assez d'éléments de nature à démontrer, au degré de
la vraisemblance prépondérante, que les agressions des 7 et
8 janvier 1995 constituent la condition sine qua non des
troubles psychiques constatés. Sur ce point, on peut donc
se rallier à la solution du jugement entrepris.

5.- A juste titre, la juridiction cantonale n'a pas
retenu que B.________ aurait été victime, lors des
agressions, d'un traumatisme du type «coup du lapin». En
effet, ni les praticiens qui l'ont examinée immédiatement
après les événements, ni les experts mandatés en cours
d'instruction, n'en ont fait état. La recourante ne le
conteste d'ailleurs pas sérieusement. Il s'en suit que la
question de l'existence d'un lien de causalité adéquate
doit être tranchée à la lumière des principes applicables
en cas de troubles du développement psychique consécutifs à
un accident (ATF 117 V 366 sv consid. 6a a contrario,
115 V 138 ss consid. 6). Comme on se trouve par ailleurs en
présence de deux agressions distinctes, cette appréciation
doit s'effectuer séparément pour chacun des événements as-
surés (RAMA 1996 n° U 248 p. 177 consid. 4b et les référen-
ces; voir aussi ATF 115 V 401 consid. 11a).

6.- a) Selon la jurisprudence, l'examen de la causali-
té adéquate entre un accident et des troubles psychiques
nécessite d'abord de classifier l'accident en cause en
fonction de sa gravité, en s'attachant non pas tant à la

manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc trauma-
tique, mais en se fondant, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6,
407 consid. 5).
En l'espèce, au regard de leur déroulement et de l'in-
tensité des atteintes qu'elles ont générées, les agressions
successives dont l'assurée a été victime n'appartiennent ni
à la catégorie des accidents insignifiants ou de peu de
gravité, ni à celle des accidents graves (comme le voudrait
la recourante), mais doivent bien plutôt être classées par-
mi les accidents de gravité moyenne, la première agression
se situant sans doute à la limite supérieure de cette caté-
gorie, et la seconde, moins violente, à la limite inférieu-
re.

b) L'existence d'un lien de causalité adéquate entre
un accident insignifiant ou de peu de gravité et des trou-
bles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée
niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas
d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du
lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et
des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains
critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. con-
sid. 6, 408 consid. 5).
Lorsqu'un accident considéré apparaît comme l'un des
plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, il
n'est pas nécessaire que soient réunis tous les critères
pour faire admettre l'existence d'une causalité adéquate.
Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il s'est
manifesté de manière particulièrement importante pour
l'accident. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à
lui seul une importance particulière ou décisive, il con-
vient de se fonder sur plusieurs critères (ATF 115 V 140
consid. 6c/bb et 409 consid. 5c/bb).

c) Les critères déterminants que sont, selon la juris-
prudence citée ci-dessus, la gravité des lésions subies, la
durée anormalement longue du traitement médical, les dou-
leurs physiques persistantes ainsi que la durée et le degré
de l'incapacité de travail dues aux seules atteintes à la
santé physiques, font en l'occurrence défaut. D'une part,
les blessures dont le docteur D.________ a fait état immé-
diatement après les faits ne sauraient être qualifiées de
sérieuses (cf. rapport du 10 janvier 1995; voir également
les rapports des docteurs F.________, G.________ et
H.________). D'autre part, avant même que le docteur
I.________ n'examine la recourante pour la première fois au
mois de juillet 1995, son état de santé s'était, sur un
plan strictement somatique, déjà notablement amélioré; de
plus, à cette date, elle avait recommencé à travailler
depuis plus d'un mois. Enfin, il n'y a eu ni complications
importantes, ni erreur médicale dans le processus de
guérison.
Il reste que la recourante a été confrontée, du moins
en ce qui concerne l'événement du 7 janvier 1995, à une
agression brutale et imprévisible. A cet égard, ses décla-
rations - que la Cour de céans n'a pas de raison de mettre
en doute - sont éloquentes :

«J'ai demandé à C.________ de me donner la moitié du
pain (...). A ce moment, il a empoigné mes bras et m'a
jetée à terre. Il m'a traité de tous les noms de la
terre (...). Alors que j'étais toujours à terre et
qu'il se trouvait sur moi, j'ai essayé de le raisonner
mais sans succès. Peu après, il m'a tapé violemment la
tête contre le lino, à cinq ou six reprises. J'ai per-
du mes lunettes (...). Je me suis défendue sans arri-
ver à me dégager, car je me suis trouvée coincée entre
deux meubles. Il m'a alors donné des violents coups
avec ses genoux, dans le dos et les reins. J'ai alors
appelé à l'aide, mais à chaque fois, il me mettait la
main sur la bouche. J'ai à nouveau tenté de le raison-
ner mais il m'a à nouveau tapé violemment la tête sur
le sol. A ce moment, il m'a dit qu'il voulait me fou-
tre bas. (...) J'ai alors crié et mon ami, A.________,
est arrivé.» (procès-verbal d'audition-plainte du
7 janvier 1995)

S'il n'en est certes pas résulté de lésions corporel-
les graves, les coups portés à la recourante ont été suf-
fisamment violents pour laisser des traces sur son corps
comme l'a d'ailleurs constaté le docteur D.________; les
propos menaçants proférées par C.________ étaient suscepti-
bles d'inquiéter sérieusement la recourante quant aux
véritables intentions de ce dernier qui, de surcroît, comp-
tait parmi ses familiers; enfin, il existait un important
déséquilibre des forces en présence compte tenu des diffé-
rences d'âge et de sexe entre les protagonistes. Devant de
telles circonstances, qui se distinguent de celles jugées
dans RAMA 1996 U 256 p. 215, le critère du caractère im-
pressionnant de l'agression doit non seulement être consi-
déré comme réalisé, mais il y a lieu d'admettre qu'il s'est
manifesté, en l'espèce, avec une intensité particulière; à
cet égard, le fait que la recourante possède une structure
de personnalité peut-être plus fragile que la moyenne n'en-
lève rien au caractère très impressionnant de l'attaque
dont elle a fait l'objet. A lui seul, ce critère suffit
donc pour que l'on reconnaisse l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre les troubles qu'elle présente en-
core et l'agression du 7 janvier 1995. La responsabilité de
l'intimée est ainsi engagée de ce chef et le recours se ré-
vèle bien fondé.
Le dossier sera par conséquent renvoyé à l'intimée
afin qu'elle détermine les prestations d'assurance aux-
quelles la recourante pourrait avoir droit au-delà du
1er novembre 1996 et statue à nouveau.

7.- La recourante, qui obtient gain de cause, a droit
à une indemnité à titre de dépens à charge de l'intimée qui
succombe (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du
11 février 1999 et la décision sur opposition de
l'intimée du 24 février 1998 sont annulés, la cause
étant renvoyée à la Vaudoise Générale pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera à la recourante la somme de 2500 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.9/00
Date de la décision : 28/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-28;u.9.00 ?
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