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28/08/2001 | SUISSE | N°I.541/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2001, I.541/00


«AZA 7»
I 541/00 Ws

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

M.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ a travaillé comme ouvrière dans une
fabrique de cigares jusqu'au 30 septembre 1994, date à
laquelle ell

e a perdu son emploi. Le 14 octobre 1996, elle
s'est fracturée le poignet droit, ce qui a donné lieu à un
traitement par réduction ...

«AZA 7»
I 541/00 Ws

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

M.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ a travaillé comme ouvrière dans une
fabrique de cigares jusqu'au 30 septembre 1994, date à
laquelle elle a perdu son emploi. Le 14 octobre 1996, elle
s'est fracturée le poignet droit, ce qui a donné lieu à un
traitement par réduction orthopédique, puis à une immobili-
sation plâtrée jusqu'au 22 novembre 1996. Suite à la frac-
ture subie, l'apparition d'un syndrome du tunnel carpien a
encore nécessité une opération chirurgicale, effectuée le
14 avril 1997 par la doctoresse B.________.
A partir du 30 janvier 1997, M.________ a été engagée
par la société C.________ SA pour des travaux de nettoyage,
à raison de 10 heures par semaine environ. Le 17 mars 1998,
elle a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'office AI) de lui allouer une
rente d'invalidité, indiquant qu'elle souffrait d'un
handicap au bras droit après fracture du poignet et
opération du tunnel carpien. Plusieurs rapports médicaux
ont été établis à la demande de l'office AI : le médecin
traitant de la recourante, le docteur W.________,
généraliste, a évalué la capacité de travail de sa patiente
à 20 % dès le 1er juin 1997 (rapport du 30 mars 1998); la
doctoresse T.________, spécialiste FMH en médecine interne
et rhumatologie, a fait état d'une pleine capacité de
travail pour des travaux de ménage ou comme ouvrière
d'usine, dès le 1er juin 1997 (rapport du 21 octobre 1998);
enfin, la doctoresse B.________, spécialiste FMH en
chirurgie plastique et reconstructive ainsi qu'en chirurgie
de la main, a retenu une pleine capacité de travail pour
tous les travaux légers, une capacité limitée à 50 % pour
les travaux lourds du ménage et une capacité limitée à 80,
voire 85 %, comme femme de ménage (rapport du 23 septembre
1999).
La demande de M.________ a été rejetée par décision du
3 novembre 1999 de l'office AI.

B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a re-
jeté le recours de l'assurée contre cette décision, par
jugement du 16 mai 2000.

C.- M.________ interjette une recours de droit
administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annu-
lation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'intimé pour
instruction complémentaire sur sa capacité de travail en
relation avec son état de santé et pour nouvelle décision.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé, alors que l'intimé conclut implicitement au rejet
du recours.

D.- La 2ème Chambre du Tribunal fédéral des assurances
a tenu une audience ouverte aux parties le 28 août 2001.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité, de sorte que le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la vio-
lation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié
par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure,
et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avan-
tage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- D'après l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins.
L'application de cette disposition nécessite de déterminer
le taux d'invalidité au moyen des différentes méthodes con-
sacrées par la loi et la jurisprudence (sur ces méthodes,
cf. ATF 125 V 150 consid. 2, 117 V 194 consid. 3b et les
références).
La recourante travaillait comme ouvrière dans une usi-
ne avant de se trouver au chômage et a indiqué à l'intimé
qu'elle reprendrait cette activité à plein temps si son
état de santé le lui permettait. Il convient donc d'appli-
quer, en l'espèce, la méthode générale de comparaison des
revenus (art. 28 al. 2 LAI; arrêts cités) et d'examiner si
elle ne dispose plus d'une capacité de travail suffisante,
comme ouvrière d'usine ou dans une autre profession adap-
tée, pour réaliser un gain supérieur au 60 % de celui
qu'elle pourrait obtenir sans atteinte à sa santé.

3.- S'appuyant sur l'avis du docteur W.________, la
recourante soutient que les rapports médicaux figurant au
dossier sont insuffisants pour se prononcer sur ce point.

a) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que
soit leur provenance, puis décider si les documents à dis-
position permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Pour apprécier la valeur probante d'un
rapport médical, il doit vérifier que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnè-
se, que la description du contexte médical et l'apprécia-
tion de la situation médicale sont claires et les conclu-
sions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 con-
sid. 3a et les références).
Par ailleurs, les moyens de preuve ressortant de la
procédure menée devant l'assureur social peuvent être con-
sidérés comme suffisants par le juge, qui renoncera à met-
tre en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction. Toute-
fois, dans ce cas, l'appréciation anticipée des preuves est
soumise à des exigences sévères; en cas de doute, même lé-
ger, sur le caractère pertinent ou complet des rapports mé-
dicaux figurant au dossier, le juge doit faire procéder
lui-même à une expertise ou renvoyer la cause à l'assureur
social pour instruction complémentaire (ATF 122 V 162
consid. 1d).

b) Dans son rapport médical, le docteur W.________ a
retenu un taux d'incapacité de travail largement supérieur
à celui qui ressort des rapports des doctoresses T.________
et B.________. Il a suggéré aux premiers juges de mettre en
oeuvre une «expertise neutre», faisant notamment valoir que
les conclusions de l'intimé ne correspondaient pas à la
réalité et que les plaintes de sa patiente étaient
corroborées par un examen clinique manifestement
pathologique. Dans son rapport médical du 17 mars 1998 et
sa lettre du 14 mars 2000 au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, il n'a toutefois décrit ni l'anamnèse, ni
les plaintes de la recourante, ni les observations
cliniques auxquelles il a procédé. Ces documents ne sont
donc revêtus que d'une valeur probante restreinte. Il en va
de même du rapport médical annexé au recours devant
l'autorité de céans, lequel ne décrit pas de constatations
objectives et semble se fonder essentiellement sur les
déclarations de l'assurée («capacité réelle décrite par la
patiente»).
En revanche, les rapports médicaux établis par les
doctoresses T.________ et B.________ font état des plaintes
de la recourante, décrivent l'anamnèse, les examens
pratiqués, les constatations objectives qui en ont résulté
et le diagnostic posé. Leurs conclusions sont claires et
concordent dans une large mesure. Certes, la doctoresse
T.________ a examiné la recourante pour la dernière fois le
31 mars 1998, de sorte qu'un délai relativement long s'est
écoulé entre le dernier examen rhumatologique et la
décision litigieuse du 3 novembre 1999. Toutefois, cette
praticienne a précisé qu'elle ne jugeait pas nécessaire de
revoir la recourante pour se prononcer sur son incapacité
de travail. De plus, on cherche en vain dans le rapport du
19 septembre 2000 du docteur W.________ la description
d'une péjoration de l'état de santé de la patiente; le
rapport médical du 23 septembre 1999 de la doctoresse
B.________ ne décrit pas davantage une telle péjoration,
mais déclare stationnaire l'état de santé de la recourante.
Ainsi les rapports médicaux des doctoresses T.________ et
B.________ revêtent-ils une valeur probante suffisante pour
pouvoir se prononcer, sans procéder à de nouvelles mesures
d'instruction, sur la capacité de travail résiduelle de la
recourante. Ils indiquent que cette dernière souffre
effectivement de séquelles de son accident, mais qu'elle
conserve au moins une pleine capacité de travail pour tous
les travaux légers ainsi qu'une capacité limitée pour les
travaux lourds. Vu cette capacité de travail résiduelle,
elle peut encore réaliser, comme ouvrière dans une usine,
un revenu supérieur au 60 % de celui qu'elle pourrait
obtenir sans atteinte à sa santé, et n'a donc pas droit à
une rente d'invalidité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.541/00
Date de la décision : 28/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-28;i.541.00 ?
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