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28/08/2001 | SUISSE | N°I.38/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2001, I.38/01


«AZA 7»
I 38/01 Kt

IVe Chambre

composée de MM. et Mme les Juges fédéraux Borella, Prési-
dent, Leuzinger et Kernen; Vallat, Greffier

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

S.________, recourant, ayant élu domicile chez
Mme V.________, représenté par Me Dragan Stojkovic, avocat,
Generala Zdanova 26/2, 11000 Belgrade, Yougoslavie,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de

recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- S.________, né le 14 octobre 1938 à P.______...

«AZA 7»
I 38/01 Kt

IVe Chambre

composée de MM. et Mme les Juges fédéraux Borella, Prési-
dent, Leuzinger et Kernen; Vallat, Greffier

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

S.________, recourant, ayant élu domicile chez
Mme V.________, représenté par Me Dragan Stojkovic, avocat,
Generala Zdanova 26/2, 11000 Belgrade, Yougoslavie,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- S.________, né le 14 octobre 1938 à P.________
(actuelle République de Croatie), a travaillé en Suisse en
1964-1965, 1974 et 1976-1977. Durant ces périodes, il a
cotisé à l'AVS/AI obligatoire. En 1978, il est retourné
s'établir dans sa ville natale, où il a travaillé comme
facteur du mois d'octobre de cette même année jusqu'au mois

d'août 1995. Depuis lors, la guerre ayant éclaté en Croa-
tie, il s'est réfugié à B.________ où il déclare n'avoir
pas exercé d'activité lucrative.
Atteint d'un carcinome squameux de degré IIIb,
S.________ a subi, le 13 octobre 1997, une lobectomie du
poumon droit supérieur.
En date du 14 juin 1999, il a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 4 avril 2000, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a
rejeté la demande de prestations au motif que l'assuré
était en mesure de réaliser plus de la moitié du gain
obtenu avant la survenance de l'atteinte à la santé.

B.- Par jugement du 18 décembre 2000, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours
formé par S.________ contre cette décision.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'oc-
troi d'une rente. L'office a conclu au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas dépo-
sé de détermination.

Considérant en droit :

1.- Est seul litigieux, en l'espèce, le degré d'inva-
lidité du recourant en relation avec le droit de ce dernier
à une rente.
Les premiers juges ont correctement exposé les dispo-
sitions légales et la jurisprudence relatives à ces ques-
tions, si bien que l'on peut renvoyer au jugement entrepris
sur ce point.

2.- En l'espèce, les premiers juges ont retenu, en se
fondant sur les conclusions du médecin-conseil de l'office
(rapport du 1er décembre 1999), que le recourant aurait été
en mesure, dans l'année qui a suivi la lobectomie du poumon
supérieur droit, de reprendre une activité telle que celle
de facteur ou d'employé de la poste, qu'il avait exercée en
Croatie de 1978 à 1995. Ils en ont déduit que le recourant,
qui était sans activité depuis 1995 pour des raisons indé-
pendantes de son état de santé, ne subissait pas une perte
de gain de plus de 50 % en rapport avec l'atteinte à la
santé dont il souffre et, partant, qu'il ne pouvait préten-
dre une rente d'invalidité.

3.- a) Le recourant soutient en substance que, s'agis-
sant du droit au versement d'une rente de l'assurance-inva-
lidité suisse, seules pourraient être prises en compte,
pour procéder à la comparaison des revenus, les activités
professionnelles qu'il serait susceptible de déployer en
Suisse soit, compte tenu de sa formation et de ses connais-
sances linguistiques, des activités essentiellement physi-
ques qui ne sont plus compatibles avec son état de santé.
A cet égard, il convient de rappeler qu'en principe le
fait que l'assuré soit domicilié à l'étranger est sans
incidence sur l'évaluation de l'invalidité. La perte de
gain déterminante doit en effet être évaluée en fonction
des possibilités offertes par un marché du travail équili-
bré (art. 28 al. 2 LAI) - une notion théorique - de manière
que la disparité des niveaux de rémunération et des coûts
de la vie n'interfère pas dans la comparaison objective des
revenus avec et sans invalidité (ATF 110 V 276 consid. 4b).
Pour déterminer le revenu que le recourant est en mesure
d'acquérir malgré l'atteinte à la santé dont il souffre, il
n'y a dès lors pas lieu, contrairement à ce qu'il prétend,
de ne prendre en compte que les seules possibilités de
travail concrètes offertes par le marché suisse du travail.
Une telle démarche se justifie, au demeurant, d'autant

moins que le recourant a quitté la Suisse depuis 1978, si
bien qu'il n'a plus aucun lien avec ce marché du travail
depuis plus de vingt ans.
Il convient, enfin, de relever que le seul fait que
les activités exercées plus de vingt ans auparavant aient
pu, comme le recourant l'affirme, constituer des éléments
favorisant la survenance de l'atteinte à la santé, ne sau-
rait justifier une autre solution. L'événement assuré au
sens de la législation suisse n'est, en effet, pas l'at-
teinte à la santé comme telle, mais la perte de gain qui en
résulte (art. 4 al. 1 LAI). Partant, le lieu où surviennent
l'atteinte à la santé et, plus encore de simples facteurs
susceptibles de favoriser celle-ci, est sans pertinence
pour évaluer le degré de l'invalidité.

b) En ce qui concerne l'influence de l'atteinte à la
santé sur sa capacité de travail, le recourant affirme que
sa capacité respiratoire est si diminuée qu'il lui serait
impossible d'exercer même une activité telle que facteur ou
employé de la poste. Cette affirmation ne trouve cependant
appui dans aucune des pièces médicales figurant au dossier
qui attestent, au contraire, d'une évolution favorable de
la maladie après l'opération et le traitement de radiothé-
rapie, de l'absence de récidive et d'un assez bon état
général malgré la persistance d'une bronchite chronique.
Comme les premiers juges, la Cour de céans n'a dès lors
aucun motif de s'écarter des conclusions du médecin-conseil
de l'office, qui a pu se déterminer en toute connaissance
de cause sur la base de la documentation médicale figurant
au dossier dont, en particulier, la dernière radiographie
produite par le recourant le 2 janvier 2000.
Il s'ensuit que l'on ne saurait faire grief aux pre-
miers juges d'avoir retenu que, dans ces conditions, le
recourant était à même de réaliser un gain représentant
plus de 50 % de celui qu'il pourrait obtenir sans atteinte

à la santé et d'avoir, en conséquence, nié son droit à une
rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI).
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de com-
pensation, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.38/01
Date de la décision : 28/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-28;i.38.01 ?
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