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28/08/2001 | SUISSE | N°I.128/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2001, I.128/01


«AZA 7»
I 128/01 Kt

IIIe Chambre

composée de MM. et Mme les Juges fédéraux Schön, Président,
Spira et Widmer; Vallat, Greffier

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________, intimé, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Va

ud, Lausanne

A.- D.________, né le 21 juin 1963, a travaillé en
Suisse comme ouvrier marbrier depuis 1990. Souffrant de
douleu...

«AZA 7»
I 128/01 Kt

IIIe Chambre

composée de MM. et Mme les Juges fédéraux Schön, Président,
Spira et Widmer; Vallat, Greffier

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________, intimé, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- D.________, né le 21 juin 1963, a travaillé en
Suisse comme ouvrier marbrier depuis 1990. Souffrant de
douleurs dorsales, il a cessé cette activité en mai 1995.
Le 20 novembre de la même année, il a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi
d'une rente et de mesures d'ordre professionnel.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'as-
suré a suivi un stage au Centre d'observation profession-
nelle de l'AI (COPAI), à G.________, du 20 janvier au
7 mars 1997. Il a, par ailleurs, été soumis à une expertise
psychiatrique réalisée par les docteurs P.________ et
C.________ de l'Hôpital X.________.
Par décision du 29 septembre 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'offi-
ce) a rejeté la demande de prestations au motif que le
degré d'invalidité de l'assuré (28 %) était insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente. Cette décision indiquait
encore : «toutefois, les collaborateurs de notre division
de réadaptation se tiennent à votre disposition, s'agissant
d'une démarche d'aide au placement ou du financement d'une
mesure de réentraînement au travail orientée sur les pro-
fessions susmentionnées».

B.- Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a admis le recours formé con-
tre cette décision par D.________ et ordonné à l'office de
procéder à des mesures de réadaptation professionnelle
consistant, dans un premier temps, en une prise en charge
psychiatrique, puis dans un reclassement professionnel.

C.- L'office recourt contre ce jugement. Il conclut à
son annulation et à la confirmation de sa décision du
29 septembre 1999.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Au regard des conclusions du recourant et des
déterminations de l'intimé, le degré de l'invalidité de ce
dernier, qui ne lui donne pas droit à une rente, n'est plus

litigieux (ATF 122 V 244 consid. 2a). Seul doit encore être
examiné le droit à des mesures de réadaptation.

2.- a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides
ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures
de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à réta-
blir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder
ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonc-
tion de toute la durée d'activité probable.
Les mesures de réadaptation comprennent notamment des
mesures médicales et des mesures d'ordre professionnel
(orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement professionnel, service de placement)
(art. 8 al. 3 let. a et b LAI).

b) A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit
aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traite-
ment de l'affection comme telle, mais sont directement
nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de
nature à améliorer de façon durable et importante la capa-
cité de gain ou à la préserver d'une diminution notable.
Il a, par ailleurs, droit au reclassement dans une
nouvelle profession conformément à l'art. 17 al. 1 LAI si
son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,
être sauvegardée ou améliorée de manière notable. A ce
titre ne peuvent en revanche être prises en charge ni les
mesures médicales qui ne remplissent pas les conditions de
l'art. 12 LAI (VSI 2000 229; RCC 1983 480), ni les mesures
de réhabilitation socio-professionnelles visant l'accoutu-
mance au travail, l'intensification de la motivation ainsi
que la stabilisation de la personnalité, et qui ont pour
objectif principal d'acquérir l'aptitude à la réadaptation
(RCC 1992 386 consid. 2b).

3.- a) En l'espèce, le recourant soutient, d'une part,
que les mesures d'ordre professionnel préconisées par les
premiers juges sont de simples mesures socio-professionnel-
les ayant pour objectif principal d'affermir l'aptitude à
la réadaptation de l'assuré et qu'elles ne constituent donc
pas des mesures de reclassement professionnel au sens de
l'art. 17 LAI. Il soutient, d'autre part, que la capacité
de gain de l'intimé ne peut être améliorée de manière im-
portante par des mesures simples et adéquates.
L'intimé, qui ne peut plus porter de lourdes charges,
n'est plus à même de poursuivre l'activité de marbrier
qu'il a exercée de 1982 à 1995. En revanche, selon les res-
ponsables de la formation professionnelle, des activités
plus légères lui sont accessibles, moyennant une mise au
courant en entreprise (rapport du COPAI, du 6 mai 1997,
p. 1). Or, une telle formation pratique, dans la mesure où
elle doit permettre à l'intimé de s'initier concrètement à
une nouvelle profession, peut être considérée comme mesure
de reclassement professionnel. Elle devrait, par ailleurs,
lui permettre, moyennant un soutien médical, de reprendre
graduellement une activité professionnelle, ce qui apparaît
d'autant plus nécessaire qu'il est inactif depuis le début
de la procédure - il y a plus de six ans. Il convient enfin
de relever, sous l'angle de la proportionnalité, que l'in-
timé, né en 1963, peut espérer demeurer actif plus de
vingt-cinq ans encore et que le coût d'une telle mesure,
qui s'apparente à une aide au placement, n'apparaît pas
d'emblée hors de proportion avec l'amélioration de la capa-
cité de gain qu'on peut en attendre.

b) En ce qui concerne les mesures médicales, les
psychiatres de l'hôpital X.________ ont posé, dans leur
rapport du 19 février 1999, le diagnostic de dorso-lombal-
gies chroniques et ancienne maladie de Scheuermann, ayant
entraîné un trouble de l'adaptation avec prédominance de la
perturbation d'autres émotions, entretenu et majoré par les

difficultés de règlement du cas d'assurance. Afin de sur-
monter ces difficultés, ils ont préconisé une prise en
charge axée sur la notion d'alexithymie par un psychiatre
parlant portugais, afin de permettre à l'assuré de mieux
différencier ses troubles, de comprendre et d'aborder la
notion de surcharge psychogène. Il ne s'agit donc pas,
contrairement à ce que soutient le recourant, de soigner
l'affection psychique comme telle - que le médecin traitant
du recourant décrit, au demeurant, comme réfractaire à tout
traitement (rapport du 7 décembre 1995) - mais plutôt de
donner à l'intimé les moyens d'assimiler ces troubles, de
les comprendre et d'y faire face, ce qui apparaît directe-
ment nécessaire au succès de sa réadaptation professionnel-
le.
On ne saurait ainsi faire grief aux premiers juges
d'avoir ordonné les mesures précitées et c'est dès lors à
juste titre qu'ils ont renvoyé le dossier au recourant afin
qu'il détermine les modalités de ce reclassement profes-
sionnel.

4.- L'intimé, qui obtient gain de cause, s'est fait
assister par la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés. Il peut dès lors prétendre une indemnité de
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le recourant versera à l'intimé la somme de 2500 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2001

au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.128/01
Date de la décision : 28/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-28;i.128.01 ?
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