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28/08/2001 | SUISSE | N°C.7/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2001, C.7/01


«AZA 7»
C 7/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal du travail, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- B.________ a travaillé à mi-temps au service de la
menuiserie X.________ de 1973 jusqu'au mois d'octobre 1996,
date à laquelle son employeur est t

ombé en faillite. Paral-
lèlement à cette activité, le prénommé a assumé dès 1974
des mandats de conseil en comptabilité, ce qui l'a ...

«AZA 7»
C 7/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 28 août 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal du travail, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- B.________ a travaillé à mi-temps au service de la
menuiserie X.________ de 1973 jusqu'au mois d'octobre 1996,
date à laquelle son employeur est tombé en faillite. Paral-
lèlement à cette activité, le prénommé a assumé dès 1974
des mandats de conseil en comptabilité, ce qui l'a amené à
constituer, en 1990, la fiduciaire y.________ dont il est
l'administrateur unique. En 1990, il a également été engagé
comme préposé à l'Office Z.________.

Licencié par cet employeur le 23 octobre 1998 avec ef-
fet immédiat, B.________ a sollicité des indemnités de
chômage à partir du 1er novembre 1998, en indiquant qu'il
était disposé et capable de travailler à 30% et qu'il re-
cherchait une activité en tant que comptable. Par la suite,
l'assuré ayant conclu un arrangement avec son ancien em-
ployeur par lequel il était mis fin au contrat de travail
le 31 janvier 1999, la caisse a rendu, le 29 avril 1999,
deux décisions : l'une, par laquelle elle a repoussé le
début du délai-cadre d'indemnisation de l'assuré au 1er fé-
vrier 1999 et l'autre, par laquelle elle a prononcé une
suspension de son droit à l'indemnité pour 31 jours.
Le 27 avril 1999, l'Office régional de placement de
Sierre (ci-après : ORP) a enjoint à B.________ de partici-
per à un programme d'emploi temporaire organisé par la Co-
ordination régionale pour l'emploi (COREM). L'assuré a con-
testé cette décision en alléguant que le taux d'occupation
prévu (30%) était incompatible avec le bon fonctionnement
de sa fiduciaire et qu'il ne pouvait disposer que de deux
après-midi par semaine, soit le mercredi et le vendredi; il
a néanmoins donné suite à l'assignation de l'ORP et tra-
vaillé pour l'Ecole W.________ selon un horaire libre.
L'ORP a soumis le cas pour examen à l'Office cantonal du
travail (ci-après : l'office) qui, après avoir donné à
l'assuré la possibilité de se déterminer, a déclaré ce der-
nier inapte au placement par décision du 3 septembre 1999.

B.- Par jugement du 21 septembre 2000, la Commission
cantonale de recours en matière de chômage du canton du Va-
lais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la déci-
sion de l'office.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant à la reconnaissance de son aptitude au place-
ment et au versement, par la caisse, des indemnités journa-

lières correspondantes dès le 1er novembre 1998, date de
son inscription à l'assurance-chômage.
La commission présente des observations et conclut au
rejet du recours, tandis que l'office, l'ORP et le Secré-
tariat d'Etat à l'économie ont, pour leur part, renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le recourant reproche tout d'abord à la commission
et à l'office de ne pas avoir respecté son droit d'être en-
tendu.
Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, le re-
courant a eu toute latitude de s'expliquer par écrit aussi
bien devant l'autorité qui a pris la décision litigieuse
(cf. sa lettre à l'office du 5 juillet 1999) que devant les
premiers juges. Par ailleurs, dans la mesure où il entend
se plaindre de ne pas avoir été invité à comparaître per-
sonnellement devant les instances précédentes, le reproche
est tout aussi infondé. L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit
pas plus que l'art. 4 al. 1 aCst. le droit de s'exprimer
oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF
125 I 219 consid. 9b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit con-
stitutionnel suisse, vol. II, n° 1300).

2.- a) La commission a correctement exposé les règles
légales et jurisprudentielles relatives à la notion d'apti-
tude au placement, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ce
point au jugement entrepris (consid. 2).
Il convient d'ajouter que l'assuré qui n'a pas l'in-
tention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité sa-
lariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entrepren-
dre - une activité lucrative indépendante est réputé inapte
au placement, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas
offrir à un employeur toute la disponibilité normalement

exigible (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA
1998 no 32 p. 176 consid. 2). Enfin, on rappellera que le
temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour
accepter une occupation doit, en principe, atteindre au
moins 20% d'une activité à plein temps (ATF 115 V 431 con-
sid. 2b).

b) En l'occurrence, les premiers juges ont nié l'apti-
tude au placement du recourant, considérant que le temps
que celui-ci était en mesure d'offrir à un employeur poten-
tiel en sus de son activité indépendante était tellement
limité que ses chances de trouver un emploi salarié étaient
quasiment inexistantes.
A cet égard, le recourant objecte qu'il avait mené de
front une activité indépendante et une activité salariée
depuis plus de 30 ans, si bien que sa volonté et sa capaci-
té de prendre, parallèlement à ses fonctions dans la fidu-
ciaire, un emploi salarié à temps partiel ne pouvait être
mise en doute.

3.- Dans sa demande d'indemnité de chômage, le recou-
rant a annoncé une disponibilité de placement de 30%. Par
la suite, il a déclaré vouloir réduire ce taux à 20%, ses
responsabilités au sein de la fiduciaire ne lui permettant
pas de s'absenter dans une mesure plus importante (lettre
du 26 avril 1999).
Bien que le recourant n'ait pas l'intention d'aban-
donner la gestion de sa société, on ne saurait l'assimiler
à une personne de condition indépendante qui n'a pas véri-
tablement la volonté de retrouver un statut de salarié et
dont la recherche d'un emploi salarié à temps partiel tend
principalement à compenser un manque à gagner résultant de
son affaire - circonstances qui, en règle générale, entraî-
nent la négation de l'aptitude au placement du requérant
(arrêt B du 3 mai 2001, C 421/00). Le parcours profession-
nel du recourant démontre en effet de manière suffisamment
crédible que ce dernier a la volonté de continuer à exer-

cer, à côté de sa fiduciaire, une activité salariée. Il
n'en demeure pas moins que durant la période de chômage
considérée, il a privilégié son activité indépendante au
détriment de l'activité salariée que l'ORP lui proposait
dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire. Ainsi,
selon les décomptes établis par l'Ecole W.________ où
B.________ a travaillé durant les mois de mai à septembre
1999, son taux d'occupation n'a jamais dépassé 10% en
moyenne (4% au mois de mai, 8,5% au mois de juin, et 12,5%
au mois de juillet), exception faite du mois de septembre.
Même si l'employeur était d'accord avec cet emploi du
temps, il reste que cet arrangement était avant tout desti-
né à permettre au recourant de consacrer le maximum de son
temps à son activité indépendante.
Aussi doit-on se rallier à la solution retenue par les
premiers juges et admettre que le recourant, faute d'offrir
une disponibilité suffisante, était inapte au placement. Le
fait qu'il a finalement été engagé comme comptable à 30%
dès le mois d'octobre 1999 par un bureau d'architecte n'y
change rien. Cela montre simplement qu'à partir de ce mo-
ment-là, il était à nouveau disposé à réduire la durée de
l'activité qu'il avait déployée antérieurement au profit de
sa société.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière de chômage
du canton du Valais, à l'Office régional de placement

de Sierre, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie.

Lucerne, le 28 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe
Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.7/01
Date de la décision : 28/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-28;c.7.01 ?
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