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28/08/2001 | SUISSE | N°5P.35/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2001, 5P.35/2001


«/2»
5P.35/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

28 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à

dame H.________ B.________, représentée par
Me
Jacques Roulet, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; divorce, contributions d'e...

«/2»
5P.35/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

28 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame H.________ B.________, représentée par
Me
Jacques Roulet, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; divorce, contributions d'entretien)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________, né le 9 juillet 1951, et dame
H.________ B.________, née le 26 juillet 1957, se sont
mariés
le 4 septembre 1981 à Vandoeuvres. Trois enfants sont issus
de cette union: A.________, né le 19 juin 1983, C.________,
né le 22 février 1986 et D.________, née le 23 octobre 1991.

Les époux se sont séparés en octobre 1994. Par assi-
gnation déposée le 17 février 1998, le mari a demandé le di-
vorce.

Par jugement du 22 mai 2000, le Tribunal de première
instance du canton de Genève l'a prononcé. Il a notamment
donné acte aux parties de leur accord d'exercer
conjointement
l'autorité parentale sur leurs trois enfants, attribué la
garde de A.________ au père, celle de C.________ et de
D.________ à la mère et réglementé les droits de visite. Il
a
en outre condamné le mari à verser à l'épouse, allocations
familiales et d'études non comprises, des contributions men-
suelles pour C.________ et D.________, indexées, d'un
montant
de 1'000 fr. chacun jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jus-
qu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire
au delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation sé-
rieuse et régulière, ainsi qu'à prendre en charge les frais
dentaires, orthodontiques et de lunettes des deux enfants
qui
ne seraient pas couverts par une assurance, étant précisé
que
ces traitements devraient au préalable avoir fait l'objet
d'un devis. Aucune pension n'a en revanche été allouée au pè-
re pour l'entretien de A.________. Le tribunal a de plus con-
damné le mari à payer à l'épouse une rente post-divorce d'un
montant de 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2007, puis
de 1'000 fr. par mois du 1er novembre 2007 au 31 juillet
2016, indexation en sus.

B.- Statuant le 8 décembre 2000 sur l'appel du mari,
la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève a
annulé le jugement du Tribunal de première instance en tant
qu'il prévoyait une contribution d'entretien pour les
enfants
C.________ et D.________ au delà de leur majorité. Les par-
ties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

C.- Parallèlement à un recours en réforme, B.________
forme un recours de droit public pour arbitraire contre l'ar-
rêt du 8 décembre 2000, dont il demande l'annulation.

L'intimée propose, à la forme, l'irrecevabilité du
recours, au fond, son rejet, dans la mesure où il est receva-
ble.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants
de son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57
al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de
droit public.

2.- Formé en temps utile contre une décision finale
rendue en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

3.- Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant se
plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'éta-
blissement des faits en ce qui concerne, d'une part, le sa-
laire perçu par Sébastien en tant qu'apprenti et, d'autre
part, les revenus et les charges de l'intimée.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans ce do-
maine, vu le large pouvoir qu'il reconnaît au juge du fait.

Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque l'autorité
cantonale ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle
se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 124 I 208 consid.
4
p. 211; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p.
30 et les arrêts cités). Il appartient au recourant
d'établir
la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer,
par
une argumentation précise, que la décision incriminée est in-
soutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid.
1b
p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 117 Ia 393 consid. 1c p.
395; 110 Ia 1 consid. 2a et les références).

b) aa) Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir retenu que le salaire de son fils aîné était de
1'000
fr. par mois sur la base de simples suppositions. Il
soutient
que la Cour de justice n'a manifestement pas pris connaissan-
ce du contrat d'apprentissage de A.________, qui attesterait
d'une rémunération brute de 980 fr. par mois dès le 1er sep-
tembre 2000, soit un montant arrondi de 800 fr. net. Cette
critique n'apparaît pas fondée. Il ressort du contrat
invoqué
que A.________ a été engagé comme apprenti ferblantier-
installations sanitaires pour une durée de quatre ans, du 30
août 1999 au 30 août 2003. Selon l'art. 3 dudit contrat,
l'apprenti reçoit, par mois, 687 fr. la première année, 980
fr. la deuxième, 1'215 fr. la troisième et 1'495 fr. la qua-
trième, sans indiquer aucune déduction. En retenant un salai-
re d'environ 1'000 fr. par mois, l'autorité cantonale n'a
pas
commis arbitraire, cette constatation, qui représente une
moyenne, n'étant pas en contradiction manifeste avec la
pièce
citée par le recourant. Contrairement à ce que celui-ci pré-
tend, il n'était pas non plus insoutenable de ne pas s'en te-
nir au montant de 980 fr., dès lors que le contrat prévoit
expressément des augmentations pour les deux années suivan-
tes.

bb) Selon le recourant, la Cour de justice aurait en
outre arbitrairement refusé de prendre en compte une somme
de
450 fr. par mois, correspondant au produit de location d'une
chambre dans la villa de l'intimée. Il expose que celle-ci a
reconnu qu'elle bénéficiait de ce revenu supplémentaire dans
son mémoire du 28 octobre 1998. Comme le relève l'autorité
cantonale, l'intimée a toutefois contesté devant elle le ca-
ractère régulier de cette location, ajoutant que cela entraî-
nait une augmentation de certains de ses frais. La Cour de
justice en a déduit qu'il était impossible de retenir à ce
titre un montant déterminé comme revenu régulier supplémen-
taire de l'intimée. Cette appréciation n'apparaît pas arbi-
traire; du moins, le recourant ne le démontre pas. Il se con-
tente d'affirmer que le revenu de 450 fr. par mois constitue
un fait établi par aveu de la partie adverse, sans toutefois
indiquer quelle disposition du droit cantonal de procédure
régissant l'aveu judiciaire aurait été arbitrairement violée
(art. 90 al. 1 let. b OJ). Son grief doit dès lors être reje-
té, en tant qu'il est recevable.

cc) La Cour de justice a retenu que les frais d'en-
tretien de la villa propriété de l'épouse pouvaient être éva-
lués, ex aequo et bono, à 200 fr. par mois. Le recourant sou-
tient que ce montant est manifestement exagéré au regard des
pièces produites par l'intimée et qu'une somme mensuelle de
100 fr. peut tout au plus être retenue. A l'appui de ce
grief, il énumère un certain nombre de pièces qui démontre-
raient qu'entre 1995 et 1999, les frais d'entretien de l'im-
meuble n'ont pas dépassé 6'422 fr.30, soit 1'284 fr.60 par
an. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de ré-
examiner les preuves soumises à l'autorité cantonale ni de
substituer son appréciation à la sienne. En l'occurrence, la
cour a considéré qu'il était difficile d'établir une moyenne
mensuelle raisonnable, car les dépenses d'entretien étaient
par nature irrégulières. Se fondant notamment sur l'extrait

du registre foncier et sur le contrat d'achat de la villa,
elle a jugé que, si le montant de 400 fr. par mois retenu
par
le juge de première instance était excessif au vu des dimen-
sions et du prix de l'immeuble, la somme de 50 fr. par mois
suggérée par le mari se révélait trop modeste. Le recourant
n'apporte aucun élément de preuve, ni aucun argument qui
puisse faire apparaître comme arbitraire la conclusion de
l'autorité cantonale selon laquelle il semblait raisonnable
et équitable d'admettre une somme mensuelle de 200 fr.

dd) Le recourant critique en outre le montant de
400
fr. par mois pris en compte au titre des frais de chauffage
et d'eau chaude de l'intimée. L'autorité cantonale a d'abord
relevé que ces coûts étaient difficiles à chiffrer avec pré-
cision, car ils se confondaient avec les frais
d'électricité.
Au vu d'une facture d'un montant de 2'217 fr. (recte: 2'617
fr.) pour quatre mois en période hivernale, soit 554 fr.
(recte: 654 fr.) mensuels, elle a cependant estimé qu'ils
pouvaient être fixés en moyenne à 400 fr. par mois, les
frais
de chauffage et d'eau chaude constituant des facteurs de con-
sommation importants, qui diminuaient toutefois en été. Le
recourant se contente d'affirmer que la maison est bien iso-
lée, de sorte que les frais en question ne devraient pas dé-
passer 200 à 250 fr. par mois. Il ne démontre cependant pas
en quoi l'appréciation de la Cour de justice serait insoute-
nable.

ee) Il en va de même s'agissant des frais de garde
des enfants, admis à hauteur de 400 fr. par mois. Sur ce
point, l'autorité cantonale a considéré qu'il fallait tenir
compte des frais de cantine et d'activités parascolaires des
enfants, à savoir deux fois 140 fr., ainsi que d'une somme
équitable pour une aide pendant les congés scolaires, l'inti-
mée ne pouvant être entièrement disponible pour ses enfants
en raison de son activité professionnnelle. Cette opinion

peut être jugée discutable, mais ne saurait être taxée d'ar-
bitraire. Si les enfants ne sont certes plus en bas âge, il
n'apparaît toutefois pas choquant de considérer qu'ils ne
doivent pas être livrés à eux-mêmes durant les heures de tra-
vail de leur mère, étant rappelé que la cadette n'a pas enco-
re dix ans.

4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront
supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1
OJ).
Celui-ci versera en outre des dépens à l'intimée (art. 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à
l'intimée
à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 28 août 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.35/2001
Date de la décision : 28/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-28;5p.35.2001 ?
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