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28/08/2001 | SUISSE | N°5C.92/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2001, 5C.92/2001


«/2»
5C.92/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

28 août 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

A.________, recourant, représenté par Me Susannah Maas,
avocate à Genève,

et

B.________, à Veyrier, intimé, représenté par Me Philippe
Grumbach, avocat à Genève;

(institution d'un conseil légal combiné)

Vu les pièces du

dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________, né en 1910, et son épouse
C.________, décédée en 1999, ont eu deux f...

«/2»
5C.92/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

28 août 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

A.________, recourant, représenté par Me Susannah Maas,
avocate à Genève,

et

B.________, à Veyrier, intimé, représenté par Me Philippe
Grumbach, avocat à Genève;

(institution d'un conseil légal combiné)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________, né en 1910, et son épouse
C.________, décédée en 1999, ont eu deux fils: B.________,

en 1938, et D.________, né en 1947 et décédé en 1997.

Le 4 octobre 1999, A.________ a contracté mariage à
Édimbourg, en Écosse, avec E.________, ressortissante fran-
çaise née en 1942, alors qu'une action en interdiction de
mariage intentée par B.________ était pendante devant le Tri-
bunal de première instance de Genève.

B.- Le 26 juillet 1999, B.________ a saisi le Tribu-
nal tutélaire du canton de Genève d'une requête tendant à la
mise sous conseil légal combiné de son père, qui s'y est
opposé.

Après avoir pris connaissance des certificats médi-
caux établis par trois médecins et entendu deux d'entre eux,
ce Tribunal a ordonné le 11 avril 2000 l'expertise psychia-
trique de A.________, qu'il a confiée au Dr N.________.
Celui-ci a conclu en bref que l'expertisé présentait un syn-
drome amnésique organique assimilable à un affaiblissement
intellectuel qui entraînait une incapacité pour lui de s'oc-
cuper convenablement de ses affaires si celles-ci
s'avéraient
complexes et qui pouvait rendre nécessaire une privation
partielle de l'exercice de ses droits civils.

C.- Par ordonnance du 20 septembre 2000, le Tribunal
tutélaire a institué dans le cas de A.________ un conseil
légal coopérant et gérant et a désigné en cette qualité l'a-
vocat X.________.

D.- Le 7 octobre 2000, A.________ a appelé de cette
ordonnance en concluant principalement à son annulation et

subsidiairement à l'institution uniquement d'un conseil
légal
coopérant et que soit désigné en cette qualité le régisseur
R.________, l'expert-comptable J.________ ou encore l'avocat
Y.________.

Par arrêt du 16 février 2001, la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la
décision
du Tribunal tutélaire, étant précisé que c'est l'avocat
Y.________ qui a été désigné en qualité de conseil légal en
lieu et place de l'avocat X.________; les frais et dépens de
première instance et d'appel ont été mis à la charge de
A.________.

E.- Contre cet arrêt, A.________ exerce un recours
en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite des
frais et dépens des instances cantonales et fédérale, prin-
cipalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il
n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'instauration d'un
conseil légal, et subsidiairement à son annulation suivie du
renvoi de la cause aux instances cantonales.

B.________ conclut, avec suite de dépens, au rejet
du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- En vertu de l'art. 44 let. e OJ, le recours en
réforme est recevable dans les cas d'interdiction et d'insti-
tution d'une curatelle (art. 308, 325, 369 à 372, 392 à 395
CC). Comme cela ressort clairement des articles du Code
civil
auxquels renvoie cette disposition, la "curatelle" dont
parle
celle-ci comprend aussi le conseil légal au sens de l'art.
395 CC, de sorte que le recours en réforme est recevable
sous
cet angle (cf. ATF 82 II 2056 consid. 2). Formé en temps
utile contre une décision finale prise par le tribunal suprê-

me du canton de Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un
recours ordinaire de droit cantonal, il est également receva-
ble au regard des art. 48 al. 1 OJ et 54 al. 1 OJ.

2.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal
fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus dans la décision attaquée, à moins que des disposi-
tions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il
faille compléter les constatations de l'autorité cantonale
parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid.
2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Il ne
peut être présenté de griefs contre les constatations de
fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle
s'est
livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause en
instance de réforme (ATF 127 III 257 consid. 5b in fine; 126
III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Dans la mesure où le recourant présente un état de
fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué,
sans
se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui vien-
nent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir comp-
te (ATF 127 III 248 consid. 2c).

b) Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, les
motifs à l'appui des conclusions doivent indiquer succincte-
ment quelles sont les règles de droit fédéral violées par la
décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il
est
indispensable que le recourant discute effectivement les
motifs de la décision attaquée, qu'il précise quelle règle
de
droit fédéral aurait été violée et indique en quoi elle au-
rait été méconnue; des considérations générales, sans lien
manifeste ni même perceptible avec les motifs déterminés de

la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences
(ATF
116 II 745 consid. 3 et les arrêts cités).

En tant que le recourant, après avoir cité Tercier
(La protection de la personnalité et la tutelle, in RDT 1988
p. 136 ss, 147), se borne à affirmer que "[d]ans le cas par-
ticulier, la mesure instituée par le Tribunal tutélaire et
confirmée par la Cour de justice porte atteinte [à son]
droit
à la liberté économique", son recours ne répond pas aux exi-
gences rappelées plus haut, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur ce point.

3.- a) La cour cantonale a retenu en substance les
faits pertinents suivants, outre ceux déjà exposés sous
lettre A ci-dessus.

aa) E.________ s'est immiscée dans les affaires de
A.________ à partir de l'année 1997, alors qu'auparavant,
elle s'était déjà substituée à D.________ pour le représen-
ter. Progressivement, E.________ a pris en mains les
affaires
de A.________, qui, en dépit de son âge, avait gardé une
bonne compréhension de ses affaires, et lors de réunions
d'affaires qui avaient lieu au domicile de ce dernier et qui
n'aboutissaient pas à des décisions essentielles, elle diri-
geait les débats pour être dotée d'un caractère plus fort
que
A.________ qui semblait la craindre. De manière générale,
A.________ a beaucoup changé depuis le décès de son fils
cadet et l'irruption dans sa vie de E.________, qui, selon
le
témoignage de F.________, avait été la compagne de feu
D.________. En particulier, la Société immobilière
Z.________, constituée en 1942, a engagé le 21 avril 1997,
par le truchement de D.________, E.________ en qualité
d'assistante à mi-temps pour un salaire mensuel de 4'000 fr.
(arrêt attaqué, p. 2/3).

bb) Par ordonnance de condamnation du 25 mai 2000,

le Procureur général du canton de Genève a déclaré
A.________
et E.________ coupables d'insoumission à une décision de
l'autorité (art. 292 CP) et les a condamnés chacun, avec
suite de frais, à une amende de 5'000 fr., réduite ensuite à
3'000 fr. par le Tribunal de police. En effet, A.________ et
E.________ ne s'étaient pas conformés à un jugement du Tribu-
nal de première instance, confirmé par la Cour de justice,
leur ordonnant de restituer à B.________ la copossession
d'une villa à Cologny à laquelle ce dernier avait été
empêché
d'accéder ensuite d'un changement de serrures (arrêt
attaqué,
p. 4).

cc) Le 2 octobre 2000, la Société fiduciaire d'Ex-
pertise et de Révision SA, organe de contrôle de la Société
immobilière Z.________, a écrit à A.________ qu'au sujet des
comptes relatifs à l'exercice 1999, des frais et dépenses re-
présentant 93'090 fr. 60 constituaient des charges ne corres-
pondant pas à celles généralement admises selon l'usage com-
mercial en matière de sociétés immobilières. Elle lui deman-
dait ainsi des instructions, demande qu'elle a réitérée le 6
novembre 2000 en relevant que compte tenu des problèmes en
suspens faisant l'objet de sa lettre du 2 octobre 1999, les
comptes 1999 n'avaient pu être bouclés (arrêt attaqué, p. 5).

dd) Le Dr N.________ a rendu son rapport d'expertise
psychiatrique le 27 juin 2000. Il résultait en bref de ce
rapport que l'expertisé présentait un syndrome amnésique or-
ganique assimilable à un affaiblissement intellectuel et en-
traînant une incapacité pour lui de s'occuper convenablement
de ses affaires si celles-ci s'avéraient complexes. Cet
affaiblissement intellectuel pouvait rendre nécessaire une
privation partielle de l'exercice des droits civils de l'ex-
pertisé, dont l'aptitude à résister à une influence extérieu-
re n'était pas pathologiquement perturbée. Le Dr N.________
a
confirmé son rapport le 6 juillet 2000 et il a relevé que
A.________ n'était pas en mesure de gérer un bien immobilier

et d'effectuer des placements en obligations ou en actions,
de telles opérations dépassant ses facultés (arrêt attaqué,
p. 7-10).

b) aa) En droit, les juges cantonaux ont considéré
qu'il n'existait pas de motifs déterminants qui leur permet-
traient de se substituer à l'opinion de l'expert et de s'é-
carter de ses constatations médicales dans le cas de
A.________. Ils ont ainsi retenu que ce dernier souffrait
d'une altération de la mémoire associée à des signes de
détérioration généraux en rapport avec l'âge et que cet état
de choses était assimilable à une faiblesse d'esprit pour
procéder d'un affaiblissement intellectuel. D'autre part, il
apparaissait que cette faiblesse d'esprit empêchait
A.________ de gérer comme il se devait ses affaires sur le
plan commercial et immobilier, situation qui apparaissait
très clairement au niveau de la gestion de la Société immobi-
lière Z.________ (charges inconsidérées comptabilisées,
absence de bouclement des comptes en temps utile). Enfin,
les
faits retenus (cf. consid. 3a/aa et bb supra) démontraient
de
toute évidence que A.________ était sous l'influence de sa
nouvelle épouse et que celle-ci ne semblait pas avoir joué
un
rôle positif tant dans la gestion des biens de son mari que
dans l'attitude à adopter à l'égard d'un arrêt définitif de
la Cour de justice en vue de l'exécution duquel il avait
fallu recourir à une poursuite pénale qui avait abouti à une
condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité.
Il en résultait indubitablement que A.________ devait faire
l'objet d'une mesure tutélaire, le droit de la tutelle ayant
justement pour fonction principale de protéger une personne
faible contre elle-même et contre son exploitation par des
tiers (arrêt attaqué, p. 11/12).

bb) Toujours selon la cour cantonale, le prononcé
d'une interdiction n'était pas justifié en l'espèce dans la
mesure où le besoin de protection à assurer pouvait être

obtenu par une privation partielle de l'exercice des droits
civils, s'agissant d'assurer à A.________ une aide pour ses
affaires les plus complexes qu'il n'était plus à même de
gérer. D'autre part, une simple curatelle n'était pas conce-
vable du fait du refus de A.________ de se soumettre à toute
mesure tutélaire et de l'influence majeure à laquelle il
était soumis à dire d'expert. En effet, dans une telle si-
tuation, il fallait instituer un conseil légal et, si ce-
lui-ci était insuffisant, prononcer une interdiction. En
l'espèce, l'instauration d'une curatelle sous forme d'un
conseil légal coopérant (art. 395 al. 1 CC) en vue de l'ac-
complissement d'actes déterminés et gérant (art. 395 al. 2
CC) quant à l'administration des biens à protéger était
ainsi
la mesure répondant en l'état le mieux aux impératifs du
droit tutélaire par le fait qu'elle laissait son
indépendance
à A.________ tout en assurant sa protection dans le domaine
des affaires qu'il n'était plus en mesure de traiter par
lui-même, tels que la gestion d'un bien immobilier, des pla-
cements en obligations ou en actions, ou a fortiori l'admi-
nistration d'une société immobilière (arrêt attaqué,
p. 14/15).

cc) Quant à la désignation proprement dite du con-
seil légal, la cour cantonale a considéré, à l'instar du
Tribunal tutélaire, que la désignation d'un avocat était
préférable dans le cas particulier, compte tenu des
problèmes
juridiques qui étaient susceptibles de se poser. En
l'absence
de justes motifs s'opposant à la désignation de l'avocat
Y.________, il y avait lieu d'entériner le choix de
A.________ (art. 381 CC), le jugement attaqué étant modifié
sur ce seul point (arrêt attaqué, p. 15/16).

4.- Le recourant se plaint d'une violation du prin-
cipe de proportionnalité en matière d'institution d'une mesu-
re tutélaire. Il estime en premier lieu, en se référant à
Stettler (in RDT 1984 p. 1 ss et p. 41 ss), qu'une mesure

tutélaire ne serait pas nécessaire dès lors qu'il bénéficie-
rait de l'aide extra-tutélaire apportée par son épouse et
qu'il disposerait des ressources intellectuelles nécessaires
à la compréhension et à l'agrément des actions entreprises
en
sa faveur. Cet argument ne convainc guère. Il résulte en
effet des constatations de fait souveraines
(cf. consid. 2a
supra) de la cour cantonale (cf. consid. 3a supra) que le
recourant est sous l'influence de sa nouvelle épouse, laquel-
le n'a pas été à même de le conseiller utilement dans la
gestion de ses biens (cf. consid. 3b/aa supra), et qu'il ne
dispose plus des facultés nécessaires pour gérer un bien
immobilier, effectuer des placements en obligations ou en
actions, ou a fortiori fonctionner comme administrateur
d'une
société immobilière (cf. consid. 3b/bb supra).

C'est à tort que le recourant s'estime en particu-
lier apte à assumer une telle fonction en soulignant que son
épouse assure la gestion de la Société immobilière
Z.________
et qu'il bénéficie de l'aide de mandataires professionnelle-
ment qualifiés. En effet, c'est précisément parce que le
recourant n'est plus capable de gérer des affaires complexes
qu'une mesure tutélaire s'impose pour le protéger contre lui-
même et contre son exploitation par des tiers, comme la cour
cantonale l'a retenu à juste titre (cf. consid. 3b/aa
supra).
Or contrairement aux affirmations du recourant, l'administra-
tion d'une société immobilière est incontestablement plus
complexe que la gestion d'un bien immobilier, qui selon les
constatations souveraines de la cour cantonale fondées sur
l'expertise psychiatrique dépasse déjà les facultés du recou-
rant (cf. consid. 3a/dd supra).

Pour le reste, les critiques du recourant contre
l'institution d'un conseil légal combiné ne peuvent qu'être
écartées dans la mesure où elles se résument à ressasser des
faits qui s'écartent de l'état de fait contenu dans l'arrêt
attaqué (cf. consid. 2a supra) ou à citer des principes déga-

gés par la doctrine et la jurisprudence sans que l'on discer-
ne de lien entre ces principes et les motifs déterminés de
la
décision entreprise (cf. consid. 2b supra).

5.- a) Le recourant se plaint également d'une viola-
tion des règles de compétences prévues par le Code civil
pour
procéder à la désignation d'un conseil légal. Il s'appuie
notamment sur Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt (Commentaire
de
la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 3 ad art.
405 LPC/GE). Selon ces auteurs, il faut distinguer d'une
part
la compétence matérielle de prononcer l'interdiction ou de
pourvoir d'un conseil légal, qui appartient au Tribunal tuté-
laire ou sur appel à la Cour de justice, et d'autre part la
compétence de désigner le tuteur ou le conseil légal, qui
appartient exclusivement à l'autorité tutélaire (art. 385
al.
1 et 396 al. 1 CC), soit à Genève au Tribunal tutélaire.

b) Les autorités compétentes pour prononcer l'inter-
diction sont désignées par les cantons, conformément à
l'art.
373 al. 1 CC; en revanche, la compétence ratione materiae
pour nommer le tuteur appartient en vertu du droit fédéral
(art. 379 al. 1 et 385 al. 1 CC) à l'autorité tutélaire, et
non à l'autorité compétente pour prononcer l'interdiction
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e
éd., 2001, n. 889 et 938; Schnyder/Murer, Berner Kommentar,
Band II/3/1, 1984, n. 24 ad art. 379 CC et n. 14 ad art. 385
CC). De même, la désignation des autorités compétentes pour
instituer un conseil légal est de la compétence des cantons,
en application par analogie de l'art. 373 al. 1 CC (ATF 82
II
205 consid. 3 p. 213 et les références citées; Geiser,
Basler
Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I/2, 1999, n. 13
ad art. 396 CC et les références citées), mais la compétence
pour nommer le conseil légal appartient à l'autorité tutélai-
re, exceptionnellement à l'autorité de surveillance (cf.
Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 385 CC).

c) Il résulte de ce qui précède que la Chambre civi-
le de la Cour de justice, fonctionnant comme autorité de
recours du Tribunal tutélaire - lequel exerce l'autorité
tutélaire (art. 2 al. 1 LACC/GE, RSG E 1 05) et intervient
en
outre pour prononcer l'interdiction et pour pourvoir un ma-
jeur d'une curatelle ou d'un conseil légal (art. 2 al. 2
let.
b et d LACC/GE) - en matière d'interdiction, de conseil
légal
et de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 35A
al. 1 let. c LOJ/GE, RSG E 2 05), n'était pas compétente
pour
nommer le conseil légal.

d) Cela ne signifie toutefois pas que l'arrêt atta-
qué doive être annulé sur ce point. En effet, selon une ju-
risprudence constante, lorsque la loi ne consacre pas expres-
sément la nullité d'un acte violant une disposition légale,
cette conséquence juridique ne doit être admise que si elle
résulte du sens et du but de la disposition en cause (ATF
122
I 97 consid. 3a/aa; 119 II 147 consid. 4a p. 155; 117 II 47
consid. 2a, 286 consid. 4a115 II 361 consid. 4a p. 364 et
les
arrêts cités). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre
la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi,
qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont tel-
les que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas
la protection nécessaire; entrent principalement en considé-
ration comme motifs de nullité de graves vices de procédure
ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu
la décision (122 I 97 consid. 3a/aa; 118 Ia 336 consid. 2a;
104 Ia 172 consid. 2c p. 177 et les références citées).

En l'espèce, on ne saurait parler d'incompétence
qualifiée de la Chambre de la Cour de justice qui a rendu
l'arrêt attaqué, dès lors que - comme le souligne avec
raison
l'intimé - cette Chambre assume également les fonctions d'au-
torité de surveillance des tutelles. Sa décision de désigner
l'avocat Y.________ en qualité de conseil légal du recourant
en lieu et place de l'avocat X.________ n'est ainsi pas

nulle, mais annulable. Les conclusions prises en ce sens
devant le Tribunal fédéral par le recourant se heurtent tou-
tefois au principe de la bonne foi, dès lors que le
recourant
a expressément sollicité, dans ses conclusions subsidiaires
prises devant l'autorité cantonale, que celle-ci désigne
elle-même le conseil légal (sur le principe de la bonne foi
en procédure, cf. ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa; 119 Ia 221
consid. 5a p. 228 et les références citées). En conséquence,
il n'y a pas lieu d'annuler cette décision.

6.- Le recourant critique enfin la décision de la
cour cantonale de mettre les frais et dépens de la procédure
cantonale à sa charge; il sollicite le Tribunal fédéral de
répartir autrement ces frais et dépens en application des
art. 157 et 159 al. 6 OJ.

Selon les art. 157 al. 159 al. 6 OJ, le Tribunal
fédéral peut répartir autrement les frais et dépens de la
procédure cantonale lorsqu'il modifie le jugement attaqué
sur
le fond (ATF 114 II 144 consid. 4). Ces dispositions ne sont
ainsi applicables que si le Tribunal fédéral modifie sur le
fond la décision attaquée et elles n'instaurent en conséquen-
ce pas un recours indépendant au sujet des frais et dépens;
si ceux-ci - comme en l'espèce - sont régis par le droit
cantonal, seul le recours de droit public pour arbitraire
est
ouvert à titre indépendant (Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 157 OJ et n. 7 ad art. 159). Il s'ensuit que
le
recours en réforme est irrecevable sur ce point.

7.- En définitive, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirma-
tion de l'arrêt attaqué. Le recourant, qui succombe, suppor-
tera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que
ceux
de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
b) une indemnité de 2'000 fr. à verser à l'intimé à
titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 28 août 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.92/2001
Date de la décision : 28/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-28;5c.92.2001 ?
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