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28/08/2001 | SUISSE | N°5C.48/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2001, 5C.48/2001


«/2»
5C.48/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

28 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Christine Gaitzsch, avocate à Genève,

et

Dame H.________ B.________, défenderesse et intimée, repré-
sentée par Me Jacques Roulet, avocat à Genève;

(divorce; contri

butions d'entretien)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________, né le 9 juillet 19...

«/2»
5C.48/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

28 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Christine Gaitzsch, avocate à Genève,

et

Dame H.________ B.________, défenderesse et intimée, repré-
sentée par Me Jacques Roulet, avocat à Genève;

(divorce; contributions d'entretien)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________, né le 9 juillet 1951, et dame
H.________ B.________, née le 26 juillet 1957, se sont
mariés
le 4 septembre 1981 à Vandoeuvres. Trois enfants sont issus
de cette union: A.________, né le 19 juin 1983, C.________,
né le 22 février 1986 et D.________, née le 23 octobre 1991.

Les époux se sont séparés en octobre 1994. Par assi-
gnation déposée le 17 février 1998, le mari a demandé le di-
vorce.

Par jugement du 22 mai 2000, le Tribunal de première
instance du canton de Genève l'a prononcé. Il a notamment
donné acte aux parties de leur accord d'exercer
conjointement
l'autorité parentale sur leurs trois enfants, attribué la
garde de A.________ au père, celle de C.________ et de
D.________ à la mère et réglementé les droits de visite. Il
a
en outre condamné le mari à verser à l'épouse, allocations
familiales et d'études non comprises, des contributions men-
suelles pour C.________ et D.________, indexées, d'un
montant
de 1'000 fr. chacun jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jus-
qu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire
au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation sé-
rieuse et régulière, ainsi qu'à prendre en charge les frais
dentaires, orthodontiques et de lunettes des deux enfants
qui
ne seraient pas couverts par une assurance, étant précisé
que
ces traitements devraient au préalable avoir fait l'objet
d'un devis. Aucune pension n'a en revanche été allouée au pè-
re pour l'entretien de A.________. Le tribunal a de plus con-
damné le mari à payer à l'épouse une rente post-divorce d'un
montant de 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2007, puis
de 1'000 fr. par mois du 1er novembre 2007 au 31 juillet
2016, indexation en sus.

B.- Statuant le 8 décembre 2000 sur l'appel du mari,
la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
a
annulé le jugement du Tribunal de première instance en tant
qu'il prévoyait une contribution d'entretien pour les
enfants
C.________ et D.________ au-delà de leur majorité. Les par-
ties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

C.- a) B.________ demande au Tribunal fédéral de
réformer l'arrêt du 8 décembre 2000, en ce sens que la défen-
deresse est condamnée à verser au demandeur, à titre de con-
tribution d'entretien pour leur fils A.________, 500 fr. par
mois, allocations familiales ou d'études non comprises, jus-
qu'à la majorité de celui-ci, voire jusqu'à la fin de sa for-
mation professionnelle, le demandeur étant autorisé à compen-
ser cette somme avec les contributions qu'il doit pour l'en-
tretien des autres membres de sa famille. Il conclut en
outre
à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à
la défenderesse une contribution d'un montant de 800 fr. par
mois jusqu'en septembre 2003 inclusivement, celle-ci étant
déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

L'intimée propose, à la forme, l'irrecevabilité du
recours, au fond, son rejet.

b) Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a reje-
té, dans la mesure où il était recevable, le recours de
droit
public connexe formé par le recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une con-
testation civile de nature pécuniaire, le recours est receva-
ble au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les
droits contestés dans la dernière instance cantonale dépas-
sent 8'000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ.

b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été consta-
tés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dis-
positions fédérales en matière de preuve n'aient été violées
ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance ma-
nifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre
des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves
à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 126 III
189
consid. 2a p. 191; 125 III 368 consid. 3 in fine p. 372; 122
III 61 consid. 2c/cc p. 66) - et les faits nouveaux sont ir-
recevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'art. 64 OJ réserve
en
outre le complètement de constatations de fait incomplètes.

2.- Le recourant se plaint de deux inadvertances ma-
nifestes. Il reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir
considéré, de façon hypothétique, que A.________ réalisait
un
revenu de 1'000 fr. par mois, alors que le contrat d'appren-
tissage de celui-ci mentionne un salaire mensuel brut de 980
fr., soit un montant net arrondi de 800 fr. Il soutient en
outre que la Cour de justice a refusé à tort d'ajouter aux
ressources de l'intimée une somme de 450 fr. par mois corres-
pondant au produit de location d'une chambre, dès lors que
celle-ci aurait expressément reconnu ce revenu dans ses con-
clusions du 28 octobre 1998.

a) La jurisprudence n'admet l'existence d'une inad-
vertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office
par
le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ,
que
lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considéra-
tion une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal
lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier
de
son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II
159
consid. 2b p. 162). Tel est le cas lorsque l'examen d'une
pièce du dossier, qui n'a pas été prise en considération, ré-
vèle une erreur évidente dans les constatations de fait.

L'inadvertance manifeste ne saurait cependant être confondue
avec l'appréciation des preuves: dès l'instant où une consta-
tation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable,
d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une
inadvertance est exclue (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106;
118 IV 88 consid. 2b p. 89; 104 II 68 consid. 3b p. 74;
J.-F.
Poudret/S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire, n. 5.4 ad art. 63 OJ).

b) En l'occurrence, le recourant confond l'inadver-
tance manifeste avec l'appréciation des preuves. Selon le
contrat d'apprentissage qu'il indique, le salaire de son
fils
a été fixé à 687 fr. la première année (soit du 30 août 1999
au 30 août 2000), 980 fr. la deuxième, 1'215 fr. la
troisième
et 1'495 fr. la quatrième, sans autre précision. A la
lecture
de cette pièce, la prétendue inadvertance commise par l'auto-
rité cantonale ne saute pas aux yeux. Dans ces conditions,
on
ne saurait reprocher à la Cour de justice de s'être à l'évi-
dence trompée, par une simple inattention, sur un point de
fait établi sans équivoque. Il en va de même s'agissant de
la
somme de 450 fr. qui devrait, selon le recourant, être ajou-
tée aux ressources mensuelles de l'intimée. Sur ce point, la
cour cantonale a considéré que celle-ci contestait le carac-
tère régulier de la location d'une chambre dans sa villa, re-
levant au surplus que cela entraînait l'augmentation de cer-
tains de ses frais; il n'était donc pas possible de retenir
à
ce titre un montant déterminé. Or il s'agit là d'une appré-
ciation des preuves. Le recourant a d'ailleurs présenté les
mêmes critiques dans le recours de droit public qu'il a dépo-
sé parallèlement en se plaignant d'arbitraire dans l'appré-
ciation des preuves, ce qui n'a du reste pas été retenu.

Le grief devant être rejeté, les faits tels qu'ils
ont été constatés par la dernière autorité cantonale lient
dès lors le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ).

3.- Le recourant reproche ensuite à l'autorité can-
tonale d'avoir violé le droit fédéral en dispensant
l'intimée
de payer une contribution d'entretien pour A.________.

a) Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère
doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par
conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et
des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est
assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant
n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des presta-
tions pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans
sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118),
la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père
et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'en-
fant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce der-
nier. En vertu du droit à des conditions minimales d'existen-
ce garanti par l'art. 12 Cst. (cf. ATF 121 I 367 consid. 2
p.
370 ss), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la
capacité contributive du débirentier, en ce sens que le mini-
mum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 123 III 1 con-
sid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9; 121 I 367 consid. 2 p.
370
ss; Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, nos 12 et 19 s.
ad
art. 285 CC; Cyril Hegnauer, Commentaire bernois, nos 51 et
62 ad art. 285 CC).

b) En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que
l'intimée bénéficiait d'un revenu mensuel net de 5'063 fr.,
auquel il convenait d'ajouter 340 fr. par mois à titre d'al-
locations familiales pour C.________ et D.________, soit un
montant total de 5'403 fr. Quant à ses charges incompressi-
bles, elles s'élevaient à 6'894 fr.30 par mois. Au vu de ces
chiffres, la Cour de justice a considéré qu'il n'y avait pas
lieu de condamner la mère à verser une contribution d'entre-
tien pour son fils A.________. Cette conclusion s'imposait

d'autant plus que le père disposait quant à lui de moyens fi-
nanciers plus importants, excédant ses charges inévitables,
et que l'enfant gagnait environ 1'000 fr. par mois comme
apprenti.

Le recourant conteste le calcul des revenus et des
charges de l'intimée. Il se plaint en outre de ce que l'auto-
rité cantonale n'ait pas tenu compte, pour déterminer les
ressources de celle-ci, des contributions qu'il doit payer
tant pour elle-même que pour C.________ et D.________.

c) Les prestations pour l'entretien des enfants sont
destinées à couvrir les besoins de ces derniers; le parent
auquel ils sont confiés ne saurait donc les affecter à son
propre entretien ou à ses charges, ou encore les utiliser
pour améliorer son propre train de vie, dès lors qu'il
s'agit
de prétentions dont les enfants sont titulaires (art. 289
al.
1 CC; ATF 115 Ia 325 consid. 3 p. 326/327; Hegnauer/Meier,
Droit suisse de la filiation, 4e éd., p. 152 no 23.02). De
ce
point de vue, l'arrêt entrepris, qui fait abstraction de ces
prestations et examine la capacité financière de l'intimée
au
regard de ses seuls revenus, apparaît fondé; il en va de
même
des allocations pour enfants, lesquelles n'auraient dès lors
pas dû être prises en compte (cf. notamment S. Wullschleger,
in I. Schwenzer [éd.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle
2000, n. 21 ad art. 285 CC et les références citées).

Tel est aussi le cas s'agissant de la rente allouée
à l'intimée. En effet, la contribution d'entretien fondée
sur
l'art. 125 CC est due à l'époux qui ne peut pourvoir
lui-même
à son entretien convenable, y compris à la constitution
d'une
prévoyance vieillesse appropriée. Elle vise ainsi à pallier
ce manque, et non à permettre au conjoint crédirentier de
verser une contribution d'entretien pour celui ou ceux de
ses
enfants qui ne vivent pas avec lui, mais chez le
débirentier.

Pour le surplus, le recourant s'en prend, de manière
irrecevable (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), à l'appré-
ciation des preuves à laquelle s'est livrée la Cour de justi-
ce et aux constatations de fait qui en découlent. Tel est le
cas lorsqu'il prétend qu'un montant de 450 fr. par mois cor-
respondant à la location d'une chambre devrait être ajouté
au
revenu de l'intimée, comme il a d'ailleurs été dit plus
haut;
il en va de même de ses allégations concernant les charges
de
celle-ci.

4.- Dans un autre moyen, le recourant se plaint
d'une violation de l'art. 125 al. 1 CC. En résumé, il sou-
tient que l'intimée est déjà pleinement réinsérée dans la
vie
professionnelle et qu'elle pourrait augmenter son taux d'ac-
tivité sans que l'éducation et les soins des deux enfants
dont elle a la garde en pâtissent, compte tenu de leur âge.
Il reproche aussi à la Cour de justice de lui avoir alloué
une contribution d'entretien, fût-ce d'un montant réduit, à
partir de novembre 2007, date à laquelle D.________ aura
atteint l'âge de 16 ans. Selon lui, une contribution men-
suelle de 800 fr. jusqu'en septembre 2003 inclusivement se-
rait conforme aux critères prévus par la disposition préci-
tée.

a) Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnable-
ment attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entre-
tien convenable, y compris à la constitution d'une
prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution
équitable. Cette disposition concrétise deux principes: dans
toute la mesure du possible chaque conjoint doit subvenir
lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit
être
encouragé
à acquérir sa propre indépendance économique (prin-
cipe du "clean break"). Pour parvenir à cette autonomie, qui
peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties
peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécu-
niaire; les époux doivent supporter en commun les conséquen-

ces de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant
le mariage (principe de la solidarité). Ainsi conçue, l'obli-
gation d'entretien repose principalement sur les besoins de
l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on
peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'en-
gager dans la vie professionnelle ou à reprendre une
activité
lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son
entretien convenable. A cet égard, comme lorsqu'il fixe le
montant et la durée de la contribution, le juge doit se fon-
der sur les éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC. En ce qui concerne plus
particulièrement
la situation financière (ch. 5), il faut avant tout considé-
rer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces
derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne
volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnable-
ment exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et
les nombreuses références citées).

b) La Cour de justice a considéré qu'on ne pouvait
exiger de l'intimée qu'elle travaille à 100% aussi longtemps
que le cadet des enfants dont elle a la garde n'aurait pas
atteint l'âge de 16 ans, soit jusqu'en novembre 2007. Cette
opinion apparaît conforme au droit fédéral. Selon une juris-
prudence constante, même si le conjoint est réinséré profes-
sionnellement, la rente doit être assurée aussi longtemps
que
les enfants dont il a la garde ont besoin d'une éducation et
de soins étendus, à savoir, généralement, jusqu'à la
seizième
année du plus jeune des enfants (ATF 115 II 6 consid. 3c p.
10, 427 consid. 5 p. 431/432; 109 II 286 consid. 5b p. 289
s.
et les citations). Cette jurisprudence reste pleinement vala-
ble sous l'empire du nouveau droit du divorce, qui prévoit
du
reste expressément, à l'art. 125 al. 2 ch. 6 CC, le critère
de la prise en charge des enfants (cf. I. Schwenzer, in I.
Schwenzer [éd.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000,
n. 59 ad art. 125 CC et les références). Le recourant n'avan-

ce aucun élément qui justifierait de s'en écarter, de sorte
que son recours se révèle infondé sur ce point.

L'autorité cantonale a par ailleurs estimé qu'on ne
pouvait attendre de l'intimée qu'elle augmente
ultérieurement
son taux d'activité. A l'appui de cette appréciation, elle a
relevé que la défenderesse avait allégué de manière convain-
cante des difficultés liées à sa spécialisation actuelle, la
logopédie pour personnes âgées, "dans le contexte d'une ten-
dance aux économies, dans le secteur des hôpitaux publics ge-
nevois qui l'emploient, comme dans celui du remboursement
des
prestations privées de logopédie gériatrique par les assuran-
ces maladie". La Cour de justice a abouti à sa conclusion en
se fondant sur des indices concrets, et non exclusivement
sur
l'expérience générale de la vie. Il s'agit là d'une apprécia-
tion des preuves qui lie la juridiction de réforme (ATF 126
III 10 consid. 2b p. 12/13 et les arrêts cités). Quant à la
question de droit, consistant à se demander s'il peut être
exigé de la défenderesse qu'elle envisage un changement d'ac-
tivité afin d'accroître sa capacité de gain, l'autorité can-
tonale a considéré à juste titre qu'en 2007, celle-ci aurait
atteint 50 ans, soit un âge où une reconversion profession-
nelle paraît difficile; or elle ne pouvait entreprendre une
autre formation plus tôt puisqu'elle travaillait déjà à 60%
et devait en outre s'occuper des enfants. L'autorité cantona-
le a également jugé avec raison qu'il n'était pas certain
qu'elle puisse gagner davantage en exerçant une activité in-
dépendante ou en prenant un premier emploi dans un autre sec-
teur que le sien, même en travaillant à plein temps.

Compte tenu de ces circonstances et du pouvoir d'ap-
préciation du juge dans ce domaine (FF 1996 I 119), il n'ap-
paraît pas contraire au droit fédéral d'allouer à la défende-
resse une contribution d'entretien au-delà de novembre 2007.
D'autant que, comme l'a relevé pertinemment la Cour de justi-

ce, l'épouse restera désavantagée sur le plan de la prévoyan-
ce professionnelle malgré le partage des prestations de sor-
tie des époux puisqu'après le divorce, elle ne pourra pas
travailler davantage pour augmenter ses revenus jusqu'à sa
retraite. Il s'agit là d'une conséquence du partage des tâ-
ches durant le mariage (cf. art. 163 CC), critère qui doit
particulièrement être pris en considération dans le cadre de
la fixation de la rente post-divorce (cf. parmi de nombreux
auteurs: Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familien-
wohnung, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999,
n. 3.35.43 p. 142 ss). Le montant de 1'000 fr. par mois, ar-
rêté à ce titre, n'apparaît en outre pas inéquitable.

5.- En conclusion, le recours doit être rejeté, dans
la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci versera en outre des
dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à
l'intimée
à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 28 août 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.48/2001
Date de la décision : 28/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-28;5c.48.2001 ?
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