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24/08/2001 | SUISSE | N°U.444/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 août 2001, U.444/00


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U 444/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 24 août 2001

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L.________, a travaillé en qualité d'aide d'ate

-
lier au service de la société X.________. A ce titre, il
était assuré contre le risque d'accident auprès de la Cais-
se natio...

«»
U 444/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 24 août 2001

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L.________, a travaillé en qualité d'aide d'ate-
lier au service de la société X.________. A ce titre, il
était assuré contre le risque d'accident auprès de la Cais-
se nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 26 avril 1991, il est tombé et s'est blessé au ge-
nou gauche, alors qu'il était en train de réparer un véhi-
cule. La CNA a pris en charge le cas. L'assuré a repris son
travail le 6 mai 1991.

Le 12 octobre 1994, il a annoncé une rechute. Il a
alors subi des interventions chirurgicales le 5 septembre
1994 (méniscectomie), le 5 septembre 1995 (résection des
adhérences) et le 6 mai 1996 (résection des adhérences).
Par décision du 27 mars 1998, la CNA lui a alloué, à
partir du 1er avril 1998, une rente d'invalidité fondée sur
une incapacité de gain de 25 % et une indemnité pour at-
teinte à l'intégrité pour un taux d'atteinte de 20 %.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par déci-
sion du 28 août 1998.

B.- L.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à l'octroi d'une rente en fonction d'une incapacité de gain
de 75 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fon-
dée sur un taux d'atteinte de 40 %.
Par décision du 5 août 1999, le juge chargé de l'ins-
truction du dossier a rejeté les requêtes de l'assuré ten-
dant à la mise en oeuvre d'expertises orthopédique et psy-
chiatrique. Par jugement incident du 13 septembre 1999, la
juridiction cantonale a rejeté l'opposition formée contre
cette décision.
Par arrêt du 16 mars 2000 (U 28/00), le Tribunal fédé-
ral des assurances a radié l'affaire du rôle ensuite du
retrait du recours interjeté contre ce jugement incident.
Le 17 juillet 2000, la juridiction cantonale a rejeté
le recours dont elle était saisie.

C.- L.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre le jugement cantonal, dont il requiert l'an-
nulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que la
cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour ins-
truction complémentaire sous la forme d'une expertise médi-
cale. Il demande en outre à bénéficier de l'assistance ju-
diciaire.
La CNA conclut au rejet du recours, dans la mesure où
il est recevable.

L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas pré-
senté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi
que les principes jurisprudentiels applicables au présent
cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- Le mémoire de recours de droit administratif est
presque identique au mémoire de recours du 21 janvier 2000
dirigé contre le jugement cantonal incident du 13 septembre
1999, puis retiré. Au demeurant, il ne contient aucun argu-
ment de nature à mettre en cause le point de vue, dûment
motivé, des juges cantonaux. En particulier, les considéra-
tions générales du recourant ne sont pas aptes à faire
naître le moindre doute en ce qui concerne la valeur pro-
bante des avis médicaux sur lesquels la CNA s'est fondée
pour se prononcer sur le cas. Aussi le jugement attaqué
n'apparaît-il pas critiquable et le recours se révèle mani-
festement infondé.

3.- Les conclusions du recourant étant vouées à l'é-
chec, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite ne sont pas réalisées (art. 152 en liaison avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.444/00
Date de la décision : 24/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-24;u.444.00 ?
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