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23/08/2001 | SUISSE | N°B.49/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2001, B.49/01


«AZA 7»
B 49/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 23 août 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse de pensions X.________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, a été engagé par Y.________ en qualité
d'employé de musée qualifié dès le 1er juin 1996. A ce ti-
tre, il a été affilié, à partir de la même date, à la Cais-
se

de pensions X.________. Au mois de janvier 1999, il a
racheté 15 années et 10 mois d'assurance, par le versement
d'un montant de 193 125 fr. ...

«AZA 7»
B 49/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 23 août 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse de pensions X.________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, a été engagé par Y.________ en qualité
d'employé de musée qualifié dès le 1er juin 1996. A ce ti-
tre, il a été affilié, à partir de la même date, à la Cais-
se de pensions X.________. Au mois de janvier 1999, il a
racheté 15 années et 10 mois d'assurance, par le versement
d'un montant de 193 125 fr. 70.
Dans le courant du mois de mai 2000, M.________ a in-
formé X.________ qu'il prendrait sa retraite à l'âge de
62 ans et qu'il quitterait définitivement la Suisse. Il
désirait bénéficier, le moment venu, d'un versement en ca-

pital en lieu et place d'une rente. Par lettre du 16 mai
2000, X.________ lui a répondu que ses dispositions régle-
mentaires ne permettaient pas le versement d'une prestation
en capital après l'âge minimum de la retraite selon les
statuts (60 ans). Si l'assuré entendait bénéficier d'une
prestations de sortie en espèces, il devrait impérativement
cesser ses fonctions, au plus tard, le 31 juillet 2000, à
l'âge de 59 ans.

B.- Par écriture des 21 mai et 22 août 2000,
M.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud en prenant les con-
clusions suivantes :

«I. Dire que, s'il cesse ses fonctions le 31 août 2002 et
s'il quitte définitivement la Suisse M.________ aura
droit au versement par la Caisse de pensions
X.________ à une prestation de sortie en espèces d'un
montant à déterminer selon l'art. 47 al. 2 de la loi
sur la Caisse de pensions X.________.

II. A titre subsidiaire, ordonner le versement par la
Caisse de pensions X.________ de la somme de
193 125 fr. 70, plus intérêts dès le 3 février 1999, à
M.________».

X.________ a conclu au rejet de la demande.
Statuant le 27 mars 2001, le tribunal des assurances a
rejeté l'action.

C.- M.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif en reprenant ses précédentes conclusions.
X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
propose également de le rejeter.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'of-
fice les conditions formelles de validité et de régularité

de la procédure administrative, soit en particulier le
point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction
cantonale est entrée en matière sur le recours ou sur l'ac-
tion (ATF 125 V 23 consid. 1a).
Dans le cas particulier, le recourant a déposé devant
le tribunal des assurances une demande en constatation por-
tant sur la nature et l'étendue de ses droits au moment de
la cessation future de ses fonctions, le 31 août 2002.
En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut
porter que sur des questions juridiques actuelles dont les
conséquences touchent concrètement le justiciable. La ju-
risprudence admet cependant la recevabilité d'une action en
constatation si le demandeur a un intérêt digne de protec-
tion à la constatation immédiate d'un rapport de droit li-
tigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il
s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 122 II 98
consid. 3, 121 V 317 consid. 4a, 120 V 301 consid. 2a,
119 V 13 consid. 2a). En matière de prestations futures,
l'existence d'un intérêt digne de protection est admise
lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'igno-
rance de ses droits ou obligations, à prendre des disposi-
tions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir
un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1; RSAS 1998
p. 379 consid. 2a).
En l'espèce, l'existence d'un tel intérêt doit être
reconnue, étant donné la proximité de la date à laquelle le
recourant cessera ses fonctions au service de Y.________ et
compte tenu de son intérêt à être fixé maintenant déjà sur
le point litigieux, afin de prendre d'éventuelles
dispositions en relation notamment avec son départ annoncé
pour l'étranger.

2.- a) Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévo-
yance, son droit à une prestation de sortie en vertu de
l'art. 2 al. 1 LFLP suppose qu'il n'y ait pas encore eu de
survenance d'un cas de prévoyance. Selon la définition
qu'en donne l'art. 1er al. 2 LFLP, le cas de prévoyance

survient lorsque l'institution accorde sur la base de son
règlement un droit à des prestations lors de l'atteinte de
la limite d'âge ou en cas de décès ou d'invalidité. Cette
limite d'âge peut donc être inférieure à l'âge légal d'ou-
verture du droit à des prestations de vieillesse selon
l'art. 13 al. 1 LPP (62 ans pour les femmes et 65 ans pour
les hommes). Dans cette éventualité, l'assuré ne saurait se
voir reconnaître la faculté de choisir entre l'octroi d'une
rente de vieillesse et celui d'une prestation de sortie,
car le droit à celle-ci n'a pas pu prendre naissance (sur
ces divers points, voir ATF 126 V 93 consid. 5b). Le Tribu-
nal fédéral des assurances a par ailleurs précisé que cette
jurisprudence ne préjugeait pas de l'obligation faite à
l'ancienne institution de prévoyance de verser, le cas
échéant, la prestation de sortie à une nouvelle institution
aux conditions de l'art. 3 LFLP (ATF 126 V 93 consid. 5b),
question qui ne se pose toutefois pas dans le cas particu-
lier.
En vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi cantonale vau-
doise sur la Caisse de pensions X.________ (LCP), les
assurés peuvent prendre leur retraite au plus tôt à l'âge
de 60 ans révolus. Lorsque l'assuré a atteint cet âge mini-
mum, il n'a donc plus droit à une prestation de sortie
(éventuellement payable en espèces aux conditions de l'art.
5 LFLP), mais à des prestations de vieillesse, en raison de
la survenance du cas de prévoyance (cf. aussi l'art. 44 al.
1 LPC).
En l'occurrence, le recourant sera âgé de 62 ans lors
de la cessation des rapports de travail. Comme il aura dé-
passé l'âge minimum d'ouverture du droit à une rente selon
43 al. 1 LCP, il n'aura pas droit à une prestation de sor-
tie.

b) Les mêmes principes s'appliquent au montant de
193 125 fr. 70, correspondant au rachat opéré par l'assuré
en 1999. Les sommes de rachat ne connaissent pas un sort
distinct de celui des montants accumulés par les cotisa-

tions de l'employeur et du salarié. Le rachat d'années
d'assurance vise à améliorer les prestations de l'institu-
tion de prévoyance (notamment les rentes de vieillesse) et,
du reste, lors de la survenance du cas d'assurance, l'in-
stitution ne serait pas autorisée à opérer des distinctions
entre les prestations qui ont été obtenues pendant la pé-
riode de cotisation et celles qui ont été acquises par la
prestation d'entrée (art. 9 al. 3 LFLP; cf. ATF 124 V 327).

3.- Le recourant reproche d'autre part aux premiers
juges d'avoir écarté le moyen tiré du droit à la protection
de la bonne foi. En procédure cantonale, il a allégué qu'il
s'était renseigné par téléphone auprès de X.________, en
décembre 1998, pour savoir à quelles conditions il pourrait
bénéficier d'un versement en espèces. A cette époque, di-
sait-il, il envisageait déjà de quitter la Suisse au moment
de prendre sa retraite. Son interlocuteur lui aurait alors
répondu qu'il suffirait d'avertir X.________ deux ans avant
la date à laquelle il mettrait fin à son activité profes-
sionnelle. S'agissant des mesures prises sur la foi de ce
renseignement, le recourant a expliqué qu'il avait acheté
un appartement en Espagne, pour aller y vivre après sa
retraite. S'il avait su qu'il ne recevrait pas un versement
en capital, il n'aurait pas procédé au rachat d'années
d'assurance et aurait utilisé le montant qui a servi à ce
rachat pour amortir une hypothèque grevant son appartement
en Espagne.

a) Les principes que la jurisprudence déduisait de
l'art. 4 al. 1 aCst., en ce qui concerne le droit à la
protection de la bonne foi, valent également sous le régime
de l'art. 9 Cst. (ATF 126 II 387 consid. 3a). C'est ainsi
qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à consentir à l'administré un avantage
contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives -
sont réunies. Il faut que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préju-
dice; il faut enfin que la loi n'ait pas changé depuis le
moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 con-
sid. 2a et les références).

b) En l'espèce, les allégués du recourant ne sont
étayés par aucun indice qui permettrait de conclure à l'e-
xistence d'un renseignement erroné de la part de
X.________. S'il est exact que le recourant a eu un entre-
tien téléphonique avec un employé de la caisse, il semble
en revanche, sur le vu des pièces du dossier, que cet en-
tretien n'ait pas porté sur la question d'un versement en
capital en lieu et place d'une rente. Dans une note datée
du 7 décembre 1998, établie probablement par l'employé de
X.________ qui a répondu à l'appel téléphonique du recou-
rant, il est indiqué, comme motif de cet appel : «Projet de
retraite avec rachat de 200 000 fr. et sans rachat + encou-
ragement à la retraite (62 ans)». A la suite de cet entre-
tien téléphonique, X.________ a écrit à l'assuré, le 15 dé-
cembre 1998, pour lui indiquer en détail le montant des
rentes de vieillesse qui lui seraient servies à l'âge de 62
ans, à défaut de rachat ou moyennant un rachat d'un montant
de 200 000 fr. Cette correspondance ne fait pas allusion à
la possibilité pour l'assuré d'obtenir un paiement en espè-
ces. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer comme
établi au degré de la vraisemblance prépondérante - appli-
quée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assu-
rance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 con-
sid. 2a) - que le recourant a reçu un renseignement
inexact. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si les
autres conditions susmentionnées du droit à la protection
de la bonne foi sont remplies.

4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ).
Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas
droit, contrairement à ses conclusions, à une indemnité de
dépens. En règle ordinaire une telle indemnité n'est pas
allouée aux institutions de prévoyance, qu'elles soient ou
non représentées par un avocat (art. 159 al. 2 in fine OJ;
ATF 122 V 330 consid. 6 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe
Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.49/01
Date de la décision : 23/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-23;b.49.01 ?
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