La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2001 | SUISSE | N°7B.185/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2001, 7B.185/2001


«/2»
7B.185/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

23 août 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________ SA,

contre

la décision rendue le 11 juillet 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(exécution du séquestre)

C o n s i d é r a n t :


que la recourante X.________ SA, invoquant une cré-
ance de 17'257 fr. 50 plus intérêts contre Y.________ et se
fondant sur l'art...

«/2»
7B.185/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

23 août 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________ SA,

contre

la décision rendue le 11 juillet 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(exécution du séquestre)

C o n s i d é r a n t :

que la recourante X.________ SA, invoquant une cré-
ance de 17'257 fr. 50 plus intérêts contre Y.________ et se
fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, a obtenu du Tribunal
de première instance de Genève, le 14 juin 2001, le
séquestre
des "biens personnels" du prénommé, "notamment sa montre RO-
LEX, sa bague en saphir, ses stylos Mont-Blanc, ses liquidi-
tés, ... se trouvant à l'Hôtel Z.________";

que par décision du 19 juin 2001, l'Office des pour-
suites Rive-Droite a refusé d'exécuter ce séquestre parce
qu'il était entaché de nullité au regard de la jurisprudence
du Tribunal fédéral rendue en matière de "Taschenarrest"
(ATF
112 III 47 ss);

que selon cette jurisprudence, le séquestre des
biens se trouvant sur la personne ("Taschenarrest") n'est
possible que selon les conditions du ch. 3 - à l'exclusion
donc du ch. 4 - de l'art. 271 al. 1 LP, seuls pouvant faire
l'objet du séquestre au préjudice de la personne n'habitant
pas la Suisse les biens qui se trouvent en Suisse
durablement
ou en tout cas pour un certain temps, ou qui y ont été
amenés
dans l'intention de les y déposer;

que sur plainte de la créancière, l'autorité canto-
nale de surveillance a confirmé la décision de l'office, es-
timant que celui-ci n'avait pas abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en refusant d'exécuter une mesure qualifiée
d'abusive
et prohibée par la jurisprudence claire du Tribunal fédéral;

que dans la mesure où la recourante, à l'appui de
ses conclusions en annulation et en réforme de la décision
de

l'autorité cantonale de surveillance, se contente de dire
que
la jurisprudence en question "est massivement contestée par
la doctrine", elle ne motive pas son recours d'une façon con-
forme aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fé-
dérale d'organisation judiciaire (OJ);

que dans le cas particulier, comme dans l'affaire
précédente évoquée par l'autorité cantonale (ATF 115 III 130
consid. 3), le Tribunal fédéral n'a dès lors pas de raison
de
se prononcer sur les critiques suscitées par sa jurispruden-
ce;

que la recourante se prévaut par ailleurs vainement
de ce qu'elle n'aurait commis aucun abus de droit ou méconnu
les règles de la bonne foi, du moment que pour juger de l'ad-
missibilité ou de l'inadmissibilité du "Taschenarrest" il
est
indifférent que le débiteur domicilié à l'étranger vienne en
Suisse de son propre mouvement ou qu'il y ait été invité par
son partenaire en affaires (ATF 112 III 47 consid. 3c p. 51);

qu'enfin, pas plus devant le Tribunal fédéral que
devant l'autorité cantonale, la recourante ne démontre qu'el-
le ne dispose d'aucun moyen de droit pour recouvrer sa créan-
ce et qu'elle devrait faire face, dans cette optique, à des
difficultés particulières;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, à l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite et à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 23 août 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.185/2001
Date de la décision : 23/08/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-23;7b.185.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award