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21/08/2001 | SUISSE | N°I.220/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2001, I.220/01


«AZA 7»
I220/01 Tn

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Wagner, Greffier

Arrêt du 21 août 2001

dans la cause

N.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) L'Office AI du canton de Vaud a alloué à
N.________ à partir

du 1er janvier 1995 une rente entière
d'invalidité pour une incapacité de gain de 83 %. A la
suite du départ de l'assurée pour l'Espagne, la...

«AZA 7»
I220/01 Tn

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Wagner, Greffier

Arrêt du 21 août 2001

dans la cause

N.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) L'Office AI du canton de Vaud a alloué à
N.________ à partir du 1er janvier 1995 une rente entière
d'invalidité pour une incapacité de gain de 83 %. A la
suite du départ de l'assurée pour l'Espagne, la Caisse
suisse de compensation a repris le versement de la rente
dès le 1er mars 1996.

b) L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
a procédé à la révision du droit de N.________ à une rente
entière d'invalidité. Dans un projet de décision du 9 juil-
let 1999, il l'a informée que, sur la base des nouveaux do-
cuments reçus, l'exercice d'une activité lucrative adaptée
à son état de santé ainsi que l'accomplissement des travaux
habituels étaient à nouveau exigibles dans une mesure supé-
rieure à la moitié. Il apparaissait ainsi qu'elle n'avait
plus droit à une rente d'invalidité. Toutefois, avant que
lui soit notifiée une décision dans ce sens, elle avait la
possibilité de présenter par écrit, dans un délai de 30
jours, ses observations éventuelles en y joignant les
moyens de preuve.
Le 29 juillet 1999, N.________ a répondu qu'elle ne
disposait pas des documents nécessaires, son gynécologue
étant en vacances. Elle demandait que la décision de
suppression de son droit à la rente d'invalidité soit
annulée.
Le 30 août 1999, l'office AI a avisé l'assurée qu'il
requérait de l'INSS à Madrid une documentation médicale
complémentaire.
Par décision du 8 février 2000, l'office AI a prononcé
la suppression du droit d'N.________ à une rente
d'invalidité à partir du 1er avril 2000. L'envoi de cette
décision, sous pli recommandé avec avis de réception, a été
retourné à l'office AI avec la mention «non réclamé» du 20
avril 2000.

B.- Le 29 mai 2000, N.________ a adressé à l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger une lettre de même
contenu que sa réponse du 29 juillet 1999; l'Office l'a
transmise à la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger.
Considérant cette lettre comme un recours contre la
décision du 8 février 2000, la juridiction, par jugement du
2 février 2001, a déclaré le recours irrecevable, parce que
tardif.

C.- N.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en demandant, sous suite
de frais et dépens, que son droit à une rente entière d'in-
validité soit maintenu. En ce qui concerne la tardiveté de
son recours devant la juridiction de première instance,
elle fait valoir que lorsqu'il s'est agi de produire les
documents attestant son état de santé, elle se trouvait
dans la ville de X.________ et qu'elle s'occupait de sa
mère qui souffrait d'une maladie grave, au terme de laquel-
le celle-ci devait succomber.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est rece-
vable.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur le point de savoir si c'est
à juste titre que l'autorité de première instance a déclaré
le recours irrecevable. Dès lors, la Cour de céans ne sau-
rait entrer en matière sur les conclusions que la recou-
rante a prises sur le fond, qui sont irrecevables.

b) Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si le premier juge a
violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus
de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents
ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les
art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Selon l'art. 69 LAI en corrélation avec
l'art. 84 al. 1 première phrase LAVS, les intéressés peu-
vent, dans les trente jours dès la notification, interjeter
recours contre les décisions des offices AI.

b) Le droit suisse, applicable à la révision du droit
de la recourante à une rente d'invalidité, l'est aussi, en
l'absence de dispositions contraires résultant des accords
passés en matière de sécurité sociale entre l'Espagne et la
Suisse, au calcul des délais (art. 20 et ss PA en liaison
avec les art. 96 LAVS et 81 LAI).

3.- a) La recourante, à juste titre, ne conteste pas
que le délai de trente jours de l'art. 84 al. 1 LAVS et de
l'art. 50 PA pour recourir contre la décision du 8 février
2000 fût passé lorsqu'elle a envoyé à l'intimé sa lettre du
29 mai 2000. Elle invoque le fait qu'elle était absente en
raison des problèmes de santé dont était atteinte sa défun-
te mère et demande ainsi, de manière implicite, une resti-
tution de délai.

b) Aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, applicable en
vertu du renvoi de l'art. 96 LAVS en liaison avec l'art. 81
LAI, la restitution pour inobservation d'un délai peut être
accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande moti-
vée de restitution indiquant l'empêchement doit être pré-
sentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêche-
ment a cessé: le requérant doit accomplir dans le même
délai l'acte omis. L'art. 32 al. 2 PA est réservé.

c) Selon la jurisprudence, celui qui, pendant une
procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a
communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre
les dispositions nécessaires pour que les envois postaux
parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de ren-
seigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint,
ou encore de désigner un représentant habilité à agir en
son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la
tentative de notification d'une communication officielle à
son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF

119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a; ATF 113 Ib 298
consid. 2a; voir aussi Poudret, Commentaire de l'OJ, vol.
I, p. 249 ad art. 35 OJ).

d) En l'occurrence, la recourante a eu connaissance en
temps utile du projet de décision du 9 juillet 1999. Elle
devait donc s'attendre à recevoir de l'intimé une décision
de suppression de son droit à une rente d'invalidité. Ne
pouvant ignorer que la décision lui serait notifiée à son
adresse habituelle, il lui appartenait de prendre toutes
les dispositions utiles pour, si nécessaire, être à même de
recourir à temps contre cette décision, le cas échéant, en
indiquant à l'intimé une autre adresse de notification.
L'empêchement de la recourante doit donc être qualifié
de fautif, avec la conséquence qu'une restitution de délai
n'entre pas en considération.

4.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). La recourante, qui succombe, supportera les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI

pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.220/01
Date de la décision : 21/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-21;i.220.01 ?
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