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21/08/2001 | SUISSE | N°C.108/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2001, C.108/01


«AZA 7»
C 108/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Vallat, Greffier

Arrêt du 21 août 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse de chômage de l'Association des Commis de Genève
(ACG), rue du Perron 10, 1204 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- A.________ est licencié en droit et titulaire du
brevet d'avocat. Après avoir quitté son post

e de secrétaire
général adjoint auprès de X.________, il a travaillé à
partir du 1er août 1999 en tant que responsable des vies
socia...

«AZA 7»
C 108/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Vallat, Greffier

Arrêt du 21 août 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse de chômage de l'Association des Commis de Genève
(ACG), rue du Perron 10, 1204 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- A.________ est licencié en droit et titulaire du
brevet d'avocat. Après avoir quitté son poste de secrétaire
général adjoint auprès de X.________, il a travaillé à
partir du 1er août 1999 en tant que responsable des vies
sociales pour la société Y.________ SA, au bénéfice d'un
contrat prévoyant un délai de congé de trois mois. Fin mai,
début juin 2000, employeur et employé sont convenus de la
fin des rapports de travail pour le 30 juin 2000 et d'une
indemnité de départ de plus de six mois de salaire net.

Le 11 juillet 2000, A.________ a demandé à la caisse
de chômage de l'Association des Commis de Genève (la
caisse) des indemnités de chômage à partir du 1er juillet
2000. Par décision du 18 août 2000, la caisse a refusé de
prendre en considération la demande, au motif qu'il ne
subissait pas de perte de travail.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'office). Au
cours de la procédure, la caisse a annulé la décision
attaquée et a prononcé, par décision du 27 septembre 2000,
une suspension de 44 jours dans l'exercice du droit à
l'indemnité, au motif qu'il avait renoncé à faire valoir
des prétentions de salaire envers le dernier employeur, au
détriment de l'assurance-chômage.
Après avoir entendu l'intéressé le 2 octobre 2000,
l'office a rejeté le recours par décision du 4 décembre
2000, considérant qu'il avait résilié lui-même son contrat
de travail sans s'être assuré préalablement d'un autre
emploi.
Par jugement du 8 février 2001, la Commission cantona-
le de recours en matière l'assurance-chômage (ci-après : la
commission) a rejeté le recours de l'assuré et confirmé la
décision de l'office.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement en concluant à son annulation et à
l'octroi des indemnités dès le 1er juillet 2000.
Invités à déposer des observations, la commission se
réfère à sa décision cependant que la caisse et le
Secrétariat d'Etat à l'économie ne se sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré
doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indem-
nité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel
est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un
autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les
circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi
(DTA 1989, No 7 p. 89, consid. 1a et les références).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la résiliation
du contrat de travail décidée d'un commun accord, en dehors
des délais légaux ou contractuels, prévus initialement,
tombe sous le coup des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44
al. 1 let. b OACI (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle, Genève
et Munich 1998, n° 696, p. 255; arrêt non publié V. du
11 novembre 1999, C 149/99).

b) La durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute
grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI).
Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandon-
ne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir
un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).
Dans un arrêt B. non publié du 15 février 1999
(C 226/98), le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que, dans les cas de suspension pour le motif prévu à
l'art. 44 al. 1 let. b, l'art. 45 al. 3 OACI ne constituait
qu'un principe dont l'administration et le juge des assu-
rances pouvaient s'écarter lorsque les circonstances parti-
culières du cas d'espèce le justifiaient. Dans ce sens, le

pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'était pas
limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas
de faute grave. Dans l'arrêt S. non publié du 12 mars 1999
(C 188/98; RJJ 1999 54), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette
jurisprudence récente.

2.- a) En l'espèce, le recourant et son employeur sont
convenus entre mi-mai et début juin de la fin des rapports
de travail pour le 30 juin 2000, alors que le recourant
était au bénéfice d'un contrat de travail prévoyant un
délai de congé de trois mois et n'avait à ce moment aucun
engagement en vue. Cet état de fait doit être assimilé à la
résiliation par l'employé des rapports de travail sans
assurance d'un autre emploi.

b) Le recourant invoque qu'il a été confronté à des
difficultés avec son supérieur et que les rapports ainsi
que les conditions de travail se sont dégradés au fil du
temps. Il fait valoir qu'il ne pouvait être exigé de lui
qu'il conservât son ancien emploi.
Le recourant est titulaire d'une licence en droit et
d'un brevet d'avocat; il a exercé plusieurs activités com-
prenant de hautes responsabilités. Si le recourant a perdu
du poids, il n'apparaît pas dans le dossier, au plan médi-
cal, que la poursuite de l'activité eût été susceptible de
nuire à sa santé. Aussi, les tensions et les problèmes évo-
qués au sein de l'entreprise - qui peuvent apparaître liés
voire inhérents à des postes aux exigences élevées - n'ap-
paraissent pas avoir été tels qu'il ne pût être exigé du
recourant qu'il conservât cette activité. Enfin, dans la
mesure où la fin des rapports de travail a été négociée, il
apparaît qu'une solution transactionnelle respectant le
délai de congé contractuel eût pu aisément être trouvée.

Au regard de l'admission restrictive des circonstan-
ces pouvant justifier l'abandon d'un emploi, les éléments
évoqués par le recourant ne peuvent être retenus dans le
cadre de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.

c) Dans le cas d'espèce, au vu de l'ensemble des
circonstances, une suspension de 44 jours paraît appro-
priée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi
du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 21 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.108/01
Date de la décision : 21/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-21;c.108.01 ?
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