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21/08/2001 | SUISSE | N°7B.180/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2001, 7B.180/2001


«/2»
7B.180/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

21 août 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

M.C.________, représenté par Me Daniel-André Müller, avocat
à
Bienne,

contre

la décision rendue le 28 juin 2001 par l'Autorité de surveil-
lance pour les offices des poursuites et des faillites du
canton de Berne;


(réalisation d'une part de communauté)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En se...

«/2»
7B.180/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

21 août 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

M.C.________, représenté par Me Daniel-André Müller, avocat
à
Bienne,

contre

la décision rendue le 28 juin 2001 par l'Autorité de surveil-
lance pour les offices des poursuites et des faillites du
canton de Berne;

(réalisation d'une part de communauté)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En septembre 1998, M.C.________ a requis et
obtenu, à l'encontre de J.D.________, deux séquestres
portant
sur la part de propriété de celui-ci sur la maison d'habita-
tion "X.________, feuillet RF no XXXX, propriété de la commu-
nauté héréditaire formée, suite au décès de leur mère, par
le
débiteur, sa soeur B.D.________ et son frère P.D.________
("Eigentumsanteil des Gesuchsgegners am Wohnhaus X.________,
Grundbuchblatt Nr. XXXX, im Eigentum der Erbengemeinschaft
bestehend aus dem Gesuchsgegner, Frau B.D.________ sowie
Herrn P.D.________").

Dans les poursuites en validation desdits séques-
tres, l'Office des poursuites du Jura bernois-Seeland a dres-
sé, le 14 juillet 1999, un procès-verbal de saisie mention-
nant que celle-ci portait sur la part de succession indivise
composée de la place d'habitation et alentours de l'immeuble
susmentionné ("Erbanteil unverteilter Erbschaft, bestehend
aus Wohnplatz und Umschwung. Grundbuchblatt Nr. XXXX,
X.________ ...").

Le 24 novembre 1999, le créancier a requis la réali-
sation du bien saisi.

B.- Les pourparlers de conciliation selon l'art. 9
de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et
la réalisation de parts de communauté (OPC; RS 281.41) ayant
échoué, l'office a, le 11 avril 2001, saisi l'autorité canto-
nale de surveillance conformément aux art. 132 al. 1 LP et
10
al. 1 OPC.

Par ordonnance du 1er mai 2001, l'autorité de sur-
veillance a notamment fixé aux héritiers un délai de 20
jours
pour lui faire d'éventuelles propositions en vue d'un accord
avec le créancier (art. 10 al. 1 in fine OPC) et lui
adresser
un inventaire de la succession non partagée. La soeur du dé-
biteur, après avoir relevé que la saisie ne portait pas sur
l'ensemble de la part de succession du débiteur, mais sur sa
part au seul immeuble objet de la saisie, a proposé la vente
de gré à gré de celui-ci. Le frère du débiteur s'est opposé
à
la remise d'un état de l'ensemble de la succession.

Par décision du 28 juin 2001, l'autorité de surveil-
lance a refusé d'entrer en matière sur la demande de
l'office
fondée sur l'art. 132 al. 1 LP. Elle a considéré en
substance
que la saisie, en ne portant que sur la part du débiteur
dans
l'immeuble compris dans la succession non partagée de sa mè-
re, n'avait pas été effectuée correctement et rendait dès
lors impossible toute réalisation en conformité de l'art. 10
OPC.

C.- Contre cette décision, qui lui a été notifiée
le 4 juillet 2001, le créancier a recouru le (lundi) 16 juil-
let 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tri-
bunal fédéral, en concluant essentiellement à ce que l'auto-
rité cantonale de surveillance soit invitée à donner suite à
la demande de l'office du 11 avril 2001 et à rendre une déci-
sion selon l'art. 10 OPC.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recourant fait grief à l'autorité cantonale
de surveillance d'avoir mal apprécié les faits.

a) Il lui reproche plus précisément d'avoir mal in-
terprété le texte du procès-verbal de saisie. Il
ressortirait
de ce texte que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
cantonale, ce n'est pas la part du débiteur à l'immeuble en
cause qui aurait été saisie, mais sa part à la succession in-
divise.

Les constatations de l'autorité cantonale sur ce
point lient le Tribunal fédéral en vertu des art. 63 al. 2
et
81 OJ, faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir de
l'une ou l'autre des exceptions légales (violation de dispo-
sitions fédérales en matière de preuve, inadvertance manifes-
te).

En outre, sous réserve du principe de la libre ap-
préciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas
en jeu ici, l'appréciation des pièces du dossier (procès-
verbal de saisie en l'occurrence) ne relève pas de l'appli-
cation du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet
du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de
procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p.
116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un re-
cours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III
114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117).

Au demeurant, une simple lecture du texte en ques-
tion, non tronqué comme il apparaît dans le recours, suffit
pour se convaincre du bien-fondé de l'appréciation de l'auto-
rité cantonale.

b) Le fait, selon le recourant, qu'au moment de la
saisie aucun autre bien successoral n'aurait été connu, à
part l'immeuble en cause, en raison du manque notoire de co-
opération des cohéritiers, est nouveau au sens de l'art. 79
al. 1 OJ, partant irrecevable.

2.- a) Aux termes de l'art. 1er al. 1 OPC, la sai-
sie des droits du débiteur dans une succession non partagée
ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liqui-
dation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend
qu'à une chose unique (cf. en outre art. 11 al. 1 OPC). La
mesure d'exécution forcée ne peut donc pas avoir pour objet
des biens distincts faisant partie de la succession non par-
tagée et sur lesquels l'héritier poursuivi n'a individuelle-
ment aucun droit. Outre qu'il est clairement consacré, a con-
trario, par le texte de l'ordonnance fédérale applicable, ce
principe est unanimement admis par la jurisprudence et la
doctrine (cf., entre autres, ATF 118 III 62 consid. 2b p.
65/66 et arrêts cités; Escher, in: Commentaire zurichois, n.
6 ad art. 602 CC; Raymond L. Bisang, Die Zwangsverwertung
von
Anteilen an Gesamthandschaften, thèse Zurich 1978, spéc. p.
60 s.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 23 n.
65; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kon-
kursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 27 n. 65; Jean-Luc
Tschumy,
La revendication de droits de nature à soustraire un bien à
l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, n. 231).

b) Il est constant, en l'espèce, que la saisie ne
porte pas sur le produit qui reviendrait à l'indivis poursui-
vi en cas de liquidation du patrimoine successoral commun,
mais qu'elle vise un élément particulier de celui-ci. Comme
telle, la mesure d'exécution forcée en question doit donc
être considérée comme nulle (ATF 91 III 19 consid. 4 p. 26;
Fritzsche/Walder, loc. cit.). C'est dès lors à bon droit que
l'autorité cantonale de surveillance a refusé de donner
suite
à la requête de l'office, qui tendait à la continuation
d'une
procédure entachée ab ovo de nullité (cf. ATF 120 III 39 con-
sid. 1a et les références).

c) Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du
caractère de mesure de sûreté, provisoire et urgente, du sé-

questre à l'origine de la présente procédure. Bien au con-
traire, un tel caractère aurait plutôt dû l'inciter à requé-
rir le séquestre de la part du débiteur dans son entier, ob-
jet qui était en principe plus facile et rapide à désigner
(cf. art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP) qu'un bien
déterminé du patrimoine successoral, un immeuble en l'occur-
rence.

d) Contrairement à ce que soutient le recourant,
l'autorité cantonale de surveillance n'a pas eu un comporte-
ment contradictoire en ordonnant, le 1er mai 2001, des mesu-
res d'instruction et en décidant, le 28 juin 2001, de ne
plus
poursuivre la procédure.

Saisie de la requête de l'office, elle était habili-
tée, en vertu de l'art. 10 al. 1 OPC, à entamer à nouveau
des
pourparlers de conciliation et, s'agissant formellement
d'une
demande de réalisation d'une part de communauté, à requérir
des cohéritiers un inventaire successoral. Elle devait ensui-
te prendre la décision prévue par l'art. 10 al. 2 OPC, c'est-
à-dire ordonner ou bien la vente aux enchères de la part de
communauté saisie comme telle, ou bien la dissolution de la
communauté et la liquidation du patrimoine commun. La procé-
dure d'instruction préliminaire lui a permis de constater,
en
particulier sur la base de la détermination de la soeur du
débiteur, que la réalisation requise ne portait pas sur une
part de communauté au sens de la loi (art. 132 LP et 1er al.
1 OPC), et l'a donc conduite à décider de ne pas entrer en
matière pour ce motif. Les conditions légales d'une réalisa-
tion de part de communauté n'étant pas réunies, sa décision
ne pouvait être autre, quand bien même les parties auraient
éventuellement été d'accord avec une réalisation de la part
successorale du débiteur limitée au seul immeuble en cause.

La façon de procéder de l'autorité cantonale de sur-
veillance n'a par conséquent rien de contradictoire ni d'abu-
sif.

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let.
a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justi-
ce.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Dominique de Weck, avocat à Genève,
pour J.D.________, à P.D.________, à B.D.________, à
l'Office
des poursuites du Jura bernois-Seeland, agence de Bienne, et
à l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites
et des faillites du canton de Berne.

Lausanne, le 21 août 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.180/2001
Date de la décision : 21/08/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-21;7b.180.2001 ?
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