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21/08/2001 | SUISSE | N°5C.83/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2001, 5C.83/2001


«/2»
5C.83/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

21 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Raselli. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

P.________, demanderesse et recourante,

et

Winterthur Assurances, défenderesse et intimée, représentée
par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne;

(assurance complémentaire; procédure d'expertise
selon l'art. 67 al. 2 LCA)

Vu les pièces du dossier

d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dès 1991, P.________, née le 16 octobre 1950, a
travaillé pour "B.________ SA"...

«/2»
5C.83/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

21 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Raselli. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

P.________, demanderesse et recourante,

et

Winterthur Assurances, défenderesse et intimée, représentée
par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne;

(assurance complémentaire; procédure d'expertise
selon l'art. 67 al. 2 LCA)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dès 1991, P.________, née le 16 octobre 1950, a
travaillé pour "B.________ SA", d'abord en qualité d'auxi-
liaire, puis, à partir du 19 septembre 1995, comme employée
d'exploitation. Elle était assurée pour la perte de gain en
cas de maladie dans le cadre d'une assurance collective d'in-
demnités journalières conclue auprès de la Winterthur Assu-
rances (ci-après: la Winterthur).

B.- P.________ souffre de douleurs lombaires de ma-
nière régulière depuis une dizaine d'années. De la fin décem-
bre 1997 au début juin 1998, elle s'est périodiquement trou-
vée en incapacité de travail, soit totale soit partielle, en
raison de ces problèmes de dos.

La Winterthur a soumis son assurée à une expertise
auprès du Dr V.________. Celui-ci a rendu son rapport le 10
juin 1998, qu'il a complété le 27 juillet suivant.

Le 11 août 1998, la Winterthur a informé le Dr
W.________, médecin traitant de P.________, qu'à son avis
cette dernière pouvait reprendre son activité
professionnelle
à 50% et que dès lors, sans autres précisions médicales,
elle
ne reconnaîtrait plus qu'une incapacité de 50% à partir du 6
juillet 1998, conformément aux conclusions de l'expert.

C.- P.________ a été licenciée pour le 31 octobre
1998.

Du 9 septembre au 2 octobre 1998, elle a été hos-
pitalisée dans le service de rhumatologie, médecine physique
et réhabilitation du CHUV. Un rapport de sortie a été établi
le 9 octobre 1998 par le Dr X.________.

Le 8 décembre 1998, P.________ a fait parvenir à la
compagnie d'assurance un certificat de la Dresse en psychia-
trie et psychothérapie Y.________, attestant une incapacité
de travail totale pour tout le mois de décembre. Ce document
a été renouvelé de mois en mois.

Par la suite, la Winterthur a soumis son assurée à
une expertise psychiatrique auprès du Dr Z.________, spécia-
liste en psychiatrie et psychothérapie. Ce praticien a rendu
son rapport le 30 mars 1999.

Le 30 avril suivant, la Winterthur a fait savoir à
P.________ qu'au vu de l'expertise psychiatrique et de
l'appréciation du dossier par son médecin-conseil, le Dr
U.________, selon lequel elle ne présentait plus aucune in-
capacité de travail du point de vue somatique, elle mettait
fin au versement des indemnités journalières au 31 mars 1999.

Les 4 et 6 mai 1999, les Drs W.________ et
Y.________ ont fait part au Dr U.________ de leur désaccord
quant aux conclusions de l'assurance.

D.- P.________ a ouvert action contre la Winterthur
le 10 novembre 1999; elle a conclu, principalement, au verse-
ment d'indemnités journalières pour toute la durée de son in-
capacité de travail dès le 31 mars 1999 et, subsidiairement,
à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. A cet égard,
elle a fait valoir que l'expertise psychiatrique à laquelle
elle avait été soumise n'était pas neutre.

Par jugement du 20 décembre 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté la demande. S'agissant
plus précisément de la requête d'expertise, il a en bref con-
sidéré que le dossier était complet pour statuer au fond et
que la demanderesse n'avait apporté aucun argument pertinent
propre à mettre en doute l'impartialité de l'expert ou ses

méthodes, ou étayant une insuffisance de son rapport ou des
contradictions dans ses conclusions.

E.- P.________ - qui agit sans le concours d'un
mandataire professionnel - exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens,
à
ce que la Winterthur soit condamnée à lui verser 48'105 fr.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le litige relatif à des prétentions fondées sur
l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie proposée
par
une caisse maladie est une contestation civile portant sur
des droits de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (ATF
124 III 44 consid. 1a/aa p. 46 et 229 consid. 2b p. 232).
Contrairement à ce que prescrit l'art. 51 al. 1 let. a OJ,
le
jugement entrepris ne constate pas si la valeur litigieuse
exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Cette omission n'affec-
te toutefois pas la recevabilité du recours. En effet, la re-
courante a indiqué dans son écriture, conformément à l'art.
55 al. 1 let. a OJ, que la valeur litigieuse était atteinte
ce qui résulte aussi du dossier (cf. ATF 81 II 413 consid. 1
p. 416; 109 II 491 consid. 1c/ee p. 493 s.). Interjeté en
temps utile contre une décision finale rendue par le
tribunal
suprême du canton et qui ne peut pas être l'objet d'un re-
cours ordinaire de droit cantonal, le recours est aussi rece-
vable du chef des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) La cour cantonale a rejeté la demande de la
recourante tendant au paiement d'indemnités journalières
pour
toute la durée de son incapacité de travail dès le 31 mars
1999. Sous la rubrique "conclusions" de son écriture, la re-

courante conclut au versement de 48'105 fr. Elle omet toute-
fois de démontrer en quoi l'arrêt querellé devrait être ré-
formé en ce sens; le recours - qui se résume à traiter de la
violation de l'art. 67 al. 2 LCA - est en effet dépourvu de
toute motivation sur ce point, comme l'exige pourtant l'art.
55 al. 1 let. c OJ. Ce chef de conclusions formel est dès
lors irrecevable.

b) On peut toutefois déduire des motifs et de l'ar-
gumentation du recours (cf. notamment ATF 106 II 176 in fine
et les arrêts cités; 99 II 176 consid. 2 principio p. 181)
que la recourante demande également - tout en s'en remettant
à l'appréciation de la cour de céans sur l'opportunité d'une
annulation et d'un renvoi en application des art. 63 et 64
OJ
- la modification de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il y au-
rait lieu de mettre en oeuvre la procédure d'expertise
prévue
par l'art. 67 al. 2 LCA.

3.- La recourante soutient que les conditions (dés-
accord des parties et absence de convention contraire) mises
à l'ouverture de la procédure d'expertise de l'art. 67 al. 2
LCA sont remplies en l'espèce. Partant, en refusant de dési-
gner un expert pour évaluer le dommage subi, les juges canto-
naux auraient violé le droit fédéral.

Ce grief est irrecevable dans le cadre d'un recours
en réforme. La recourante méconnaît que l'art. 67 al. 2 LCA
ne constitue pas une norme de procédure, mais une véritable
règle du fond même du droit (FF 1904 I p. 336 ch. 11;
Roelli/
Jaeger, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, vol. II, n. 17 ad art. 67 LCA). Si cet-
te disposition confère aux parties, aux conditions effective-
ment mentionnées par la recourante, le droit de requérir de
l'autorité judiciaire la désignation d'experts aux fins de
régler la question de l'évaluation du dommage, cette procédu-
re revêt un caractère indépendant de celle concernant le

droit à la prestation d'assurance; elle doit dès lors être
introduite avant le dépôt de l'action au fond (sur la nature
de cette procédure: Andreas Hönger/Marcel Süsskind, Commen-
taire bâlois, nos 1, 10 et 16 ad art. 67 LCA; Roelli/Jaeger,
ibidem; Otto Friedli, Feststellung und Beweis des Schadens
in
der Schadenversicherung, insbesondere das Sachverständigen-
verfahren, thèse Berne 1948, p. 70; Willy Koenig, Der Versi-
cherungsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, vol.
VII/2,
p. 666, ch. 2). Une fois celle-ci engagée, une éventuelle re-
quête d'expertise ne peut être traitée, à l'instar de ce
qu'a
fait l'autorité cantonale, que comme une mesure
d'instruction
de la procédure judiciaire en cours. Le refus d'ordonner un
tel moyen probatoire relève alors de l'appréciation des preu-
ves, que le Tribunal fédéral ne peut être appelé à contrôler
que par le biais d'un recours de droit public pour violation
de l'art. 9 Cst.

4.- La recourante, qui succombe, supportera les
frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Elle n'aura, en
revanche, pas à payer des dépens à l'intimée qui n'a pas été
invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commen-
taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours en réforme irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 août 2001
JOR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.83/2001
Date de la décision : 21/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-21;5c.83.2001 ?
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