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1A.106/2001
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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21 août 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
K.________, représenté par Me François Roger Micheli, avocat
à Genève,
contre
la décision prise le 4 mai 2001 par l'Office fédéral de la
justice;
(art. 62 al. 2 EIMP; frais de la détention extraditionnelle)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- Le 8 mai 2000, le bureau d'Interpol à Madrid a
diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition
visant
le ressortissant néerlandais K.________, inculpé de soustrac-
tion de mineurs au sens des art. 223 et 226 du Code pénal es-
pagnol (CPE), selon le mandat d'arrêt international décerné
le 2 mai 2000 par le Juge d'instruction de Torremolinos.
Le 21 septembre 2000, l'Office fédéral de la justice
(ci-après: l'Office fédéral) a ordonné l'arrestation immédia-
te de K.________.
Intercepté le même jour à la douane de Bardonnex,
K.________ a été placé immédiatement en détention extradi-
tionnelle.
Le 20 octobre 2000, l'Ambassade du Royaume d'Espagne
à Berne a présenté au Département fédéral de justice et po-
lice une demande formelle d'extradition fondée sur la Conven-
tion européenne d'extradition, conclue à Paris le 13
décembre
1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le
5 août 1982 pour l'Espagne (CEExtr.; RS 0.353.1).
Par arrêt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate
de
K.________, moyennant le versement d'une caution de
1'000'000
de francs, le dépôt par K.________ de ses papiers d'identité
et l'obligation pour lui de se soumettre à un contrôle de
présence (procédure 8G.66/2000). Ces formalités accomplies,
K.________ a été libéré le 8 décembre 2000.
Le 10 janvier 2001, l'Office fédéral a accordé l'ex-
tradition de K.________.
Le 29 mars 2001, celui-ci a averti son mandataire
qu'il avait décidé de quitter la Suisse. Il ne s'est pas pré-
senté à la police de Gstaad pour le contrôle hebdomadaire de
son séjour en Suisse.
Par arrêt du 2 avril 2001, le Tribunal fédéral a re-
jeté le recours de droit administratif formé par K.________
contre la décision du 10 janvier 2001 (procédure 1A.30/2001).
B.- Le 13 décembre 2000, l'Office fédéral a invité
K.________ à se déterminer sur l'affectation d'un montant de
12'000 fr., saisi au moment de son arrestation, en vue de la
couverture des frais de la détention extraditionnelle.
Le 21 décembre 2000, K.________ a considéré que de
sa détention totale de soixante-dix-neuf jours, seuls
cinquante-deux devaient être pris en compte au titre de la
détention extraditionnelle, sur le vu de l'arrêt du 5 décem-
bre 2000. Il a conclu à la restitution de 7'600,80 fr.
Dans la décision d'extradition du 10 janvier 2001,
l'Office fédéral a décidé de retenir le montant de 12'000
fr.
en vue de la couverture des frais de la détention extradi-
tionnelle, le solde devant être restitué à K.________ après
l'établissement d'un décompte définitif (ch. 2 du disposi-
tif).
Le 4 mai 2001, l'Office fédéral a fixé à 7'138,80 fr.
les frais extraditionnels, se décomposant comme suit:
a) frais de détention du 21 au 30 septembre 2000:
761,40 fr.
b) frais de détention du 1er au 31 octobre 2000:
2'892,60 fr. (dont 270 fr. relatifs à des frais
d'opticien)
c) frais de détention du 1er au 30 novembre 2000:
2808 fr. (dont 270 fr. relatifs à des frais
d'opticien)
d) frais de détention du 1er au 8 décembre 2000:
676,80 fr.
L'Office fédéral a ordonné la restitution de la dif-
férence, soit 4861,20 fr.
C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
la décision du 4 mai 2001 en tant qu'elle met à sa charge
les
frais de sa détention extraditionnelle pour la période
allant
du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000, et en tant qu'elle
met
à sa charge les frais d'opticien à concurrence d'un montant
de 270 fr. Il invoque les art. 6 et 5 par. 1 let. a CEDH, 24
CEExtr., 62 EIMP et 12 OEIMP.
L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- La décision affectant les biens de l'extradé à
la couverture des frais (art. 62 al. 2 EIMP) peut être atta-
quée par la voie du recours de droit administratif (art. 25
al. 1 EIMP; ATF 125 IV 30 consid. 1b p. 32/33; arrêt non pu-
blié B. du 15 février 1999, consid. 1).
2.- Le recourant conteste devoir supporter les frais
afférant à sa détention du 2 novembre 2000 au 8 décembre
2000. Il fait valoir que durant cette période, allant de sa
demande de libération provisoire adressée à l'Office fédéral
jusqu'à sa libération provisoire effective, sa détention au-
rait été illégale.
a) Si, par son arrêt du 5 décembre 2000, la Chambre
d'accusation a ordonné la libération provisoire du recourant
moyennant le versement d'une caution, le dépôt de ses docu-
ments d'identité et l'obligation de se soumettre à un contrô-
le de sa présence, ce n'est pas parce qu'elle a tenu la dé-
tention extraditionnelle pour injustifiée. La Chambre d'accu-
sation a simplement émis le pronostic que des mesures moins
incisives que la détention pouvaient atteindre le même but.
Elle a en outre subordonné la libération provisoire à des
conditions. Si celles-ci n'avaient été remplies, le
recourant
n'aurait pas été remis en liberté.
b) Le recourant invoque l'art. 5 CEDH, en vain.
Cette disposition, qui n'est pas applicable à la détention
préventive (cf. ATF 125 I 170 consid. 2c p. 172), ne l'est
pas davantage à la détention extraditionnelle.
3.- Le recourant conteste la mise à sa charge des
frais médicaux (en l'occurrence, le frais d'opticien).
a) Les frais affectables selon l'art. 62 al. 2 EIMP,
comprennent les frais de détention et de transport selon
l'al. 1 de cette disposition.
On ne saurait sérieusement prétendre que les frais
de détention n'inclueraient pas les frais médicaux à prodi-
guer à la personne placée en détention extraditionnelle. Que
l'art. 13 al. 2 let. d OEIMP prévoie que ces frais sont pris
en charge par la Confédération n'exclut pas pour autant
qu'ils puissent être reportés sur le recourant.
b) Les autres arguments que celui-ci soulève, tirés
de l'art. 6 CEDH et des standards internationaux applicables
aux détenus, sont hors de propos. Le recourant ne prétend
pas
ne pas avoir reçu les soins qu'il a réclamés. Il ne soutient
pas davantage que le fait d'en mettre les frais à sa charge
l'aurait empêché d'être soigné ou que le montant de ces
frais
l'aurait dissuadé de les engager.
4.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en
sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a
pas
lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 3000 fr.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant et à l'Office fédéral de la justice
(B 116561/01).
Lausanne, le 21 août 2001
ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,