La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2001 | SUISSE | N°U.29/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 août 2001, U.29/00


«AZA 7»
U 29/00 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari; Ribaux, suppléant; Berset, Greffière

Arrêt du 20 août 2001

dans la cause

K.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Va

ud, Lausanne

A.- K.________, a travaillé en qualité d'aide-monteur
en façades au service de l'entreprise X.________. A ce
ti...

«AZA 7»
U 29/00 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari; Ribaux, suppléant; Berset, Greffière

Arrêt du 20 août 2001

dans la cause

K.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- K.________, a travaillé en qualité d'aide-monteur
en façades au service de l'entreprise X.________. A ce
titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents
professionnels et non professionnels.

Le 11 octobre 1996, il travaillait sur les échafauda-
ges du bâtiment en construction de l'Office fédéral de la
statistique à Neuchâtel, entre le troisième et le quatrième
étage, quand un plateau en bois a cédé. Il a fait une chute
de 5 à 6 mètres, heurtant la dalle du troisième étage,
franchissant, en les cassant, les planches de l'échafaudage
inférieur et s'arrêtant finalement sur le plateau situé
entre le premier et le deuxième étage. K.________ a subi
des plaies superficielles et des contusions multiples. Pré-
sentant une évolution défavorable sur le plan psychique, il
n'a plus repris le travail.
Par décision du 3 avril 1997, confirmée sur opposition
le 24 juillet suivant, la CNA a mis un terme à ses presta-
tions avec effet au 23 février 1997, estimant que le pré-
nommé ne présentait plus, à cette date, de séquelles de
l'accident assuré.

B.- Par jugement du 13 août 1999, le Tribunal des as-
surances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté
par l'assuré contre cette décision.

C.- K.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il
conclut à ce que la décision sur opposition de la CNA du
23 février 1997 soit réformée, en ce sens qu'il présente
des troubles de santé en relation de causalité adéquate
avec l'accident assuré par l'intimée.
Par la suite, il a produit un rapport d'expertise du
16 août 1999 de l'Hôpital X.________ - destiné à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) -
dont il ressort qu'il présente une incapacité de travail
totale, attribuable à des problèmes d'ordre psychique.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le recou-
rant ne présente pas de séquelles physiques découlant de
l'accident du 11 octobre 1996 et que les troubles psychi-
ques dont il souffre sont en relation de causalité naturel-
le avec ce dernier. Le litige porte donc sur le caractère
adéquat de ce rapport de causalité.

2.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
exposé correctement les principes jurisprudentiels applica-
bles à la solution du litige. Il peut être renvoyé à son
jugement.

3.- Dans son arrêt K. du 27 avril 1998, le Tribunal
fédéral des assurances a rappelé, en ce qui concerne la
classification des accidents entraînant des troubles psy-
chiques réactionnels, sa jurisprudence relative aux chutes
d'une certaine hauteur (RAMA 1998 n° U 307 p. 448).
Il en résulte en particulier, comme le souligne la CNA
dans sa réponse au recours de droit administratif, qu'un
accident ne doit pas être qualifié de moyen ou de grave en
fonction d'une hauteur de chute déterminée. D'ailleurs,
dans la présente espèce, l'événement est particulier en ce
sens que la chute a été freinée par un premier plateau
d'échafaudage.
A la lumière de cette jurisprudence - confirmée encore
dans un arrêt non publié M. du 8 février 2000, U 167/99,
(chute d'un assuré sur le sol, d'une hauteur de six à huit
mètres, provoquant une fissure d'une vertèbre cervicale) -
l'accident doit être classé dans la catégorie des accidents
de gravité moyenne, à la limite supérieure.
Dans un tel contexte, un seul des critères définis par
la jurisprudence pourrait, selon les circonstances, suffire

à faire admettre l'existence d'une relation de causalité
adéquate entre l'accident et l'incapacité de gain d'origine
psychique.
Cette hypothèse n'est pas réalisée dans le cas d'es-
pèce, où seul pourrait entrer en ligne de compte le critère
du caractère particulièrement impressionnant de l'accident.
Or, il ne suffit pas à cet égard que l'événement considéré
soit peu ordinaire, dès lors que le caractère particulière-
ment impressionnant fait défaut. Par ailleurs, ainsi que le
relèvent les premiers juges, K.________ n'a pas atterri sur
un sol dur, mais sur des planches. Enfin, comme il n'a, ap-
paremment, pas eu conscience de ce qui lui arrivait, si
l'on en croit le rappel anamnestique des spécialistes de
l'Hôpital X.________ (rapport du 12 mai 1997, confirmé sur
ce point par l'expertise du 16 août 1999 destinée à l'OAI),
il est peu vraisemblable que, sur le moment, il ait pu
craindre pour sa vie, ainsi qu'il l'allègue dans son re-
cours.
Dans ce contexte, les conclusions du rapport d'exper-
tise du DUPA du 16 août 1999 requis par l'assurance-invali-
dité ne sont d'aucun secours au recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.29/00
Date de la décision : 20/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-20;u.29.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award