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20/08/2001 | SUISSE | N°5P.217/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 août 2001, 5P.217/2001


«/2»
5P.217/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

20 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame S.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Stefano Zanetti, avocat à Bellinzone,

contre

l'arrêt rendu le 17 mai 2001 par la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura dans la cause qui divise l

a recou-
rante d'avec S.________, demandeur et intimé, représenté par
Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

(art...

«/2»
5P.217/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

20 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame S.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Stefano Zanetti, avocat à Bellinzone,

contre

l'arrêt rendu le 17 mai 2001 par la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura dans la cause qui divise la recou-
rante d'avec S.________, demandeur et intimé, représenté par
Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

(art. 9 Cst.; divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame S.________, ressortissante yougoslave née
en 1969, et S.________, citoyen suisse né en 1964, se sont
mariés le 21 septembre 1990 à X.________; ils ont eu une
fille, A.________, née le 19 juillet 1991.

B.- Par jugement du 2 novembre 2000, le Tribunal
civil du district de Delémont a notamment prononcé le
divorce
des époux Sütterlin, attribué au père l'autorité parentale
sur l'enfant A.________, fixé un droit de visite usuel en
faveur de la mère, institué une curatelle éducative, renoncé
à condamner la défenderesse au paiement d'une contribution à
l'entretien de sa fille et constaté que le régime
matrimonial
était liquidé par les parts et reprises effectuées.

C.- Statuant par arrêt du 17 mai 2001 sur appel de
la défenderesse, la Cour civile du Tribunal cantonal du can-
ton du Jura a confirmé en tous points le jugement de
première
instance.

D.- Contre cet arrêt, la défenderesse exerce en
parallèle un recours de droit public et un recours en
réforme
au Tribunal fédéral. Par le premier, elle conclut, avec
suite
des frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. Postérieurement au dépôt du recours, la recou-
rante a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciai-
re pour la procédure fédérale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis
en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme
jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public. Cette
disposition
est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait
d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substi-
tuerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le
recours de droit public, faute de décision susceptible
d'être
attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377
consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y
déroger
en l'espèce.

b) Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours est receva-
ble au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il est toutefois
irrecevable dans la mesure où la recourante se plaint d'une
violation des art. 125 et 133 CC. En effet, le recours de
droit public n'est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ
que si la prétendue violation de droits ou de normes
énumérés
à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être
soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à
une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b). Or
les griefs relatifs à l'application du droit civil fédéral
doivent être soulevés par la voie du recours en réforme lors-
que celui-ci est ouvert (cf. ATF 78 II 123 consid. 1), ce
que
la recourante a d'ailleurs fait en l'espèce.

2.- La cour cantonale a constaté en fait que les
parties perçoivent chacun une rente AI de 1'330 fr. et une
rente complémentaire de 824 fr. pour l'enfant A.________, le
demandeur réalisant en sus, mais de manière irrégulière, des
gains accessoires en effectuant de petits travaux pour un
montant avoisinant 6'000 fr. par an. Elle a considéré que
dès
lors que le demandeur réalisait des gains correspondant au
minimum vital ou le dépassant de peu, il ne pouvait être

exigé de lui qu'il verse une contribution à l'entretien de
son ex-épouse sur la base de l'art. 125 CC (arrêt attaqué,
consid. 4 p. 5/6).

S'agissant du montant de 80'000 fr. réclamé par la
défenderesse au titre de la liquidation du régime matrimo-
nial, les juges cantonaux ont retenu en fait qu'au moment de
la litispendance, le demandeur disposait d'un capital de
68'014 fr. représentant le solde de l'indemnité en capital
de
1'036'427 fr. versée en 1981 par la Zurich Assurances pour
couvrir une perte de gain future - capital qui correspondait
alors à une rente annuelle de 44'291 fr. - ainsi que de la
maison familiale franche de dettes, dont la valeur vénale
avait été fixée par expertise à 300'000 fr. Dès lors que la
valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu au
demandeur
à la dissolution du régime matrimonial - valeur qui devait
être comptée dans les biens propres du demandeur en applica-
tion de l'art. 207 al. 2 CC - était nettement supérieure au
solde des biens restant au demandeur à la litispendance
(368'000 fr.), l'autorité cantonale a considéré que la défen-
deresse ne pouvait déduire aucun droit du capital restant à
son époux sur les sommes versées par la Zurich Assurances
(arrêt attaqué, consid. 5 p. 6/7).

3.- a) La recourante reproche aux juges cantonaux
d'avoir retenu que le demandeur réalisait des gains corres-
pondant au minimum vital ou le dépassant de peu, alors
qu'ils
n'ont effectué aucun calcul en ce qui concerne le minimum
vital des parties; elle affirme qu'il ne résulterait pas de
tels calculs que le demandeur serait en situation d'indigen-
ce. La recourante fait en outre grief à l'autorité cantonale
d'avoir estimé la valeur de la maison à 300'000 fr., alors
que cette maison avait été acquise pour 428'000 fr. Enfin,
elle conteste le calcul de la capitalisation de la rente,
dont elle affirme que la valeur au début de la procédure de
divorce était de 80'686 fr. et non de 44'291 fr.

b) D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridi-
ques violés, précisant en quoi consiste la violation. Celui
qui forme un recours de droit public pour arbitraire doit
ainsi démontrer, par une argumentation précise, que la déci-
sion attaquée repose sur une application de la loi ou une ap-
préciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 120
Ia 369 consid. 3a; 117 Ia 412 consid. 1c; 110 Ia 1 consid.
2a). Il ne peut donc se borner à critiquer la décision atta-
quée comme il le ferait en procédure d'appel (ATF 117 Ia 10
consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurispru-
dence citée), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 116 Ia 85
consid. 2b; 86 I 226).

S'agissant en particulier de l'appréciation des
preuves, domaine dans lequel le Tribunal fédéral reconnaît
au
juge du fait un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31
consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b), il appartient au
recourant
de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait
incriminée, comment les preuves administrées auraient selon
lui dû être correctement appréciées, et en quoi leur appré-
ciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9 Cst. pour
procéder d'une appréciation insoutenable du résultat de
l'administration des preuves ou pour être en contradiction
évidente avec les pièces du dossier (Galli, Die rechtsgenü-
gende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde, in RSJ
81/1985 p. 121 ss, 127; Forster, Woran staatsrechtliche
Beschwerden scheitern, Zur eintretenspraxis des Bundesge-
richtes, SJZ 89/1993, p. 77 ss, 78; cf. ATF 118 Ia 28
consid.
1b et les arrêts cités; cf. en outre les arrêts non publiés
du 26 mars 1998 dans la cause 5P.47/1998, consid. 3, et du 8
juin 1995 dans la cause 5P.16/1995, consid. 2b).

c) La recourante se plaint avant tout de ce que les
juges cantonaux n'aient pas calculé le minimum vital des
parties. Il est vrai que l'arrêt attaqué ne contient pas de
calcul détaillé du minimum vital du demandeur; il récapitule
toutefois ses revenus, constitués d'une rente AI de 1'330
fr.
et d'une rente complémentaire pour enfant de 824 fr., soit
un
revenu mensuel de 2'154 fr., auquel s'ajoutent des gains
accessoires - toutefois irréguliers - pour de petits travaux
rapportant quelque 500 fr. par mois. Sur la base de ces chif-
fres, l'autorité cantonale a conclu que le demandeur n'était
pas en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse
sans entamer son propre minimum vital. Dans ces circonstan-
ces, l'arrêt attaqué n'apparaît pas arbitraire du seul fait
qu'il ne contient pas de calcul précis du minimum vital du
demandeur: il saute en effet aux yeux que les montants
rappelés ci-dessus ne peuvent qu'à peine couvrir le minimum
vital d'un père invalide ayant à sa charge une fillette de
dix ans et que cette situation ne pourra que s'aggraver avec
le temps et l'accroissement des besoins de l'enfant
A.________, qui dépend de son seul père dès lors que la re-
courante n'est pas en mesure de contribuer financièrement à
son entretien.

Pour ce qui est des autres griefs soulevés par la
recourante, à savoir sur la valeur de la maison du demandeur
et sur le calcul de la valeur capitalisée de la rente qui
eût
appartenu au demandeur à la dissolution du régime, le
recours
ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation
qui ont été rappelées plus haut (cf. consid. 3b supra). Il
suffit de relever que les données indiquées dans le recours
-
428'000 fr. pour le prix d'acquisition de la maison et
80'686
fr. pour la valeur capitalisée de la rente au début de la
procédure de divorce (cf. consid. 3a supra) - ne sont pas
mentionnées dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'ex-
plique ni d'où elle les tient ni pourquoi elles devraient
être substituées aux données contenues dans l'arrêt attaqué.

4.- En conclusion, le recours ne peut qu'être décla-
ré irrecevable pour défaut de motivation conforme aux exigen-
ces légales (art. 90 al. 1 let. b OJ). Quant à la requête
d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ, elle doit
être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué
à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit
être déclaré irrecevable dans le cadre de la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Com-
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). La recourante, qui
succombe, supportera ainsi les frais judiciaires, conformé-
ment à l'art. 156 al. 1 OJ. Il n'y a en revanche pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 159 al. 1 OJ) dès lors que
l'intimé n'a pas été invité à procéder et n'a en conséquence
pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le
Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2 ad
art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la
recourante.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge de la recourante.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton du Jura.

__________

Lausanne, le 20 août 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.217/2001
Date de la décision : 20/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-20;5p.217.2001 ?
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