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20/08/2001 | SUISSE | N°5C.166/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 août 2001, 5C.166/2001


«/2»
5C.166/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

20 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame S.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Stefano Zanetti, avocat à Bellinzone,

et

S.________, demandeur et intimé, représenté par Me
Jean-Marie
Allimann, avocat à Delémont;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame S.________, ressortissante yougoslave née
en 1969, et S._____...

«/2»
5C.166/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

20 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame S.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Stefano Zanetti, avocat à Bellinzone,

et

S.________, demandeur et intimé, représenté par Me
Jean-Marie
Allimann, avocat à Delémont;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame S.________, ressortissante yougoslave née
en 1969, et S.________, citoyen suisse né en 1964, se sont
mariés le 21 septembre 1990 à X.________; ils ont eu une
fille, A.________, née le 19 juillet 1991.

B.- Par jugement du 2 novembre 2000, le Tribunal
civil du district de Delémont a notamment prononcé le
divorce
des époux S.________, attribué au père l'autorité parentale
sur l'enfant A.________, fixé un droit de visite usuel en
faveur de la mère, institué une curatelle éducative, renoncé
à condamner la défenderesse au paiement d'une contribution à
l'entretien de sa fille et constaté que le régime
matrimonial
était liquidé par les parts et reprises effectuées.

C.- Statuant par arrêt du 17 mai 2001 sur appel de
la défenderesse, la Cour civile du Tribunal cantonal du can-
ton du Jura a confirmé en tous points le jugement de
première
instance.

D.- Contre cet arrêt, la défenderesse exerce en
parallèle un recours de droit public et un recours en
réforme
au Tribunal fédéral. Le premier a été déclaré irrecevable
par
arrêt rendu ce jour par la Cour de céans. Par le second, la
défenderesse conclut, avec suite des frais et dépens des
instances cantonales et fédérale, à la réforme de l'arrêt
attaqué dans le sens suivant: attribution à la défenderesse
de l'autorité parentale sur l'enfant A.________;
condamnation
du demandeur à verser une contribution mensuelle indexable
de
800 fr. pour l'entretien de sa fille et de 500 fr. pour l'en-
tretien de la défenderesse; condamnation du demandeur à
payer
à la défenderesse un montant de 80'000 fr. au titre de la
liquidation du régime matrimonial, à lui restituer tous ses

effets personnels et à lui verser une indemnité fondée sur
l'art. 124 CC du montant que justice dira. Postérieurement
au
dépôt du recours, la recourante a en outre sollicité
l'octroi
de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours est recevable du chef de l'art. 44
OJ, en tant qu'il porte sur l'attribution de l'autorité pa-
rentale sur l'enfant A.________, ainsi que, par attraction,
sur la contribution à l'entretien de celle-ci (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, 1990, n. 1.4 ad art. 44 OJ). En ce qui concerne la
contribution réclamée par la recourante pour son propre en-
tretien et ses autres conclusions pécuniaires, le recours
est
également recevable dès lors que la valeur litigieuse de
8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ est manifestement atteinte
en l'espèce. Enfin, déposé en temps utile contre une
décision
finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême
du
canton du Jura, le recours est recevable sous l'angle des
art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.

2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus dans la décision attaquée, à moins que des disposi-
tions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il
faille compléter les constatations de l'autorité cantonale
parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid.
2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans
la
mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte

de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappe-
lées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III
248 consid. 2c). Au surplus, il ne peut être présenté dans
un
recours en réforme de griefs contre les constatations de
fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ), de sorte que l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être
remise en cause en instance de réforme (ATF 126 III 189 con-
sid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

3.- a) En ce qui concerne l'attribution de l'autori-
té parentale sur l'enfant A.________, les juges cantonaux
ont
retenu en fait que celle-ci était très intégrée à
X.________,
où elle avait ses racines et où entretenait des relations
perçues comme sécurisantes avec sa proche parenté, notamment
sa grand-mère qui aidait son père dans les tâches ménagères.
De l'avis des médecins pédopsychiatres qui avaient procédé à
une expertise concernant la capacité éducative des deux pa-
rents, la mère paraissait fragile tant sur le plan physique
que psychique; selon ces experts, il ne paraissait pas indi-
qué de changer le système mis en vigueur et il se justifiait
de confirmer l'attribution de l'autorité parentale au père,
en envisageant la nomination d'un curateur qui favoriserait
les changements et aides nécessaires pour l'évolution de
l'enfant. Cet avis était partagé par le curateur de
l'enfant,
selon qui cette dernière voulait rester avec son père et sa
grand-mère à X.________, son lieu de vie. Sur le vu de ces
circonstances, les juges cantonaux ont estimé qu'un chan-
gement du lieu de vie de l'enfant et une prise en charge par
la mère, qui poserait de délicats problèmes eu égard à la
situation et à la santé précaire de cette dernière, serait
préjudiciable à l'enfant, pour qui la stabilité du milieu
social et familial actuel était déterminante et commandait
le
maintien du statu quo (arrêt attaqué, consid. 2 p. 4/5).

b) Pour ce qui est de la contribution d'entretien
réclamée par la défenderesse, la cour cantonale a constaté
en
fait que les parties percevaient chacun une rente AI de
1'330
fr. et une rente complémentaire de 824 fr. pour l'enfant
A.________, le demandeur réalisant en sus, mais de manière
irrégulière, des gains accessoires en effectuant de petits
travaux pour un montant avoisinant 6'000 fr. par an. Elle a
considéré que dès lors que le demandeur réalisait des gains
correspondant au minimum vital ou le dépassant de peu, il ne
pouvait être exigé de lui qu'il verse une contribution à
l'entretien de son ex-épouse sur la base de l'art. 125 CC
(arrêt attaqué, consid. 4 p. 5/6).

c) S'agissant du montant de 80'000 fr. réclamé par
la défenderesse au titre de la liquidation du régime matrimo-
nial, les juges cantonaux ont retenu en fait qu'au moment de
la litispendance, le demandeur disposait d'un capital de
68'014 fr. représentant le solde de l'indemnité en capital
de
1'036'427 fr. versée en 1981 par la Zurich Assurances pour
couvrir une perte de gain future - capital qui correspondait
alors à une rente annuelle de 44'291 fr. - ainsi que de la
maison familiale franche de dettes, dont la valeur vénale
avait été fixée par expertise à 300'000 fr. Dès lors que la
valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu au
demandeur
à la dissolution du régime matrimonial - valeur qui devait
être comptée dans les biens propres du demandeur en applica-
tion de l'art. 207 al. 2 CC - était nettement supérieure au
solde des biens restant au demandeur à la litispendance
(368'000 fr.), l'autorité cantonale a considéré que la défen-
deresse ne pouvait déduire aucun droit du capital restant à
son époux sur les sommes versées par la Zurich Assurances
(arrêt attaqué, consid. 5 p. 6/7).

4.- a) La défenderesse se plaint d'abord d'une vio-
lation de l'art. 133 CC. Elle expose que les juges cantonaux
n'ont pas entendu l'enfant, qui aurait notamment pu exprimer

ses désirs. Il n'y aurait aucune preuve qu'elle ne puisse
pas
s'occuper convenablement de sa fille, et l'attribution de
l'autorité parentale au père, qui est sous tutelle, et de
plus avec une curatelle éducative, ne constituerait pas la
bonne solution dans l'intérêt de l'enfant. La défenderesse
sollicite en outre l'audition de l'enfant par le Tribunal
fédéral, ainsi qu'une contribution d'entretien d'au moins
800
fr. par mois pour sa fille.

L'arrêt cantonal, guidé par la recherche du bien de
l'enfant, tient compte de toutes les circonstances impor-
tantes pour le bien de l'enfant, telles qu'elles ont été
dégagées par la jurisprudence dans des cas analogues. La
critique de la défenderesse se résume en fin de compte à la
seule affirmation qu'il n'existe aucun motif de lui retirer
l'autorité parentale sur sa fille, ce qui ne saurait évidem-
ment suffire à démontrer le caractère erroné du choix opéré
et motivé par les juges cantonaux. Au surplus, l'art. 133
al.
2 CC, qui prescrit au juge de prendre en considération
autant
que possible l'avis de l'enfant, ne lui impose pas de procé-
der lui-même à l'audition de l'enfant (cf. art. 144 CC),
dont
l'avis peut également lui être connu à travers un rapport du
service de protection de la jeunesse ou de l'autorité tuté-
laire (Wirz, in Schwenzer (éd.), Praxiskommentar Scheidungs-
recht, 2000, n. 10 ad art. 133 CC) ou par le curateur de
l'enfant (cf. art. 147 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum
neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 18 ad art. 133 CC). Or en
l'espèce, l'autorité cantonale connaissait l'avis de
l'enfant
à travers son curateur et disposait par ailleurs de l'exper-
tise de médecins pédopsychiatres sur la capacité éducative
des deux parents, si bien que l'on ne saurait considérer
qu'elle a abusé de sa liberté d'appréciation en jugeant
qu'il
ne lui était pas nécessaire d'entendre personnellement l'en-
fant, alors âgée de neuf ans seulement (cf. art. 144 CC).

b) La défenderesse reproche en outre aux juges can-
tonaux d'avoir violé l'art. 125 CC. Elle expose que la situa-
tion économique du demandeur, qui outre une rente AI perçoit
également des gains accessoires et dispose d'une certaine
fortune (maison et solde de l'indemnité en capital versée en
1981), est nettement meilleure que la sienne; selon la défen-
deresse, cette circonstance devrait être clarifiée. En
outre,
l'autorité cantonale n'a effectué aucun calcul relatif au
minimum vital des parties pour affirmer que le demandeur
réalisait des gains correspondant au minimum vital ou le
dépassant de peu.

Par cette critique, qui tient plutôt de l'affirma-
tion, la défenderesse n'indique nullement en quoi consiste-
rait au juste la prétendue violation de l'art. 125 CC, de
sorte que l'on ne peut y voir la motivation minimale requise
par l'art. 55 al. 1 let. c, 2e phrase, OJ. De toute manière,
les juges cantonaux ont récapitulé les revenus du mari et
précisé que ceux-ci couvraient tout juste son minimum vital
ou ne le dépassaient que de peu; cette constatation, à
laquelle l'autorité cantonale a pu procéder sans arbitraire
(cf. l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public
connexe, consid. 3b), lie le Tribunal fédéral en instance de
réforme (cf. consid. 2 supra).

c) La défenderesse fait enfin grief à l'autorité
cantonale d'avoir estimé la valeur de la maison à 300'000
fr., alors que cette maison avait été acquise pour 428'000
fr., et elle conteste le calcul de la capitalisation de la
rente, dont elle affirme que la valeur au début de la procé-
dure de divorce était de 80'686 fr. et non de 44'291 fr.
Dirigés contre des constatations de fait contenues dans
l'arrêt attaqué, ces griefs - au demeurant déjà soulevés de
manière identique dans le recours de droit public (cf.
l'arrêt rendu ce jour sur ce recours connexe, consid. 3a) -
sont irrecevables (cf. consid. 2 supra).

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours ne
peut qu'être rejeté dans la faible mesure où il est receva-
ble, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. La
requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ
doit
également être rejetée; le recours apparaissait en effet
d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès
lors qu'il doit être rejeté, en tant qu'il se révèle receva-
ble, dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a
OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art.
152 OJ). La recourante, qui succombe, supportera ainsi les
frais judiciaires, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ. Il
n'y
a en revanche pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 159 al.
1 OJ) dès lors que l'intimé n'a pas été invité à procéder et
n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la
procédure devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod,
op. cit., n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la
recourante.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge de la recourante.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton du Jura.

__________

Lausanne, le 20 août 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.166/2001
Date de la décision : 20/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-20;5c.166.2001 ?
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