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17/08/2001 | SUISSE | N°U.432/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2001, U.432/00


«AZA 7»
U 432/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Wagner, Greffier

Arrêt du 17 août 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, Place de Milan,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a travaillé à partir du 1er août 1985

en qualité de chef de service auprès du restaurant
X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la VAUDOISE
Assurances pour les accid...

«AZA 7»
U 432/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Wagner, Greffier

Arrêt du 17 août 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, Place de Milan,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a travaillé à partir du 1er août 1985
en qualité de chef de service auprès du restaurant
X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la VAUDOISE
Assurances pour les accidents professionnels et non profes-
sionnels.

Le 23 décembre 1991, un client du restaurant qui avait
cassé trois cendriers et que A.________ avait retenu parce
qu'il voulait sortir de l'établissement, a sorti une arme
et tiré un coup de feu en cherchant à toucher ce dernier,
puis s'est rapproché du bar alors que A.________ se trou-
vait au téléphone, tirant un deuxième coup de feu dans sa
direction. Ces coups de feu ne l'ont pas atteint. En re-
vanche, il a présenté par la suite des troubles du sommeil,
des cauchemars, un état de tension et d'angoisse intense,
raison pour laquelle il a consulté à plusieurs reprises le
Centre Z.________ dès le 30 décembre 1991. Le cas n'a pas
été annoncé à la VAUDOISE.
En traitement depuis janvier 1995 auprès du Centre
Z.________ pour un état dépressif, A.________ a présenté
dès janvier 1996 une incapacité totale puis partielle de
travail. A partir de mars 1996, le docteur B.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été son
médecin traitant.
Le 8 avril 1996, alors que A.________ sortait de
X.________ à l'heure de la fermeture, il a été victime
d'une agression de la part d'un inconnu, qui l'a frappé au
visage et l'a légèrement blessé au ventre par un objet
pointu. Le lendemain, le docteur C.________, chef de
clinique à l'Hôpital Y.________, a diagnostiqué une contu-
sion de la face et une plaie abdominale superficielle par
arme blanche (rapport médical initial LAA, du 23 avril
1996). A la suite d'une tentative de suicide, l'assuré a
séjourné à la clinique D.________ du 25 avril au 24 mai
1996. Le docteur E.________, chef de clinique, a posé le
diagnostic d'état de stress post-traumatique. Dans un
rapport médical intermédiaire du 3 juin 1996, le docteur
B.________ a retenu les diagnostics de syndrome de stress
post-traumatique chronique et d'état dépressif chronique.

Le docteur F.________, spécialiste FMH en neurologie,
a procédé à un examen le 3 septembre 1996, lequel n'a
montré aucun signe d'une affection neurologique sous-
jacente. Il a conclu à des troubles psychogènes dus aux
deux traumatismes des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996
(communications au docteur B.________ du 4 septembre 1996
et au médecin-conseil de la VAUDOISE du 2 octobre 1996).
Selon un rapport d'examen psychologique du 7 octobre
1996, établi par la psychologue G.________, A.________
présente une organisation psychotique de la personnalité
d'allure schizophrénique.
La VAUDOISE a confié une expertise au docteur
H.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie
et médecin répondant du Centre I.________. Dans un rapport
du 30 juin 1997, le docteur H.________ et la psychologue
J.________ ont posé le diagnostic de personnalité psycho-
tique décompensée sur un mode dépressif. Ils indiquaient
que l'assuré était atteint d'un trouble psychiatrique, dont
l'évolution devait être considérée comme indépendante de
l'agression, et qu'il n'y avait plus de relation de causa-
lité naturelle avec les événements des 23 décembre 1991 et
8 avril 1996. Pour ce motif, la VAUDOISE, par décision du
15 juillet 1997, a informé A.________ qu'il n'avait droit
aux prestations de l'assurance-accidents que jusqu'au
31 mai 1996, date à partir de laquelle son cas relevait de
l'assurance-maladie.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en
demandant qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre,
afin que le choix de l'expert et le questionnaire à poser
soient établis d'entente entre toutes les parties.
Par décision du 17 octobre 1997, la VAUDOISE a rejeté
l'opposition.

B.- A.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg, en concluant, sous

suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci, les
prestations dues pour les événements des 23 décembre 1991
et 8 avril 1996 devant continuées d'être versées au-delà du
31 mai 1996.
De son côté, la VAUDOISE a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations, A.________ a invoqué la
survenance de faits nouveaux. Le 26 mars 1998, alors qu'il
s'était plaint de troubles visuels, il s'est levé d'un
canapé et sa femme l'a retrouvé à terre, inconscient avec
des mouvements cloniques des membres inférieurs, crise qui
s'est répétée avec des clonies légères des quatre extré-
mités. Examiné par le docteur F.________ le 27 mars 1998,
il fut victime d'une nouvelle crise lors de l'enregistre-
ment de l'électroencéphalogramme, survenue à la suite d'une
stimulation lumineuse intermittente. Le neurologue a conclu
à un épisode psychogène (communication du 30 mars 1998 au
docteur B.________), en demandant l'hospitalisation du
patient en urgence. L'assuré a séjourné dans la clinique de
médecine de l'Hôpital Y.________ du 27 au 31 mars 1998.
Selon un rapport du 7 avril 1998, les docteurs K.________
et L.________ ont posé le diagnostic de crises tonico-
cloniques à répétition de nature hystérique * status
post-stress post-traumatique, état anxio-dépressif, et
celui de status post-ictus cérébral en 1992.
L'avocat de A.________ produisait un rapport du
10 juin 1998 d'un médecin désirant rester dans l'anonymat,
qui avait effectué une évaluation de l'expertise de
I.________ du 30 juin 1997. Dans sa duplique, la VAUDOISE a
demandé que ce rapport ne soit pas pris en considération.
Sur requête du tribunal, l'original du rapport, établi par
le docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, fut déposé le 1er avril 1999.
Par jugement du 15 septembre 2000, la juridiction de
première instance a rejeté le recours.

C.- Dans un mémoire du 25 octobre 2000, A.________
interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant, sous suite de dépens pour les
instances cantonale et fédérale, à l'annulation de celui-
ci, la décision sur opposition du 17 octobre 1997 étant
réformée en ce sens qu'il continue d'avoir droit aux pres-
tations dès le 1er juin 1996. A titre subsidiaire, il
demande qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Ayant
été victime le 7 juin 2000 d'une perte transitoire de la
conscience lors d'un examen du champ visuel, il produit une
explication du docteur N.________, médecin-chef de la
clinique d'ophtalmologie de l'Hôpital Y.________, du
16 octobre 2000, ainsi qu'une prise de position du docteur
B.________ datée du même jour.
La VAUDOISE Assurances conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est
pas déterminé. L'AVENIR, assureur-maladie de A.________, ne
désire pas, en tant qu'intéressée, prendre position.

D.- Par son mandataire, A.________ a produit le
11 janvier 2001 une expertise psychiatrique du docteur
O.________, médecin associé du Service de psychiatrie
adulte et de psychogériatrie à P.________, du 18 décembre
2000, qu'il qualifie de preuve nouvelle au sens de
l'art. 137 let. b OJ.
Invitée à prendre position, la VAUDOISE Assurances,
dans ses observations du 16 février 2001, est d'avis que
cette expertise n'est ni un fait nouveau, ni une preuve
nouvelle au sens de l'art. 137 let. b OJ.

Considérant en droit :

1.- L'expertise psychiatrique du docteur O.________ du
18 décembre 2000 est une pièce produite après l'échéance du
délai de recours. Il convient d'examiner si elle constitue

une preuve concluante qui pourrait modifier, le cas
échéant, l'état de fait existant au moment de la décision
sur opposition litigieuse.
Cette expertise est invoquée par le recourant à titre
de preuve de l'état de stress post-traumatique consécutif
aux agressions dont il a été victime les 23 décembre 1991
et 8 avril 1996. Elle ne constitue cependant pas une preuve
découverte subséquemment, puisque l'état de stress post-
traumatique du recourant n'est pas un fait inconnu. En
conséquence, elle ne peut être prise en considération dans
la présente procédure, ayant été produite après l'échéance
du délai de recours (art. 106 al. 1 et 132 OJ).

2.- a) Le litige porte sur le point de savoir si les
troubles dont est atteint le recourant ne sont plus en
relation de causalité naturelle avec les événements des
23 décembre 1991 et 8 avril 1996, l'intimée ayant pour ce
motif mis fin le 31 mai 1996 au versement des prestations.

b) L'expertise de I.________ du 30 juin 1997, ne
retient pas le diagnostic d'état de stress post-
traumatique. Selon le docteur H.________ et la psychologue
J.________, le recourant présente un trouble psychotique de
la personnalité, dont l'évolution était indépendante des
agressions dont il fut victime les 23 décembre 1991 et
8 avril 1996, qui doivent être considérées comme des
événements intercurrents ayant provoqué une aggravation
passagère de la maladie psychiatrique. Ils ont diagnostiqué
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques, et sont d'avis qu'il n'y a plus de
causalité naturelle entre ces troubles et les agressions,
mais que les facteurs de personnalité sont au premier plan.

c) Dans un rapport du 10 juin 1998, le docteur
M.________ a procédé à une évaluation de cette expertise.
Selon ce spécialiste, un problème de diagnostic différen-
tiel se pose entre la dépression et l'état de stress

post-traumatique. Tant les notions de symptomatologie
dépressive et de dépression majeure récurrente ou
chronique, que ceux d'état de stress post-traumatique,
apparaissent de manière répétée dans l'expertise du 30 juin
1997 et ceci dans les rapports établis par de nombreux
intervenants. Toutefois, en ce qui concerne la dépression
majeure récurrente, les renseignements disponibles ne sont
pas suffisamment détaillés et ne permettent pas de juger si
les critères requis pour poser ce diagnostic sont réelle-
ment remplis. Ceci est d'autant plus important que l'état
de stress post-traumatique peut comporter une symptoma-
tologie dépressive importante. Or, de très nombreux
symptômes et signes cités dans l'expertise sont très
suggestifs d'un état de stress post-traumatique. Cela est
notamment le cas pour les troubles du sommeil, les cauche-
mars aux contenus rappelant les agressions (pistolets), les
phénomènes de flash-back ramenant le souvenir des agres-
sions, l'état de tension et d'insécurité, les réactions
subites d'angoisse, ainsi que les sentiments de retrait par
rapport à sa famille et l'impression d'être coupé du monde.
Le diagnostic d'état de stress post-traumatique est écarté
par l'expertise de I.________ mais sans que l'on puisse
bien comprendre pourquoi, en l'absence d'une argumentation
suffisamment circonstanciée, fondée sur une comparaison
entre les critères diagnostiques et les signes et symptômes
cliniques. L'expertise indique que pendant l'examen
clinique il n'y a «pas de moments réellement anaffectifs,
agressifs ou méfiants», sans autres précisions. Ceci est
insuffisant pour éliminer le diagnostic d'état de stress
post-traumatique, d'autant plus que ces signes ne sont pas
considérés comme indispensables pour ce diagnostic dans la
CIM-10.

3.- a) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé
ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un ac-
cident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des

prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause
naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier
résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.
Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est
similaire à celui qui existait immédiatement avant l'acci-
dent - question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui
qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout
accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu
quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b;
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469
n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rücken-
schäden, Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammen-
arbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).
Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité
avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,
l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des
prestations que si l'accident ne constitue plus la cause
naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que
pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant
le droit à des prestations, la disparition du caractère
causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de
l'assuré doit être établie au degré habituel de la vrai-
semblance prépondérante requis en matière d'assurances
sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus
d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce
contexte de la suppression du droit à des prestations, le
fardeau de la preuve ne pèse pas sur l'assuré mais sur
l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la réfé-
rence).

b) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le

droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradic-

toires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'en-
semble des preuves et sans indiquer les raisons pour les-
quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points liti-
gieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connais-
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences). Ces principes, développés à propos de l'assurance-
accidents, sont applicables à l'instruction des faits
d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance so-
ciale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales,
in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle
2000, p. 268).

4.- Les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient
aucun motif raisonnable pour se départir des conclusions de
I.________, l'avis du docteur H.________ et de la psycho-
logue J.________ remplissant les conditions posées par la
jurisprudence au sujet du caractère probant d'une exper-
tise. S'agissant de la causalité naturelle, ces conclusions
sont claires, fondées au demeurant sur une argumentation
étayée. Dans ces conditions, une nouvelle expertise ne se
justifiait pas. Selon la juridiction cantonale, les mêmes
remarques ne sauraient s'appliquer à la simple prise de
position du docteur M.________. Elle a donc retenu que les

événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 avaient eu
lieu dans des situations qui n'étaient pas en soi extra-
ordinaires pour un restaurateur et que s'ils avaient pu
perturber momentanément le recourant, il n'en demeurait pas
moins que les troubles de la personnalité étaient bien
antérieurs à la survenance de ces événements et indépen-
dants d'eux. En effet, ces troubles avaient pris naissance
et s'étaient développés selon un processus d'installation
et d'évolution dans lesquels les événements en question,
certes non banals, n'intervenaient absolument pas, raison
pour laquelle il fallait, conformément à l'expertise du
30 juin 1997, nier la causalité naturelle.

5.- En l'occurrence, les avis médicaux des docteurs
H.________ et B.________ laissent subsister des divergences
de diagnostics, en particulier quant aux conséquences des
atteintes à la santé imputables aux agressions des 23 dé-
cembre 1991 et 8 avril 1996 sur la capacité de travail du
recourant sur le plan psychique.
Certes, les avis du docteur H.________ et de la
psychologue J.________ remplissent pour l'essentiel les
conditions mises par la jurisprudence au caractère probant
d'une expertise médicale. Il n'en demeure pas moins qu'il
manque dans le rapport du 30 juin 1997 une détermination du
docteur H.________ sur le rapport intermédiaire du 3 juin
1996 du docteur B.________, spécialiste comme lui en
psychiatrie et psychothérapie, de sorte que le juge n'est
pas en mesure de trancher en connaissance de cause entre
les opinions de ces deux spécialistes.
Par ailleurs, il résulte du rapport du docteur
M.________, également spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, qu'une nouvelle expertise est nécessaire,
car il paraît impossible d'exclure que les agressions dont
l'assuré a été victime les 23 décembre 1991 et 8 avril 1996
aient joué un rôle spécifique dans l'apparition et l'ag-
gravation des troubles actuels.

Dans ces conditions, le juge n'est pas en mesure d'ap-
précier le statu quo sine et une expertise judiciaire est
dès lors nécessaire. Il se justifie par conséquent de ren-
voyer la cause à la juridiction cantonale pour complément
d'instruction dans le sens de ce qui précède. C'est dans ce
cadre que le recourant pourra faire valoir ses moyens de
preuve et notamment l'expertise du docteur O.________ du
18 décembre 2000 (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences; VSI 2000 p. 154 consid. 2c).

6.- Sur le vu du sort de la cause, le recourant, re-
présenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, du 15 septembre 2000, est
annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judi-
ciaire de première instance pour complément d'ins-
truction au sens des considérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à l'AVENIR Assurances et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.432/00
Date de la décision : 17/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-17;u.432.00 ?
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